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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025275-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. a, 237 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 février 2014 par A.________ contre
l’ordonnance de mesures de substitution rendue le 13 février 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.025275-DBT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 2 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale pour viol
ensuite de la plainte pénale déposée par C.________ le 30 novembre 2013.
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A.________ a été interpellé le 6 janvier 2014. Il lui est reproché
d’avoir contraint C.________ à une relation sexuelle, le 17 février 2013, vers
4h30, dans les toilettes de la discothèque [...] à [...].
Le 7 janvier 2014, une perquisition a eu lieu au domicile du
prévenu. Un passeport de la République fédérale du Nigéria n° [...] a
notamment été saisi.
B.Le 10 février 2014, le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois a requis la saisie du passeport nigérian de A.________ auprès du
Tribunal des mesures de contrainte.
Par ordonnance de mesures de substitution du 13 février 2014,
le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la
mesure de contrainte visant à limiter la liberté de mouvement de
A., la saisie du passeport de la République fédérale du Nigéria n°
[...], valable du 15 août 2012 jusqu’au 14 août 2017, au nom de A.
en mains du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
C.Par acte du 24 février 2014, A.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la
demande de mesures de substitution présentée par le Ministère public soit
rejetée et que son passeport nigérian lui soit restitué sans délai.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
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CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 CPP, auquel renvoie l’art. 237 al. 4 CPP, et 382 al. 1 CPP) et dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.L’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Parmi ces mesures,
l’art. 237 al. 2 CPP – qui dresse une liste exemplative et non exhaustive
des mesures possibles (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – mentionne
notamment la saisie des documents d’identité et autres documents
officiels (let. b). Les dispositions sur la détention provisoire et la détention
pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des
mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles (art. 237 al. 4
CPP).
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif
– éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères ;
le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour
des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du
risque (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
3.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
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délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, op. cit., nn. 7 ss ad art.
221 CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, il existe
une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de
A.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
c) Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque
de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il soutient qu’il doit suivre en
permanence un lourd traitement médical en raison de la greffe de ses
deux reins qu’il a subie et du HIV dont il est porteur. Il explique qu’il se
rend ainsi chaque mois au CHUV afin de prendre les médicaments dont il a
besoin quotidiennement et que sans son traitement médicamenteux, il
s’exposerait à un réel risque de mort. Il indique également vivre en Suisse
depuis plusieurs années et avoir un travail.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié).
En l’espèce, le recourant, ressortissant nigérian, est titulaire
d’un permis F, soit d’une admission provisoire en Suisse pour des motifs
de santé. Il a en effet subi une transplantation des deux reins et suit un
traitement médicamenteux quotidien qu’il se procure auprès du CHUV une
fois par mois (PV aud 5, p. 3). En raison de son état de santé, le recourant
affirme ne pas pouvoir quitter la Suisse car il s’exposerait à un risque de
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mort sérieux. Or il est constant qu’il s’est rendu au Nigéria, en passant par
Paris et le Bénin, à deux reprises en moins de trois mois, entre fin 2012 et
2013, à chaque fois pour quatre semaines. Il garde par conséquent de
forts liens avec son pays s’origine et le risque qu’il s’y rende à nouveau
pendant la procédure pénale en cours est concret, étant rappelé que le
recourant est prévenu de viol et qu’il s’expose à une peine privative de
liberté d’une certaine durée. Ses liens avec la Suisse, en particulier le fait
qu’il a un travail depuis novembre 2013, n’apparaissent pas suffisants
pour nier ce risque.
En outre, tant le passeport nigérian que le permis F du
recourant sont encore valables et aucune demande formelle de
renouvellement de son permis n’est actuellement en cours auprès du
SPOP. Contrairement à ce que semble prétendre le recourant, la saisie de
sa pièce d’identité ne lui porte dès lors aucunement préjudice pour le
moment.
d) Partant, la mesure de substitution ordonnée par le Tribunal
des mesures de contrainte vise à prévenir efficacement le risque de fuite
en empêchant le recourant de quitter le territoire suisse et est donc
pleinement justifiée. Elle respecte en outre le principe de proportionnalité
dans la mesure où le recourant peut conserver son travail et suivre son
traitement médical auprès du CHUV.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un
total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de A.________, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 13 février 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est
fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.,
par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour A.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Mme Coralie Germond, avocate (pour C.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1