351 TRIBUNAL CANTONAL 225 PE13.025374-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance 28 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Addor
Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 janvier 2014 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.025374-SJH. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 18 mars 2013, W.________ a remis en main propre, au greffe du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, un écrit
2 - daté de l’avant-veille, intitulé « Plainte pénale et dénonciation avec demande de jonction » et se référant à la procédure PE12.015066-SJH (P. 4/1). W.________ a complété ce premier écrit par plusieurs autres, dont le dernier porte la date du 7 novembre 2013 (P. 5 à 20). Tous ont été adressés au Procureur Stephan Johner, du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. W.________ s’en prend à des personnes avec qui il est en conflit, notamment des parties adverses (ou leurs avocats) dans des procédures auxquelles il participe, d’anciens avocats, agents d’affaires ou comptables qui ont été au service des parties adverses. Il faut préciser que W.________ fait l’objet, depuis le 14 août 2012, d’une instruction pénale pour abus de confiance et gestion déloyale ouverte ensuite des plaintes pénales de Z.________ et de K.. Cette cause est instruite sous la référence PE12.015066-SJH par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, sous l’autorité du Procureur Stephan Johner. Le 25 mars 2013, W. a, à son tour, déposé plainte pénale contre K.________ pour dénonciation calomnieuse – affaire qui fait l’objet d’une procédure séparée instruite par le procureur Johner sous la référence PE13.008618-SJH (cf. CREP 16 octobre 2013/655 : arrêt portant sur une demande de récusation présentée par W.________ dans les causes précitées, et dont il peut être tenu compte au titre de faits connus de l’autorité selon l’art. 139 al. 2 CPP). b) Dans son écrit du 16 mars 2013, W.________ a déposé plainte pénale contre K.________ pour « dénonciation calomnieuse, plainte abusive, tentative d’induire la justice en erreur, faux et usage de faux, tentative de contrainte, gestion déloyale, abus de confiance, voir[e] escroquerie, tromperie, calomnie, diffamation, diffamation et violation du secret de l’instruction ». Il a également déposé plainte pour « complicité contre inconnu, mais vraisemblablement contre R., avocat à [...] et S., expert-comptable à [...]». Il a expliqué que K.________ l’avait chargé d’assainir des sociétés en surendettement dont elle était l’administratrice (G.________ Sàrl et A.________ Sàrl), que les factures pour les prestations qu’il avait fournies à cette occasion n’avaient pas été
3 - payées et qu’il avait dès lors engagé des poursuites pour recouvrer les sommes qui, à ses yeux, lui étaient dues. Il a encore mentionné des tentatives d’intimidation contre lui : pneus de son véhicule dégonflés, cambriolage de sa voiture et affiche brûlée dans sa boîte à lettres (P. 4/1, p. 6). Dans sa lettre du 25 mars 2013, l’intéressé revient sur son audition comme prévenu par la police dans la procédure PE12.015066-SJH (P. 5/1) et soupçonne K.________ d’avoir dissimulé des actifs dans le cadre de poursuites engagées contre elle. Il a également déposé plainte pénale contre Z.________ pour « dénonciation calomnieuse, tentative d’induire la justice en erreur et complicité avec K.________ de dénonciation calomnieuse et de tentative d’induire la justice en erreur ». Il a précisé qu’il ne retirerait sa plainte contre Z.________ qu’à condition que celui-ci retire la sienne, reconnaisse avoir été incité à déposer plainte contre lui par K.________ et/ou R.________ et fasse une proposition convenable pour le dédommager. Dans son écrit du 27 mars 2013 (P. 6/1), W.________ accuse K.________ d’avoir, au moment de solliciter un prêt important, caché l’état de surendettement de la société G.________ Sàrl. Dans sa lettre du 2 avril 2013, il reproche à la prénommée diverses irrégularités dans le cadre de la procédure de faillite, notamment d’avoir refusé d’annoncer l’état de surendettement des sociétés G.________ Sàrl et A.________ Sàrl. Dans son écrit du 17 avril 2013 (P. 8), W.________ revient sur sa plainte contre Z.________ en s’étendant sur les circonstances entourant ses relations avec celui-ci. Il lui reproche d’avoir, dans son magasin, passé avec les achats de certains clients de l’école professionnelle des sachets de cannabis contre rémunération. Dans sa lettre du 17 avril 2013 (P. 9/1), il accuse K.________ d’avoir confectionné de faux certificats de salaire, pour faciliter
4 - l’acquisition ou la location d’un logement, et d’avoir utilisé abusivement la clé de l’une de ses employées et volé de l’argent dans leurs bourses de sommelière. Dans son écrit du 24 avril 2013, W.________ évoque le litige qui l’oppose à [...] en suggérant que l’ex-mari de celle-ci a dissimulé des actifs dans la procédure qui a conduit à la faillite de la société qu’il gérait. Dans sa lettre 14 mai 2013 (P. 11), W.________ rappelle que son unique plainte et ses compléments sont en partie des dénonciations, revient sur des épisodes des procédures PE12.015066-SJH et PE13.008618-SJH et répète que K.________ a confectionné de fausses fiches de salaire pour obtenir la location d’un appartement. Le 20 juin 2013, W.________ s’est plaint au Procureur Johner qu’aucune suite n’avait été donnée aux réquisitions contenues dans certains de ses écrits, qu’aucune démarche n’avait été entreprise et que ses requêtes de jonction étaient demeurées sans réponse. Il a également critiqué certains éléments ou conclusions du rapport de police établi dans la procédure à laquelle il participe comme prévenu (P. 12/1). Dans sa lettre du 28 août 2013 (P. 13/1), il évoque la déposition faite par Z.________ dans la procédure principale et en conteste certains éléments. Dans un écrit du jour suivant, il formule plusieurs observations sur le contenu de la plainte déposée par Z.________ et y répond sur plusieurs points en donnant sa version des faits (P. 14). Dans un autre écrit du 29 août 2013 (P. 15/1), il discute de nouveau les deux rapports de police établis dans l’enquête dont il est l’objet et remet en cause leurs conclusions. Dans sa lettre du 3 octobre 2013, W.________ reproche au procureur Johner ses méthodes d’instruction « hautement préjudiciables à sa défense » et soutient qu’il n’y aurait dans le dossier PE12.015066-SJH rien qui puisse justifier les allégations de K.________ et Z.________.
5 - Le même jour, W.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour avoir produit à l’appui de sa plainte un faux certificat de salaire concernant la société « [...]» qu’il administrait et pour lui avoir remis une somme de 6'000 à 7'000 fr. de main à main et sans quittance ainsi que pour l’avoir menacé, insulté et giflé (P. 17). Toujours le 3 octobre 2013, il a dénoncé K.________ pour avoir soustrait et dissimulé, à l’occasion d’un inventaire dressé par l’office des poursuites, du matériel audio-visuel d’une valeur importante (P. 18). Dans sa lettre du 8 octobre 2013, W.________ a demandé que la partie plaignante, dans la procédure PE12.015066-SJH, soit astreinte à garder le secret (art. 73 CPP). Cette requête fait suite à un article sur cette affaire paru dans la presse locale le 12 septembre 2013 et à la réponse du conseil de K.________ à un article du 9 septembre 2013 révélant qu’elle avait commis de graves fautes de gestion dans l’exploitation d’un établissement public (P. 19). Enfin, dans une lettre du 7 novembre 2013, W.________ se borne à relever que K.________ a de nouveau fait défaut à une audience du Tribunal de Prud’hommes, qui a reconnu A.________ Sàrl débitrice d’un ancien employé d’une somme de 10'000 fr. (P. 20). B.Par ordonnance du 4 décembre 2013, approuvée par le Procureur général le 13 décembre 2013 et notifiée aux parties le 6 janvier 2014, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes et dénonciations de W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 14 janvier 2014, mis à la poste le 18, W.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en demandant implicitement l’ouverture d’une instruction pénale.
6 - Le 29 janvier 2014, le recourant a été informé qu’il était dispensé, en raison de sa situation financière, du versement des sûretés requises par avis du 22 janvier 2014. Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 19 mars 2014, conclu au rejet du recours. Dans sa réplique datée du 14 mars 2014, mise à la poste le 26, le recourant a maintenu les termes de son recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir pour autant qu’il soit directement touché dans ses droits par les actes qu’il dénonce (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours, dans la mesure précitée, est recevable. 2.a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) En l’espèce, malgré la verbosité et le caractère foisonnant des écrits du recourant, on saisit, à leur lecture, qu’en attaquant les parties adverses, il cherche surtout à se défendre dans la procédure principale ouverte contre lui pour abus de confiance et gestion déloyale. Il avait d’ailleurs répondu aux accusations de ses adversaires par le dépôt d’une plainte pour dénonciation calomnieuse. Le procédé de W.________, qui relève pour une part de la délation, dénote une volonté de dénigrer et discréditer ceux qui l’accusent (cf. notamment et P. 4/1, p. 8 et P. 8). Cela
7 - étant, l’intéressé ne produit aucun élément sérieux à l’appui de ses allégations. L’examen de ses écrits ne révèle aucun indice des infractions qu’il dénonce. On peine aussi à voir le lien existant entre les faits qu’il rapporte et les nombreuses infractions désignées. En outre, le recourant dénonce des actes qui ne le touchent pas personnellement et directement dans ses droits protégés par la loi. On songe en particulier aux infractions qu’aurait commises K.________ dans le cadre d’une faillite ou à la confection de prétendus faux certificats, à la consommation de cannabis de Z.________ ou aux soi-disant procédés douteux de l’ex-mari de [...] dans le cadre d’une procédure de faillite. Quant aux plaintes déposées pour diffamation contre des avocats qui sont intervenus dans l’un ou l’autre volet de cette affaire, elles apparaissent également dénuées de fondement, dès lors que les propos incriminés, ceux qu’ils ont tenus dans les écrits produits par W.________, ne sont pas attentatoires à son honneur. Pour le surplus, le procureur a fait observer dans ses déterminations que les plaintes du recourant qui n’étaient pas dénuées de fondement étaient traitées dans trois enquêtes distinctes. Cela tend à démontrer que le procureur s’est livré à un examen adéquat des plaintes que le recourant lui a communiquées entre mars et novembre 2013. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’apparaissent manifestement pas réunies. C’est par conséquent à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 décembre 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
9 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :