Recours tardif contre une ordonnance de non-entrée en matière déclaré irrecevable

CREP pe13-025514-198/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 mars 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par un ministère public cantonal concernant un accès prétendument illicite à un système d’information. La Chambre des recours pénale a retenu que l’ordonnance avait été notifiée le 11 February 2014 et que le délai de recours de dix jours expirait le 21 February 2014. Le recours n’ayant été posté que le 24 February 2014, il était tardif et irrecevable. Le tribunal a également refusé l’assistance judiciaire gratuite, estimant que le recours était manifestement dépourvu de chances de succès, et a condamné W.________ au paiement de CHF 440 de frais de recours.

Regeste Omnilex

Art. 90, 91, 310 et 396 CPP ; recours contre une ordonnance de non-entrée en matière ; délai et assistance judiciaire. Le délai de recours de dix jours commence à courir le jour suivant la notification et expire le jour correspondant ; si le dernier jour tombe un jour non ouvrable, il est prolongé en conséquence. Un recours n’est déposé en temps utile que si l’acte de procédure est remis à l’autorité compétente ou confié à La Poste Suisse au plus tard le dernier jour du délai. Un recours manifestement tardif est irrecevable et, en raison de son absence manifeste de chances de succès, ne justifie pas l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite au titre de l’art. 132 CPP. Les frais peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe en vertu de l’art. 428 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 198 PE13.025514-JTR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMatile


Art. 90 al. 1, 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 février 2014 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 février 2014 par le Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE13.025514-JTR. Elle considère : E n f a i t : A.Les 13 et 22 novembre 2013 ainsi que le 31 décembre 2013, W.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour accès indu à un système informatique.

  • 2 - Par ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2014, le Procureur général adjoint du Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a souligné dans son ordonnance que rien dans les recherches faites par la police n’était venu confirmer l’existence d’intrusions telles que soupçonnées par W.________ dans ses plaintes et courriers et, partant, qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir d’instruction dans le cas particulier. Cette ordonnance a été notifiée à W.________ le même jour, par remise en mains propres. B.Par acte déposé le 24 février 2014, W.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, dont il requiert l’annulation. Par avis du 27 février 2014, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 19 mars 2014 pour déposer un montant de 440 fr. à titre de sûretés, faute de quoi la Cour n’entrerait pas en matière sur le recours. Par courrier adressé le 11 mars 2014 à la Cour de céans, W.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, exposant que sa situation financière ne lui permettait pas de procéder à l’avance de frais demandée. E n d r o i t : 1.a) Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée

  • 3 - (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). b) Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (al. 2 CPP). c) En l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance du 11 février 2014 a été notifiée à W.________ le même jour, par remise du document en mains propres. Le délai pour recourir est ainsi venu à échéance le vendredi 21 février 2014. Or, mis à la poste le lundi 24 février 2014 seulement, le recours est tardif et, partant, irrecevable. 2.Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant doit être rejetée dès lors que son recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP). 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la requête d’assistance judiciaire rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal deadlineinadmissibilitynon-entry decisionlegal aidcourt costscriminal procedure

The appeal was filed after the ten-day time limit and was therefore inadmissible.

The decision was personally served on 11 February 2014, so the deadline expired on 21 February 2014. The appeal was posted only on 24 February 2014.

Free legal aid was refused because the appeal had no prospects of success from the outset.

An appeal that is manifestly out of time is devoid of chances of success, so the statutory condition for legal aid was not met.

The appellant must pay the appellate costs.

As the appellant failed in the proceedings, the court allocated the CHF 440 appeal fee to him.

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