351 TRIBUNAL CANTONAL 720 PE13.025400-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. c, 226, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté parC.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.025400-GRV. Elle considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre C.________, appréhendé le 3 décembre 2013
3 - S.________, ainsi que sa famille, de l’avoir, dès août 2013, harcelée par SMS et d’avoir brisé la porte d’entrée de son amie, s’étant violemment emporté parce que la mère de celle-ci ne lui avait pas laissé lui parler. Le 3 décembre 2013, après avoir été éconduit par son amie, qui persistait dans sa volonté de rompre, le prévenu se serait mis en colère chez sa mère, lui laissant entendre qu’il allait tuer la plaignante et sa famille, et aurait quitté le domicile parental, un couteau à viande glissé dans sa sacoche, en refusant de dire à la police où il se trouvait. Les soupçons contre le recourant résultent en particulier de ses déclarations, l’intéressé y admettant pour l’essentiel les faits qui lui sont reprochés. Il existe dès lors des présomptions de culpabilité suffisantes à l’égard du recourant, qui ne le conteste d’ailleurs pas. 3.L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). a) Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
4 - b) En l’espèce, le Tribunal des mineurs a condamné le recourant à deux reprises le 13 août 2013, d’une part pour agression et menaces, à 20 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, révoquant le sursis accordé par jugement du 23 novembre 2010 et ordonnant l’exécution de 4 demi-journées de prestations personnelles, et d’autre part, pour lésions corporelles simples et agression, à un mois de privation de liberté avec sursis pendant 18 mois. En outre, le recourant fait l’objet, depuis le 3 septembre 2013, d’une procédure devant le Tribunal des mineurs pour diverses infractions à la législation routière. Le recourant a expliqué qu’il avait suivi un traitement psychothérapeutique, qu’il ne maîtrisait pas ses accès de colère, qu’il avait cessé de prendre, à cause des douleurs au ventre qu’ils provoquaient, les tranquillisants qui lui avaient été prescrits, qu’au cours de l’une de ses crises, il avait cassé du mobilier au domicile familial et tenté de forcer la porte de son amie. Il était sûr de perdre le contrôle de lui-même, s’il était la cible de propos blessants de son entourage. Son père a indiqué qu’il souffrait de troubles psychiques, qu’il ne parvenait pas à se dominer et qu’il lui était arrivé plusieurs fois de s’en prendre au mobilier. Il a confirmé que son fils, après avoir causé des dégâts, avait quitté le domicile familial porteur d’un couteau à viande, en annonçant qu’il allait tuer sa compagne et la famille de celle-ci. Il a jugé son fils capable de passer à l’acte. Le comportement du recourant, tel qu’il ressort de diverses dépositions recueillies, ne laisse pas d’être inquiétant. L’intéressé a indiqué avoir sous son lit des barres de fer, qu’il dit destinées à se défendre en cas de cambriolages. Il a harcelé la plaignante par SMS et cessé spontanément, parce qu’il n’en éprouvait plus le besoin, de prendre des médicaments capables de l’aider à contrôler ses émotions. Il ne semble pas accepter la perspective d’une séparation d’avec son amie et avoir une faible tolérance à la frustration. Dans ces circonstances, et en tout cas tant qu’on n’en saura pas davantage sur le psychisme du prévenu, il y a lieu de craindre qu’il ne s’en prenne à l’intégrité physique
5 - de la plaignante ou de ses proches. Les faits qui font l’objet de la présente cause sont suffisamment établis pour que l’on puisse en tenir compte dans l’appréciation du risque de réitération. Ce motif de détention s’opposant à la relaxation du recourant, on peut se dispenser d’examiner si, comme le retient le TMC, la détention provisoire est également justifiée au regard du risque de collusion. c) Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant (interdiction de se rendre chez la plaignante et reprise d’une thérapie), elles ne paraissent pas propres à parer au risque de récidive. Il est douteux, en effet, que le recourant ait pris pleinement conscience de la gravité de ses actes, puisqu’en affirmant que la plaignante l’a poussé à bout, il reporte sur elle une part de responsabilité. Il paraît en outre minimiser ses problèmes psychologiques, dans la mesure où il a arrêté spontanément son traitement médicamenteux et qu’il est persuadé de ne jamais faire de mal à quelqu’un, sauf en cas d’agression. 4.Pour le surplus, la proportionnalité des intérêts en présence est respectée, compte tenu de la durée de la détention provisoire subie par le recourant, de la gravité des infractions qui lui sont reprochées ainsi que de ses antécédents (ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Ce point n’est pas contesté. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 6 décembre 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 décembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour C.________) (et par fax), -Ministère public central (et par fax), et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :