351 TRIBUNAL CANTONAL 558 PE13.025238-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 août 2014
Présidence de M. M A I L L A R D, vice-président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Ritter
Art. 29 al. 1 let. b, 30 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 août 2014 par F.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 30 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.025238-FHA. Elle considère : E n f a i t : A.C.________ fait l’objet d’une instruction pénale pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP [Code pénal;
2 - RS 311.0]) et pour infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20). Pour sa part, F.________ est prévenu dans la même enquête pour ce qui est de l’infraction de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (cause n° PE13.025238-FHA). C.________ fait en outre l’objet d’une instruction pénale distincte pour violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis ou malgré un retrait (cause n° PE14.015683-FHA). B.Par ordonnance du 30 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de l’enquête PE14.015683-FHA à l’enquête PE13.025238-FHA (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Le 11 août 2014, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa modification en ce sens que les causes ne soient pas jointes. E n d r o i t : 1.Une décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 7 mai 2014/321 c. 1; CREP 25 mai 2012/305; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a; CREP 22 mars 2012/193 c. 1). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 384 let. b CPP) devant l’autorité compétente (art. 396 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
3 - 2.a) Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe découle déjà de l’art. 49 CP, dont la ratio legis est que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions dont il a à répondre serait fort différente (ATF 138 IV 214 c. 3.6). b) En l’espèce, le Procureur a joint les causes motif pris de leur connexité. Le recourant se contente de relever qu’il ne connaît pas C.________ et qu’il ne saurait répondre des faits faisant l’objet de l’enquête PE14.015683-FHA. L’ordonnance attaquée indique pourtant expressément que seul C.________ est mis en cause dans cette enquête, qui ne porte que sur
4 - des infractions routières. Pour ce qui est de l’enquête PE13.025238-FHA, l’ordonnance mentionne non moins expressément que F.________ n’a pas à répondre des infractions à la LEtr retenues à la charge de son coprévenu. Pour ce qui est de la banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie dont ont à répondre les deux prévenus dans cette dernière enquête, c’est en vain que le recourant soutient implicitement que les actes incriminés ne sont pas connexes, faute pour lui de connaître C.________. Il ressort en effet de la dénonciation adressée le 28 novembre 2013 par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne que les deux prévenus apparaissent, en l’état, impliqués dans la déconfiture de la société [...], dont la faillite a été prononcée le 8 août 2013. En effet, ils paraissent avoir été successivement associés dans la société et avoir chacun refusé d’obtempérer à l’office durant la liquidation (P. 4 et 5/1). On ne voit au surplus pas en quoi le recourant serait prétérité par le fait que son coprévenu devra répondre seul d’infractions routières et à la LEtr dans la même procédure. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la jonction des causes se justifie au titre de l’impératif de l’unité de la procédure consacré par l’art. 29 CPP et l’ordonnance du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet 2014 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -M. C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :