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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025404-ACA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2015 par X.________
contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office
rendue le 11 juin 2015 par la Présidente du Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.025404-ACA, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 30 janvier 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a engagé l'accusation devant le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte contre X.________ pour lésions
corporelles simples. Précisant qu’il n’interviendrait pas aux débats, le
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Ministère public a proposé comme sanction une peine pécuniaire de 45
jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et une amende
de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix
jours.
Le prévenu est accusé d’avoir, le 1
er
novembre 2013, à [...],
dans des circonstances non établies, donné un coup au visage du
plaignant F.. Celui-ci, à la suite de ce coup, a présenté un
volumineux hématome sous-orbitaire gauche avec une plaie longue de 2
cm et profonde de 1 mm.
Les débats ont été fixés au 22 juin 2015.
B.Par lettre du 9 juin 2015 adressée au Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte, X. a demandé que lui soit désigné un
défenseur d’office en la personne de Me Bertrand Pariat, avocat à Genève.
Par ordonnance du 11 juin 2015, la Présidente du Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne – en tant que direction de la
procédure (cf. art. 61 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]) – a refusé de faire droit à cette requête.
Par jugement du 22 juin 2015, la conciliation ayant abouti à
une convention entre les parties, le Tribunal de police a pris acte du retrait
de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales contre
X.________ pour lésions corporelles simples (I) et a laissé les frais de la
cause, par 800 fr., à la charge de l’Etat.
C.Par acte du 25 juin 2015, X.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 11 juin 2015 en
concluant à son annulation, un défenseur d’office lui étant désigné en la
personne de Me Bertrand Pariat.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur
d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un
préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 c. 2.2, SJ 2015 I 73 ;
ATF 139 IV 113, JT 2014 IV 30 ; CREP 4 février 2015/90). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ;
art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP).
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Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente
lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième
condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et
3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de
protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque
l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des
faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.2En l'espèce, l’indigence du recourant, qui bénéfice des
prestations du Revenu d’insertion depuis le 1
er
juin 2014, peut être tenue
pour établie (P. 4 et 6 du bordereau du 25 juin 2015).
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Il ne s’agit pas d’un cas de défense obligatoire, du fait en
particulier qu’il n’encourt pas une peine privative de liberté de plus d’un
an ou une mesure entraînant une privation de liberté (art. 130 let. b CPP)
et que le Ministère public a annoncé qu’il ne participerait pas aux débats
(art. 130 let. d CPP).
Cela étant, l’affaire est de peu de gravité vu la peine à laquelle
le recourant était concrètement exposé, c’est-à-dire une peine pécuniaire
de 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi
qu’une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution
étant de dix jours.
En outre, la cause ne présente aucune difficulté que le
recourant ne pourrait surmonter seul. L’établissement des faits et leur
appréciation, en particulier, n’apparaît en rien malaisés, même pour
quelqu’un qui ignore tout du droit et des procédures judiciaires. Les faits
sont admis puisque le recourant a reconnu avoir donné un coup de poing
au plaigant, tout en affirmant avoir agi de la sorte pour se défendre, parce
qu’il se sentait menacé (PV aud. 2). Certes, d’après le médecin qui assure
depuis août 2010 son suivi thérapeutique, le recourant ne serait pas en
mesure de défendre seul ses intérêts et, partant, devrait être assisté d’un
avocat (P. 7 du bordereau du 25 juin 2015). Ce médecin, toutefois, ne dit
rien des troubles et de leurs effets concrets dans la vie du recourant, et
n’explique pas en quoi l’enquête pourrait avoir des conséquences plus
graves pour son patient que pour un autre prévenu. Quant au maître de
sport du recourant, qui juge lui aussi indispensable que l’intéressé puisse
bénéficier d’un défenseur d’office dans cette affaire (bordereau du 25 juin
2015, P. 8), il n’étaye nullement son assertion à cet égard. Ces deux avis
n’étant pas motivés, on ne saurait les retenir pour conclure à l’existence
d’un cas de défense d’office.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que
l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde de
X.________ au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. C’est donc à bon droit que
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la Présidente du Tribunal de police a rejeté la requête du recourant
tendant à la désignation d’un défenseur d’office.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 11 juin 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bertrand Pariat, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
-
7 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1