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TRIBUNAL CANTONAL
418
PE13.025348-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2017 par
D., H. et L.________ contre l’ordonnance de classement
rendue le 30 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause n° PE13.025348-CMS, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) En 2009, H., alors atteinte d’une leucémie, a dû être
hospitalisée durant trois mois afin de subir une greffe de moelle osseuse.
Son époux L. ne pouvant s’occuper à temps plein de leur fille
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D., alors âgée de 9 ans, en raison d’horaires irréguliers, il a été
décidé de confier l’enfant à sa tante K. et à son oncle N..
Lorsque sa mère est sortie de l’hôpital, D. se serait
confiée à elle en lui déclarant que durant son séjour chez son oncle, celui-
ci l’aurait touchée sexuellement.
b) Le 1
er
décembre 2013, H., représentante légale de
D., a déposé plainte contre N., lui reprochant d’avoir, à son
domicile à Montreux, à deux reprises en 2009, glissé sa main sous le
pyjama de D., laquelle était assise à ses côtés sur le canapé du
salon, puis d’avoir caressé la poitrine de l’enfant. Il aurait ensuite poursuivi
ses caresses en descendant sa main jusqu’au sexe de sa nièce, qu’il aurait
touché à même la peau, et sur lequel il aurait exercé des pressions avec
sa main et dans lequel il aurait introduit un doigt, causant une vive
douleur à la fillette.
c) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre N.________ pour actes d’ordre sexuel
avec des enfants.
Le 14 juillet 2014, D.________ s’est constituée partie
plaignante, demanderesse au civil, et a conclu à l’allocation d’une
indemnité de 20'000 fr., avec intérêts moratoires de 5% l’an dès le 1
er
septembre 2009, à titre de réparation de son tort moral.
A la même date, H.________ et L.________ se sont également
constitués parties plaignantes, demanderesses au civil, et ont conclu
chacun à l’allocation d’une indemnité de 10'000 fr., avec intérêts
moratoires de 5% l’an dès le 1
er
septembre 2009, à titre de réparation de
leur tort moral.
Dans le cadre de l’avis de prochaine clôture adressé le 27 juin
2016 aux parties, les plaignants ont notamment requis, le 22 août 2016, la
nomination d’un curateur à D.________, la réalisation d’une expertise de
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crédibilité ainsi que la production de tout éventuel rapport d’intervention
de la police à leur domicile.
B.Par ordonnance du 30 mars 2017, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre N.________ pour actes d’ordre sexuel avec des
enfants (I), a dit que les deux DVD de l’audition de D.________ du 1
er
décembre 2013, inventoriés sous fiche n° 3002, seraient maintenus au
dossier à titre de pièce à conviction (II), a fixé à 5'464 fr. 80 l’indemnité
due à N.________ pour l’exercice de ses droits de procédure au sens de
l’art. 429 CPP (III), a fixé à 6'422 fr. 10, débours et TVA compris,
l’indemnité due à Me Annick Nicod, défenseur d’office d’N.________ (IV), a
fixé à 6'991 fr. 65, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me Charlotte
Iselin, conseil juridique gratuit de H.________ et L., sous déduction
des avances déjà versées d’un montant total de 5'700 fr. (V), et a laissé
les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris les indemnités fixées
sous chiffres II, IV et V ci-dessus (VI).
La procureure a considéré que l’instruction n’avait pas permis
de confirmer les accusations portées à l’encontre d’N., lequel les
avait fermement contestées. Il avait expliqué qu’à l’époque, il lui arrivait
de regarder la télévision avec sa nièce à ses côtés sur le canapé du salon,
précisant que D.________ cherchait constamment à être près de lui,
notamment sur ses genoux, et à accaparer toute son attention, souvent au
détriment de ses cousins. N.________ avait indiqué n’avoir nourri aucun
sentiment particulier à l’encontre de D., dont il avait dû supporter
la présence chez lui en raison de la maladie de sa mère, présence qui
s’était révélée problématique à maintes reprises, la fillette étant très
capricieuse et en recherche permanente d’attention, ce que K.,
son fils [...] ainsi que S., ancienne enseignante spécialisée de
D., avaient confirmé lors de leurs auditions respectives.
L’instruction n’avait ainsi pas permis de mettre au jour une attitude
ambiguë ou une propension du prévenu à une affectivité déplacée à
l’égard de sa nièce.
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Par ailleurs, la magistrate a estimé que les circonstances du
dévoilement étaient des plus troublantes. L’annonce par D.________ à ses
parents des atteintes à son intégrité sexuelle qu’elle aurait subies de la
part de son oncle était intervenue dans le courant de l’année 2009.
L’instruction avait pu établir que c’était sur l’insistance des propres
parents de la fillette qu’aucune plainte n’avait été déposée contre
N.________ et ceci pendant quatre ans. Celui-ci s’était adressé à sa belle-
sœur pour en savoir plus sur les accusations de sa nièce. H.________ l’avait
éconduit et rassuré en lui disant que ce n’était rien, qu’il ne devait pas
s’en faire, ajoutant qu’il s’agissant d’inventions de D.________ et qu’il fallait
« laisser tomber ». Quant à D., elle avait continué à solliciter la
présence de son oncle, manifestant le désir qu’il aille la chercher à l’école
ou la dépose à ses cours de piano, menaçant même de se suicider si la
relation avec son oncle ne se poursuivait pas « comme avant ». Des
contacts réguliers entre les deux familles avaient du reste eu lieu jusqu’à
l’automne 2013. La procureure a en outre ajouté que le fait que les
parents de D. n’avaient pas jugé utile de soumettre leur fille à
examen médical après que celle-ci leur avait révélé avoir été victime
d’abus sexuels la laissait perplexe.
Force était donc de constater que la plainte pénale avait été
déposée quatre ans après les faits présumés, mais également peu de
temps après que K.________ avait signalé au Service de la protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) que D.________ ferait l’objet depuis plusieurs
années d’actes de violence psychologique et physique de la part de sa
mère. J., thérapeute de D. entre 2009 et 2013, avait relaté
à cet égard les difficultés relationnelles rencontrées par sa patiente au
sein de sa famille nucléaire et le fait qu’elle avait évoqué la problématique
des abus sexuels dont elle aurait été victime qu’à une seule occasion, en
juin 2012, en introduisant le sujet de la manière suivante : « maman m’a
dit de vous dire que mon oncle m’a caressée » et en changeant
immédiatement de sujet lorsque la thérapeute avait cherché à savoir si
cela était vrai.
-
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La procureure a conclu que les faits dénoncés,
catégoriquement contestés, n’avaient non seulement pas été étayés par
des éléments matériels susceptibles de les fonder mais qu’ils s’inscrivaient
dans un contexte familial pour le moins houleux, tensions et conflits étant
légion, de sorte que les dénégations du prévenu avaient emporté sa
conviction.
S’agissant des réquisitions des parties, la procureure a
considéré que l’enquête avait mis en lumière suffisamment d’éléments
permettant de confirmer la crédibilité des propos tenus par D., de
sorte qu’une expertise de crédibilité était superflue. En outre, l’enquête
avait établi qu’il existait bel et bien des tensions entre les parents de
D., si bien que la production d’éventuels rapports d’intervention à
leur domicile, pour peu qu’ils existaient, n’était pas nécessaire.
C.Par acte du 20 avril 2017, D., H. et L.________
ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une décision sur la
question de la mise en œuvre d’une curatelle de représentation en faveur
de D., complète l’instruction notamment en ordonnant une
expertise de crédibilité puis procède à la mise en accusation d’N.
pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Le 22 mai 2017, le conseil des recourants a produit un extrait
du journal intime de D.________ datant du 6 décembre 2016 que sa mère a
découvert en faisant le ménage dans sa chambre et où elle décrit des
« souvenirs douloureux ».
Le 9 juin 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait
pas déposer de déterminations et qu’il se référait entièrement au contenu
de l’ordonnance de classement contestée.
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Dans ses déterminations du 20 juin 2017, N.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de
classement du 30 mars 2017.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par
les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Les recourants s’en prennent d’abord au rejet de leurs
réquisitions, à savoir l’expertise de crédibilité de l’enfant, la production de
tout éventuel rapport d’intervention de police à leur domicile ainsi que la
désignation d’un curateur de représentation à l’enfant, cette réquisition
n’ayant pas fait l’objet d’une décision formelle du Ministère public.
Sur le fond, les recourants font valoir qu’il existerait
suffisamment d’indices pour dresser un acte d’accusation.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
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lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
2.2En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu les
éléments au dossier. Il ressort de l’audition LAVI de D.________ du
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8 -
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er
décembre 2013 que ses déclarations sont claires et constantes (P. 6, P.
9 et son annexe). Elle a ainsi déclaré, de manière détaillée, qu’à deux
reprises son oncle lui avait caressée le ventre et la poitrine sous son
pyjama à même la peau avant de lui toucher le sexe et d’introduire un
doigt dans son intimité, ce qui lui avait fait mal. Elle a expliqué qu’elle
avait eu très peur et qu’elle n’arrivait pas à bouger. Durant l’audition, se
croyant seule, D.________ s’était mise à pleurer. Elle a également ajouté
avoir parlé des attouchements à sa tante le lendemain de la deuxième
agression et à sa mère lorsqu’elle était sortie de l’hôpital. Ses parents
n’avaient cependant pas voulu porter plainte pour ne pas priver ses
cousins de leur père.
D’autres témoignages au dossier corroborent la version des
faits de la victime. En effet, celle-ci a parlé des événements à ses amies
d’école. W.________ et G.________ ont toutes fait part du même récit, à
savoir que lorsque la mère de D.________ était à l’hôpital, son oncle avait
touché ses parties intimes alors qu’ils se trouvaient sur le canapé du salon
(cf. PV aud. 2 et 3). W.________ a précisé que D.________ n’était pas du
genre à inventer des histoires et G.________ que D.________ était quelqu’un
de timide qui essayait justement de ne pas se faire remarquer. Dans son
rapport de consultation du 30 juin 2015, la psychologue scolaire a
expliqué avoir suivi D., du mois d’août 2013 jusqu’à la fin de
l’hiver 2014, essentiellement sur la question des attouchements qu’elle
avait subis de la part de son oncle. Elle est allée dans un sens de
crédibilité de l’enfant sans s’exprimer sur les abus eux-mêmes (P. 46/2),
tout comme la psychologue qui suit D. depuis le mois d’avril 2014
(P. 43/2) et le psychiatre de H.________ (P. 68/2).
En outre, contrairement à ce que retient l’ordonnance de
classement, même si D.________ avait un besoin accru d’attention en lien
avec la maladie de sa mère, elle n’était pas considérée comme
capricieuse, ce qui est confirmé par S., ancienne enseignante
spécialisée de D. (PV aud. 7, pp. 2 s.). Seuls le prévenu et ses
proches ont formulé telles allégations. Par ailleurs, L.________ a indiqué
que sa fille avait des réticences à retourner chez son oncle et sa tante peu
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après les faits, ce qui a été confirmé par H.________ (PV aud. 1, p. 2), et
qu’elle avait beaucoup souffert les années qui ont suivi les événements
(PV aud. 9). Q., psychologue de D., a indiqué à cet égard
que celle-ci présentait de nombreuses séquelles liées aux attouchements
qu’elle aurait subis en 2009, à savoir notamment des idées dépressives
manifestées par de l’auto-mutilation et des difficultés dans sa vie sexuelle
(P. 43/2).
On relèvera également que K.________ a dénoncé le
6 septembre 2013 sa sœur H.________ au SPJ en affirmant qu’elle exerçait
des violences physiques et psychologiques sur sa fille D.________ (P. 12). Il
ressort du dossier du SPJ que c’est ensuite des révélations de D.________ à
la psychologue scolaire des attouchements qu’elle aurait subis que sa
tante avait décidé de leur signaler la situation. L’enquête menée par le SPJ
n’a pas abouti et la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a
clos la procédure par décision du 12 décembre 2013. Une action socio-
éducative a cependant été mise en place par le SPJ, notamment pour
accompagner les recourants dans leur démarche ensuite de la plainte
pénale qu’ils ont déposé contre N.. V., assistante sociale
au SPJ qui a suivi D.________ et sa famille entre les mois d’octobre 2013 et
novembre 2014, a été entendue en qualité de témoin le 27 octobre 2015.
A cette occasion, elle a indiqué qu’elle croyait ce que D.________ et ses
parents disaient notamment au vu de l’impact que la problématique des
attouchements avait eu au sein de cette famille (PV aud. 8, p. 3).
En outre, le témoignage de J., kinésiologue qui a vu
D. au cours de 13 séances, est fortement sujet à caution. En effet,
cette thérapeute connaissait personnellement K.________ et le prévenu. De
plus, elle n’a aucune compétence professionnelle reconnue en matière de
psychologie, si bien qu’on peine à comprendre pour quelles raisons le
Ministère public s’est fondé sur ses déclarations sans même les confronter
à celles des psychologues qui ont principalement suivi D.. Par
ailleurs, on ne peut s’appuyer sur le témoignage de K. qui est prise
dans un conflit de loyauté envers son époux. On relèvera également la
mise en évidence par l’inspecteur, dans le rapport d’investigation du 9
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10 -
avril 2014, du détachement surprenant du prévenu lorsque H.________ est
venue lui parler des accusations de sa nièce et lors de son audition (P. 17).
Enfin, la raison pour laquelle les parents de D.________ ont
attendu plusieurs années avant de déposer une plainte pénale à l’encontre
d’N.________ s’explique par le fait qu’ils souhaitaient préserver les relations
avec la famille de celui-ci pour lesquels ils avaient une grande affection
(cf. P. 46/2). Il ressort du dossier que c’est en raison de la détresse
profonde de leur fille et de la trahison de leur sœur et belle-sœur que les
recourants ont décidé de déposer plainte, appuyés par de nombreux
intervenants (cf. notamment P. 46/2, P. 68/2). Le laps de temps intervenu
entre les faits et le dépôt de plainte ne saurait donc remettre en cause la
crédibilité de la victime.
Il apparait ainsi que l’ordonnance de classement s’est appuyé
sur des éléments erronés pour fonder sa conviction. Il existe
incontestablement des éléments suffisants au dossier justifiant la
poursuite de la procédure pénale en vertu de principe in dubio pro duriore,
les seules dénégations du prévenu et de son épouse, ou encore le
témoignage d’une amie de ce couple, ne pouvant suffire à nier tout abus.
Il importe dès lors, avant d’envisager une éventuelle mise en
accusation, d’ordonner une expertise de crédibilité, dont les conditions
sont réunies, s’agissant de déclarations d’un enfant qui pourrait avoir été
influencé par un tiers (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4), et de demander la
production de tout éventuel rapport d’intervention de la police au domicile
des recourants, la démarche étant simple et pouvant appuyer les
déclarations de l’un ou l’autre des protagonistes. Il appartiendra ainsi au
Ministère public de procéder à la mise en œuvre de ces mesures
d’instruction et d’examiner l’opportunité de nommer un curateur à l’enfant
D.________ dans un contexte où la pression familiale paraît être forte.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance du 30 mars 2017 annulée et le dossier de la cause renvoyé
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au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
d’N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de ce
dernier, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le défenseur d’office du prévenu a produit une liste des
opérations faisant état de 475 minutes d’activité (P. 84/2), soit 7 heures et
55 minutes, ce qui est légèrement surestimé. En effet, il y a lieu de
retrancher par moitié le temps indiqué pour le visionnement de l’audition
de D.________ puisqu’il s’agissait d’un revisionnement et de 90 minutes le
temps annoncé pour la rédaction des déterminations, 250 minutes pour ce
poste et celui consacré aux recherches juridiques étant suffisantes au vu
de la complexité de la cause. L’établissement du bordereau de pièces ne
sera pas comptabilisé puisqu’il s’agit d’un travail de secrétariat qui fait
partie des frais généraux. Ainsi, 6 heures d’activité seront indemnisées.
L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu pour la procédure de
recours sera ainsi arrêtée à 1’177 fr. 20, correspondant à 1'080 fr. (6 x
180 fr.), 10 fr. de débours plus la TVA, par 87 fr. 20.
Il résulte en outre de la liste des opérations produite (P. 78/2)
que Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit des recourants, a
consacré 8 heures et 25 minutes à l’accomplissement de son mandat.
Compte tenu de la difficulté de la cause en fait et en droit et du mémoire
de recours produit, le temps allégué apparait toutefois légèrement
excessif s’agissant des postes « étude dossier et rédaction recours » et
« suivi procédure recours », lesquels seront réduits de 2 heures et donc
comptabilisées à hauteur de 5 heures au total. Enfin, le temps annoncé
pour la rédaction d’un mémo et l’établissement du bordereau de pièces, à
hauteur de 25 minutes, doivent être retranchés, dès lors qu’il s’agit de
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travail de secrétariat. Il convient par conséquent de retenir un total de 6
heures pour l’activité déployée par l’avocate au tarif horaire de 180 fr.,
ainsi que les débours allégués, par 11 fr. 50. Ainsi, l’indemnité allouée au
conseil juridique gratuit des recourants pour la procédure de recours doit
être arrêtée à 1’178 fr. 80. Cette indemnité sera laissée à la charge de
l'Etat, dès lors qu’en leur qualité de victimes, les recourants peuvent se
prévaloir de l'art. 30 al. 3 LAVI, qui prévoit que la victime et ses proches
ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un
conseil juridique (ATF 141 IV 262).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 mars 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.,
H. et L.________ est fixée à 1’178 fr. 80 (mille cent
septante-huit francs et huitante centimes), à la charge de
l’Etat.
V. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’N.________ est fixée
à 1'177 fr. 20 (mille cent septante-sept francs et vingt
centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’N.________,
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13 -
par 1'177 fr. 20 (mille cent septante-sept francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
VII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’N.________ le permette.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour D., H. et L.),
-Me Annik Nicod, avocate (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 14 -
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :