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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025374-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 janvier 2014 par W.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.025374-SJH.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 mars 2013, W.________ a remis en main propre, au
greffe du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, un écrit
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daté de l’avant-veille, intitulé « Plainte pénale et dénonciation avec
demande de jonction » et se référant à la procédure PE12.015066-SJH (P.
4/1). W.________ a complété ce premier écrit par plusieurs autres, dont le
dernier porte la date du 7 novembre 2013 (P. 5 à 20). Tous ont été
adressés au Procureur Stephan Johner, du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois. W.________ s’en prend à des personnes
avec qui il est en conflit, notamment des parties adverses (ou leurs
avocats) dans des procédures auxquelles il participe, d’anciens avocats,
agents d’affaires ou comptables qui ont été au service des parties
adverses.
Il faut préciser que W.________ fait l’objet, depuis le 14 août
2012, d’une instruction pénale pour abus de confiance et gestion déloyale
ouverte ensuite des plaintes pénales de Z.________ et de K.. Cette
cause est instruite sous la référence PE12.015066-SJH par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois, sous l’autorité du Procureur
Stephan Johner. Le 25 mars 2013, W. a, à son tour, déposé plainte
pénale contre K.________ pour dénonciation calomnieuse – affaire qui fait
l’objet d’une procédure séparée instruite par le procureur Johner sous la
référence PE13.008618-SJH (cf. CREP 16 octobre 2013/655 : arrêt portant
sur une demande de récusation présentée par W.________ dans les causes
précitées, et dont il peut être tenu compte au titre de faits connus de
l’autorité selon l’art. 139 al. 2 CPP).
b) Dans son écrit du 16 mars 2013, W.________ a déposé
plainte pénale contre K.________ pour « dénonciation calomnieuse, plainte
abusive, tentative d’induire la justice en erreur, faux et usage de faux,
tentative de contrainte, gestion déloyale, abus de confiance, voir[e]
escroquerie, tromperie, calomnie, diffamation, diffamation et violation du
secret de l’instruction ». Il a également déposé plainte pour « complicité
contre inconnu, mais vraisemblablement contre R., avocat à [...] et
S., expert-comptable à [...]». Il a expliqué que K.________ l’avait
chargé d’assainir des sociétés en surendettement dont elle était
l’administratrice (G.________ Sàrl et A.________ Sàrl), que les factures pour
les prestations qu’il avait fournies à cette occasion n’avaient pas été
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payées et qu’il avait dès lors engagé des poursuites pour recouvrer les
sommes qui, à ses yeux, lui étaient dues. Il a encore mentionné des
tentatives d’intimidation contre lui : pneus de son véhicule dégonflés,
cambriolage de sa voiture et affiche brûlée dans sa boîte à lettres (P. 4/1,
p. 6).
Dans sa lettre du 25 mars 2013, l’intéressé revient sur son
audition comme prévenu par la police dans la procédure PE12.015066-SJH
(P. 5/1) et soupçonne K.________ d’avoir dissimulé des actifs dans le cadre
de poursuites engagées contre elle. Il a également déposé plainte pénale
contre Z.________ pour « dénonciation calomnieuse, tentative d’induire la
justice en erreur et complicité avec K.________ de dénonciation
calomnieuse et de tentative d’induire la justice en erreur ». Il a précisé
qu’il ne retirerait sa plainte contre Z.________ qu’à condition que celui-ci
retire la sienne, reconnaisse avoir été incité à déposer plainte contre lui
par K.________ et/ou R.________ et fasse une proposition convenable pour le
dédommager.
Dans son écrit du 27 mars 2013 (P. 6/1), W.________ accuse
K.________ d’avoir, au moment de solliciter un prêt important, caché l’état
de surendettement de la société G.________ Sàrl.
Dans sa lettre du 2 avril 2013, il reproche à la prénommée
diverses irrégularités dans le cadre de la procédure de faillite, notamment
d’avoir refusé d’annoncer l’état de surendettement des sociétés G.________
Sàrl et A.________ Sàrl.
Dans son écrit du 17 avril 2013 (P. 8), W.________ revient sur sa
plainte contre Z.________ en s’étendant sur les circonstances entourant ses
relations avec celui-ci. Il lui reproche d’avoir, dans son magasin, passé
avec les achats de certains clients de l’école professionnelle des sachets
de cannabis contre rémunération.
Dans sa lettre du 17 avril 2013 (P. 9/1), il accuse K.________
d’avoir confectionné de faux certificats de salaire, pour faciliter
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l’acquisition ou la location d’un logement, et d’avoir utilisé abusivement la
clé de l’une de ses employées et volé de l’argent dans leurs bourses de
sommelière.
Dans son écrit du 24 avril 2013, W.________ évoque le litige qui
l’oppose à [...] en suggérant que l’ex-mari de celle-ci a dissimulé des actifs
dans la procédure qui a conduit à la faillite de la société qu’il gérait.
Dans sa lettre 14 mai 2013 (P. 11), W.________ rappelle que son
unique plainte et ses compléments sont en partie des dénonciations,
revient sur des épisodes des procédures PE12.015066-SJH et
PE13.008618-SJH et répète que K.________ a confectionné de fausses fiches
de salaire pour obtenir la location d’un appartement.
Le 20 juin 2013, W.________ s’est plaint au Procureur Johner
qu’aucune suite n’avait été donnée aux réquisitions contenues dans
certains de ses écrits, qu’aucune démarche n’avait été entreprise et que
ses requêtes de jonction étaient demeurées sans réponse. Il a également
critiqué certains éléments ou conclusions du rapport de police établi dans
la procédure à laquelle il participe comme prévenu (P. 12/1).
Dans sa lettre du 28 août 2013 (P. 13/1), il évoque la
déposition faite par Z.________ dans la procédure principale et en conteste
certains éléments. Dans un écrit du jour suivant, il formule plusieurs
observations sur le contenu de la plainte déposée par Z.________ et y
répond sur plusieurs points en donnant sa version des faits (P. 14). Dans
un autre écrit du 29 août 2013 (P. 15/1), il discute de nouveau les deux
rapports de police établis dans l’enquête dont il est l’objet et remet en
cause leurs conclusions.
Dans sa lettre du 3 octobre 2013, W.________ reproche au
procureur Johner ses méthodes d’instruction « hautement préjudiciables à
sa défense » et soutient qu’il n’y aurait dans le dossier PE12.015066-SJH
rien qui puisse justifier les allégations de K.________ et Z.________.
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Le même jour, W.________ a déposé plainte pénale contre
Z.________ pour avoir produit à l’appui de sa plainte un faux certificat de
salaire concernant la société « [...]» qu’il administrait et pour lui avoir
remis une somme de 6'000 à 7'000 fr. de main à main et sans quittance
ainsi que pour l’avoir menacé, insulté et giflé (P. 17).
Toujours le 3 octobre 2013, il a dénoncé K.________ pour avoir
soustrait et dissimulé, à l’occasion d’un inventaire dressé par l’office des
poursuites, du matériel audio-visuel d’une valeur importante (P. 18).
Dans sa lettre du 8 octobre 2013, W.________ a demandé que la
partie plaignante, dans la procédure PE12.015066-SJH, soit astreinte à
garder le secret (art. 73 CPP). Cette requête fait suite à un article sur cette
affaire paru dans la presse locale le 12 septembre 2013 et à la réponse du
conseil de K.________ à un article du 9 septembre 2013 révélant qu’elle
avait commis de graves fautes de gestion dans l’exploitation d’un
établissement public (P. 19).
Enfin, dans une lettre du 7 novembre 2013, W.________ se
borne à relever que K.________ a de nouveau fait défaut à une audience du
Tribunal de Prud’hommes, qui a reconnu A.________ Sàrl débitrice d’un
ancien employé d’une somme de 10'000 fr. (P. 20).
B.Par ordonnance du 4 décembre 2013, approuvée par le
Procureur général le 13 décembre 2013 et notifiée aux parties le 6 janvier
2014, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer
en matière sur les plaintes et dénonciations de W.________ (I) et a laissé les
frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 14 janvier 2014, mis à la poste le 18, W.________ a
interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance en demandant implicitement l’ouverture d’une instruction
pénale.
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Le 29 janvier 2014, le recourant a été informé qu’il était
dispensé, en raison de sa situation financière, du versement des sûretés
requises par avis du 22 janvier 2014.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 19 mars 2014,
conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique datée du 14 mars 2014, mise à la poste le 26,
le recourant a maintenu les termes de son recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir pour
autant qu’il soit directement touché dans ses droits par les actes qu’il
dénonce (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours, dans la mesure précitée, est recevable.
2.a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis.
b) En l’espèce, malgré la verbosité et le caractère foisonnant
des écrits du recourant, on saisit, à leur lecture, qu’en attaquant les
parties adverses, il cherche surtout à se défendre dans la procédure
principale ouverte contre lui pour abus de confiance et gestion déloyale. Il
avait d’ailleurs répondu aux accusations de ses adversaires par le dépôt
d’une plainte pour dénonciation calomnieuse. Le procédé de W.________,
qui relève pour une part de la délation, dénote une volonté de dénigrer et
discréditer ceux qui l’accusent (cf. notamment et P. 4/1, p. 8 et P. 8). Cela
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étant, l’intéressé ne produit aucun élément sérieux à l’appui de ses
allégations. L’examen de ses écrits ne révèle aucun indice des infractions
qu’il dénonce. On peine aussi à voir le lien existant entre les faits qu’il
rapporte et les nombreuses infractions désignées. En outre, le recourant
dénonce des actes qui ne le touchent pas personnellement et directement
dans ses droits protégés par la loi. On songe en particulier aux infractions
qu’aurait commises K.________ dans le cadre d’une faillite ou à la
confection de prétendus faux certificats, à la consommation de cannabis
de Z.________ ou aux soi-disant procédés douteux de l’ex-mari de [...] dans
le cadre d’une procédure de faillite.
Quant aux plaintes déposées pour diffamation contre des
avocats qui sont intervenus dans l’un ou l’autre volet de cette affaire, elles
apparaissent également dénuées de fondement, dès lors que les propos
incriminés, ceux qu’ils ont tenus dans les écrits produits par W.________, ne
sont pas attentatoires à son honneur.
Pour le surplus, le procureur a fait observer dans ses
déterminations que les plaintes du recourant qui n’étaient pas dénuées de
fondement étaient traitées dans trois enquêtes distinctes. Cela tend à
démontrer que le procureur s’est livré à un examen adéquat des plaintes
que le recourant lui a communiquées entre mars et novembre 2013.
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des
infractions dénoncées n’apparaissent manifestement pas réunies. C’est
par conséquent à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de
non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de W..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1