351 TRIBUNAL CANTONAL 455 PE13.025404-ACA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2015 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 11 juin 2015 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.025404-ACA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte du 30 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a engagé l'accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte contre X.________ pour lésions corporelles simples. Précisant qu’il n’interviendrait pas aux débats, le
2 - Ministère public a proposé comme sanction une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours. Le prévenu est accusé d’avoir, le 1 er novembre 2013, à [...], dans des circonstances non établies, donné un coup au visage du plaignant F.. Celui-ci, à la suite de ce coup, a présenté un volumineux hématome sous-orbitaire gauche avec une plaie longue de 2 cm et profonde de 1 mm. Les débats ont été fixés au 22 juin 2015. B.Par lettre du 9 juin 2015 adressée au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, X. a demandé que lui soit désigné un défenseur d’office en la personne de Me Bertrand Pariat, avocat à Genève. Par ordonnance du 11 juin 2015, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne – en tant que direction de la procédure (cf. art. 61 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) – a refusé de faire droit à cette requête. Par jugement du 22 juin 2015, la conciliation ayant abouti à une convention entre les parties, le Tribunal de police a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales contre X.________ pour lésions corporelles simples (I) et a laissé les frais de la cause, par 800 fr., à la charge de l’Etat. C.Par acte du 25 juin 2015, X.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 11 juin 2015 en concluant à son annulation, un défenseur d’office lui étant désigné en la personne de Me Bertrand Pariat. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. ATF 140 IV 202 c. 2.2, SJ 2015 I 73 ; ATF 139 IV 113, JT 2014 IV 30 ; CREP 4 février 2015/90). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
4 - Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). 2.2En l'espèce, l’indigence du recourant, qui bénéfice des prestations du Revenu d’insertion depuis le 1 er juin 2014, peut être tenue pour établie (P. 4 et 6 du bordereau du 25 juin 2015).
5 - Il ne s’agit pas d’un cas de défense obligatoire, du fait en particulier qu’il n’encourt pas une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (art. 130 let. b CPP) et que le Ministère public a annoncé qu’il ne participerait pas aux débats (art. 130 let. d CPP). Cela étant, l’affaire est de peu de gravité vu la peine à laquelle le recourant était concrètement exposé, c’est-à-dire une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu’une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours. En outre, la cause ne présente aucune difficulté que le recourant ne pourrait surmonter seul. L’établissement des faits et leur appréciation, en particulier, n’apparaît en rien malaisés, même pour quelqu’un qui ignore tout du droit et des procédures judiciaires. Les faits sont admis puisque le recourant a reconnu avoir donné un coup de poing au plaigant, tout en affirmant avoir agi de la sorte pour se défendre, parce qu’il se sentait menacé (PV aud. 2). Certes, d’après le médecin qui assure depuis août 2010 son suivi thérapeutique, le recourant ne serait pas en mesure de défendre seul ses intérêts et, partant, devrait être assisté d’un avocat (P. 7 du bordereau du 25 juin 2015). Ce médecin, toutefois, ne dit rien des troubles et de leurs effets concrets dans la vie du recourant, et n’explique pas en quoi l’enquête pourrait avoir des conséquences plus graves pour son patient que pour un autre prévenu. Quant au maître de sport du recourant, qui juge lui aussi indispensable que l’intéressé puisse bénéficier d’un défenseur d’office dans cette affaire (bordereau du 25 juin 2015, P. 8), il n’étaye nullement son assertion à cet égard. Ces deux avis n’étant pas motivés, on ne saurait les retenir pour conclure à l’existence d’un cas de défense d’office. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde de X.________ au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. C’est donc à bon droit que
6 - la Présidente du Tribunal de police a rejeté la requête du recourant tendant à la désignation d’un défenseur d’office. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 juin 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Bertrand Pariat, avocat (pour X.), -Ministère public central,
7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :