351 TRIBUNAL CANTONAL 694 PE13.025514-JTR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 323, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2014 par T.________ contre la décision rendue le 23 juillet 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par laquelle cette autorité a refusé de reprendre la procédure préliminaire dans la cause n° PE13.025514-JTR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les 13 et 22 novembre 2013, ainsi que le 31 décembre 2013, T.________ a déposé plainte pénale en exposant qu’un inconnu avait accédé indûment à son système informatique.
2 - Dans un rapport du 20 décembre 2013, la Police de sûreté a indiqué qu’il n’y avait aucun élément de nature à confirmer les soupçons du plaignant à cet égard (P. 15, p. 2). Le plaignant a interpellé l’Université de Lausanne, soupçonnant que les auteurs utilisaient des adresses lP sur le réseau de cette institution. Il en aurait été ainsi le 8 décembre 2013 vers 21 heures (cf. P. 8). Le 17 janvier 2014, l’Université de Lausanne a expliqué au plaignant avoir mené des investigations dont il résultait les éléments suivants. Le 7 décembre 2013, lorsque l’intéressé s’était connecté au réseau de cette institution depuis le Centre sportif, les six machines avec les adresses IP qu’il avait mentionnées étaient effectivement connectées sur le réseau WIFI de l’Université depuis divers bâtiments. L’Université a précisé que le fait que le programme utilisé par le plaignant rendait visibles les adresses des six machines (ainsi que des centaines d’autres) connectées au même moment n’avait rien d’anormal, que cela était lié à la technique informatique. Elle a en outre informé le plaignant que l’intrusion dont il prétendait avoir été victime sur son réseau privé n’avait pas eu lieu. Elle lui a expliqué que les six machines dont il avait indiqué les adresses ne se trouvaient pas sur le réseau WIFI de l’Université le 8 décembre 2013 vers 21 heures. Elle a ajouté qu’il était techniquement impossible que ces six machines se soient connectées au réseau privé du plaignant depuis un lieu hors de l’université tout en utilisant une adresse IP de l’Université. Il fallait, pour utiliser avec succès une adresse IP de l’université, se trouver physiquement sur son réseau, présence forcément enregistrée par les outils de traçage (P. 14). b) Par ordonnance du 11 février 2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a refusé d’entrer en matière sur les plaintes et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré que rien dans les recherches faites par la police ne venait confirmer l’existence
3 - des soupçons d’intrusions émis par le plaignant (cf. P. 15). lI a ajouté que ce résultat était renforcé par la prise de position de l’Université de Lausanne (P. 14) et que l’examen de la clé USB produite le 24 janvier 2014 par le plaignant n’avait rien révélé d’anormal. Par arrêt du 14 mars 2014, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par T.________ contre l’ordonnance précitée et a rejeté sa requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. B.a) Le 31 mars 2014, T.________ a adressé au Ministère public une requête tendant à la reprise de la procédure pénale et a produit un rapport technique établi par M., qu’il estimait être de nature à apporter des éléments nouveaux appuyant sa thèse (P. 21 et 21/1). Le 8 juillet 2014, il a donné des réponses aux questions posées par le procureur le 21 mai 2014 et a produit d’autres pièces (cf. P.23 e t24). b) Par ordonnance du 23 juillet 2014, le Ministère public central a refusé de reconsidérer son ordonnance du 11 février 2014, jugeant que le rapport de M. ne remettait pas sérieusement en cause la prise de position de l’Université de Lausanne du 17 janvier 2014 et que les arguments développés par celle-ci valaient aussi pour l’adresse IP en relation avec les Services industriels de Lausanne. C. Par acte du 6 juillet 2014, T.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette décision en concluant en substance à son annulation et à ce que l’instruction de la procédure soit reprise. Le Ministère public central ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t :
4 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force (art. 323 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 22 ad art. 323 CPP; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 30 ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193 c. 1; cf. Stephensonl/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 323 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]; CREP 1 er
juillet 2013/496 c. 1). 1.2 Toute personne lésée par la décision de refus de reprise de la cause ayant qualité pour recourir (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 13 ad art. 323 CPP), il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 En vertu de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
5 - L’art. 323 CPP est également applicable à l’ordonnance de non-entrée en matière, l’art. 310 al. 2 CPP rendant applicables à cette dernière les dispositions sur le classement de la procédure. Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire », l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.]. op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 1 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad art. 323 CPP). Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP; cf. également Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 1103 p. 696 et nn. 1538 ss pp. 911 ss). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., nn. 21 ss ad art. 323 CPP, p. 1615; CREP 30 mai 2011/193). Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître l’ancien prévenu auteur d’une infraction et, le cas échéant, coupable de cette infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319 CPP, respectivement la non-entrée en matière selon l’art. 310 CPP, peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé (Roth, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP ; CREP 4 juin 2014/389).
6 - 2.2 En l’espèce, le seul élément nouveau apporté par le recourant réside dans le rapport établi le 26 mars 2014 par M., «consultant en Sécurité de l’information» (P. 21). Celui-ci a conclu que deux adresses IP avaient été «listées» par le logiciel Achiwa, l’une provenant de l’Université de Lausanne, l’autre du Service Multimédia des Services industriels de Lausanne les 3 et 5 février 2014. Il ne s’agit toutefois pas là d’un fait ou moyen de preuve nouveau au sens défini ci-dessus. Le fait que le programme utilisé par le recourant permette de lister les adresses IP d’autres utilisateurs ressortait en effet du dossier qui a donné lieu à l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2014. L’Université de Lausanne avait en outre, le 17 janvier 2014, expliqué au recourant les raisons pour lesquelles son programme rendait visible les adresses IP de ses propres machines (P. 14). Jugeant ces explications suffisamment convaincantes quant aux prétendues intrusions provenant d’adresses de l’Université de Lausanne, la direction de la procédure a refusé d’entrer en matière sur ce point. La prise de position de cette institution, que le rapport de M. ne discute pas ni ne remet en cause, vaut mutatis mutandis pour les intrusions qui proviendraient des Services industriels de Lausanne. Les conditions d’une reprise de procédure ne sont ainsi pas réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a refusé de donner suite à la requête présentée en ce sens par le recourant.
LTF). Le greffier :