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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025400-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 février 2014 par Q.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 3 février
2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.025400-CPB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale contre Q.________, appréhendé le 3 décembre 2013
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à [...], notamment pour injure, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et menaces.
Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une
durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 3 février 2014.
Ensuite d’un recours du prévenu, la Chambre des recours pénale a, par
arrêt du 16 décembre 2013, confirmé cette ordonnance.
B.Par ordonnance du 3 février 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la
prolongation de la détention provisoire de Q.________ pour une durée d’un
mois, soit au plus tard jusqu’au 3 mars 2014.
C.Par acte du 13 février 2014, Q.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens,
principalement à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéréré
de la détention provisoire.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
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un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) Par arrêt du 16 décembre 2013, la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours du prévenu tendant à sa libération immédiate
de la détention provisoire. S’agissant des présomptions de culpabilité, il
convient de se référer aux considérants de cet arrêt, suivant un procédé
admissible (cf., dans ce sens, ATF 114 Ia 281 c. 4c; TF 1B_501/2012 du 10
octobre 2012 c. 3.2; TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 c. 1.3 et les
références citées ; CREP 9 mars 2012/102).
On rappellera donc que le recourant, né en 1995, est
soupçonné d’avoir, depuis janvier 2013, injurié et menacé de mort sa
compagne, la plaignante F.________, ainsi que sa famille, de l’avoir, dès
août 2013, harcelée par SMS et d’avoir brisé la porte d’entrée du logis de
son amie, après s’être violemment emporté parce que la mère de celle-ci
n’avait pas laissé lui parler. Le 3 décembre 2013, le prévenu aurait laissé
entendre à sa mère qu’il allait tuer la plaignante et aurait quitté le
domicile parental, un couteau à viande glissé dans sa sacoche, en refusant
de dire à la police où il se trouvait. Les soupçons contre le recourant
résultent en particulier de ses déclarations, l’intéressé admettant pour
l’essentiel les faits qui lui sont reprochés. Il existe dès lors des
présomptions de culpabilité suffisantes.
3.L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art.
221 al. 1 let. c CPP).
a) Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif
que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité
redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325;
ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF
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1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut
également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de
récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur
la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’espèce, le recourant fait valoir que le résultat des
mesures techniques mises en œuvre ne permettrait plus de retenir le
risque de récidive. En effet, l’examen des messages téléphoniques qu’il a
échangés avec la plaignante et la mère de celle-ci tendraient à démontrer
que leurs déclarations le mettant en cause sont largement exagérées,
voire mensongères. Dans l’appréciation de la cause au fond, ces éléments
peuvent certes apporter un éclairage différent. Ils ne permettent toutefois
pas de nier l’existence de soupçons suffisants ni d’écarter le risque de
récidive. Celui-ci repose en effet sur d’autres faits que les messages
téléphoniques échangés, en particulier sur les propres déclarations du
recourant.
Lors de son interrogatoire de police, le prévenu a en effet
admis qu’il était suivi psychiquement, qu’il ne maîtrisait pas ses accès de
colère, notamment parce qu’il avait arrêté de prendre ses médicaments,
qu’il s’était emporté au domicile familial et y avait brisé du mobilier. Il a
reconnu qu’il avait menacé, devant sa mère, de tuer la plaignante et sa
famille, avant de quitter le domicile familial en possession d’un couteau à
viande. Il a également admis avoir tenté de forcer la porte d’entrée du
domicile de la plaignante, avoir proféré des menaces de mort et des
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injures contre la plaignante et avoir giflé celle-ci à deux reprises. Il a
confirmé ses déclarations devant le Ministère public.
Quant au père du recourant, il a explqiué à la police que son
fils souffrait de troubles psychiques, qu’il avait à diverses reprises brisé du
mobilier à la maison et qu’il ne parvenait pas à se dominer. Il a également
confirmé que son fils avait quitté le domicile familial après avoir
occasionné des dégâts et s’être muni d’un couteau à viande, en
annonçant qu’il allait tuer la plaignante et sa famille. Il sentait son fils
capable de passer à l’acte.
On relève, en outre, que le Tribunal des mineurs a condamné
le recourant à deux reprises le 13 août 2013, d’une part pour agression et
menaces, à 20 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous
forme de travail, révoquant le sursis accordé par jugement du 23
novembre 2010 et ordonnant l’exécution de 4 demi-journées de
prestations personnelles, et d’autre part, pour lésions corporelles simples
et agression, à un mois de privation de liberté avec sursis pendant 18
mois. Le tribunal a rapporté les difficultés du recourant à garder le
contrôle de ses émotions et son très bas seuil de tolérance à la frustration.
Enfin, le recourant fait l’objet, depuis le 3 septembre 2013, d’une
procédure devant le Tribunal des mineurs pour diverses infractions à la
législation routière.
Dans ces circonstances, et en tout cas tant qu’on n’en saura
pas davantage sur le psychisme du prévenu, il y a lieu de craindre qu’il ne
s’en prenne à l’intégrité physique de la plaignante ou de ses proches. Il
importe toutefois que l’expert psychiatre, mis en œuvre le 11 décembre
2013, fasse connaître au plus vite ses premières conclusions, même
oralement, sur le risque de réitération.
c) Quant aux mesures de substitution requises à titre
subsidiaire par le recourant (interdiction de se rendre au domicile de la
plaignante et d’entretenir avec elle quelque contact que ce soit ;
obligation de se soumettre à un traitement médical, comprenant la reprise
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de la médication), elles ne paraissent en l’état pas propres à prévenir le
risque de récidive, faute d’encadrement suffisant.
4.Pour le surplus, la proportionnalité des intérêts en présence
est respectée, compte tenu de la durée de la détention provisoire subie
par le recourant, de la gravité des infractions qui lui sont reprochées ainsi
que de ses antécédents (ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Ce
point n’est pas contesté.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al.
2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance
du 3 février 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 février 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
Q.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour Q.________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1