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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025196-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 186 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 mai 2014 par F.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 16 avril 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.025196-JPC.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 28 novembre 2013, F.________ a déposé plainte pénale
contre T.________ et P.________ pour violation de domicile et violation du
domaine privé avec un appareil de prise de vues. Il a expliqué que par
courrier du 17 octobre 2013, en raison d’importantes traces de moisissure,
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il avait sollicité une inspection de son appartement par la Direction de
l’urbanisme et de l’environnement de la Ville de Pully, qui avait accepté la
requête et fixé la visite au 21 novembre 2013 avec la Commission de
salubrité communale. A cette date, s’étaient ainsi présentés à la porte du
plaignant la Commission de salubrité, composée de quatre membres, ainsi
que T., une des propriétaires de l’immeuble, et P., gérant
de l’immeuble. F.________ aurait alors clairement expliqué aux deux
prénommés qu’il ne voulait pas que ceux-ci pénètrent dans son
appartement et leur en aurait interdit l’accès. Ne tenant pas compte de
cette opposition, T.________ et P.________ auraient pénétré dans
l’appartement du plaignant, sans l’accord de ce dernier, afin d’effectuer
l’inspection avec les quatre membres de la commission. De surcroît, lors
de cette visite, P.________ aurait pris des photographies, sans le
consentement du plaignant.
Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre
T.________ et P.________ pour les infractions précitées. Dans le cadre de
cette enquête, le procureur a notamment procédé, en date du 26 février
2014, à l’audition en qualité de témoin de H., un des membres de
la Commission de salubrité présent lors des faits litigieux.
b) Dans le délai de prochaine clôture, F. a requis à
titre de mesure d’instruction l’audition des autres membres de la
Commission de salubrité ayant participé à l’inspection de son appartement
le 21 novembre 2013.
B.Par ordonnance du 16 avril 2014, le Ministère public a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ et
P.________ pour violation de domicile et violation du domaine privé avec un
appareil de prise de vues (I), a dit que F.________ devait 810 fr. à T.________
pour ses frais occasionnés par la procédure (II), a dit qu’il devait 810 fr. à
P.________ pour ses frais occasionnés par la procédure (III), a refusé
d’allouer une indemnité pour tort moral à P.________ (IV) et a mis les frais
de procédure à la charge de F.________.
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Le procureur a d’abord rejeté les réquisitions présentées par
F.________ dans le délai de prochaine clôture, considérant comme suffisant
le témoignage de l’un des participants à l’inspection litigieuse.
Sur le fond, le procureur a relevé que F.________ avait été
informé par le représentant de la Commune de Pully, avant le 21
novembre 2013, que le propriétaire ou l’un de ses représentants serait
présent lors de l’inspection. Le prénommé n’avait cependant jamais fait
état de son refus. En outre, il n’apparaissait pas qu’au moment de
l’inspection, F.________ ait refusé à un moment ou à un autre l’entrée de
son appartement à T.________ ou P., ni qu’il ait manifesté de
manière claire un quelconque refus ou une opposition. Il en allait de même
des photographies prises par P.. Dans ces circonstances, les
infractions invoquées dans la plainte n’étaient pas réalisées à satisfaction
de droit.
S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère
public a notamment considéré que F.________ avait manifestement usé de
la plainte pénale dans un litige civil lié au droit du bail et au conflit qu’il
avait avec les propriétaires et/ou avec la gérance de son logement. Selon
le procureur, l’intéressé avait agi de manière téméraire et querelleuse, de
sorte qu’il supporterait les frais d’enquête.
C.Par acte du 2 mai 2014, F.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour
instruction dans le sens des considérants à intervenir, et subsidiairement à
sa réforme en ce sens que les frais pénaux soient laissés à la charge de
l’Etat, aucune indemnité n’étant allouée à T.________ et à P.________.
Par acte du 13 mai 2014, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations.
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Dans leurs déterminations du 16 mai 2014, T.________ et
P.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours
déposé par F.________ et à la confirmation de l’ordonnance de classement.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
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c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV
219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du
22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
2.a) Selon l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de
domicile celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant
droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local
fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos
attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris
de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
L’ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer des lieux,
que ce soit en vertu d’un droit réel, d’un droit personnel ou d’un rapport
de droit public (ATF 118 IV 67 c. 1c (fr.) ; ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV
78 ; ATF 108 IV 33 c. 5a, JT 1983 IV 76). Le droit au domicile suppose donc
la maîtrise effective des lieux (ATF 112 IV 31 précité). Dans le cadre d’un
bail à loyer, c’est le locataire qui possède la qualité d’ayant droit, à
l’exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 67 c. 1c). Sont également
ayants droit le sous-locataire, voire le fonctionnaire qui occupe des locaux
administratifs (ATF 112 IV 31 c. 3, JT 1986 IV 78).
L’art. 186 CP envisage d’abord le cas dans lequel l’auteur
pénètre dans le domicile de l’ayant droit contre sa volonté. Dans cette
hypothèse, la volonté de l’ayant droit d’autoriser l’accès peut se
manifester oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances.
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Dans ce dernier cas, il faut examiner si, en fonction des circonstances, la
volonté de l’ayant droit étant suffisamment reconnaissable. Dans la
seconde hypothèse, à savoir lorsque l’auteur lorsque l’auteur demeure
dans le domicile d’autrui au mépris d’une injonction de sortir, l’ayant droit
doit communiquer à l’auteur sa volonté de façon claire et non équivoque.
Elle peut revêtir la forme écrite, orale, ou être exprimée par gestes;
cependant, elle ne peut pas être tacite (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/
Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn.
27 à 30 ad art. 186 CP et les références citées).
La violation de domicile est une infraction intentionnelle. Le dol
éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel si l'auteur a accepté la
violation de domicile comme étant une conséquence indifférente, voire
même indésirable, mais certaine de son acte. Aucun dessein spécial n'est
exigé (Dupuis et alii, op. cit., n. 34 ad art. 186 CP, p. 1127 et les
références citées).
b) En l’espèce, lors de son audition du 26 février 2014, le
témoin H.________ a d’abord déclaré qu’il y avait eu une « réticence » de la
part de F.________ à l’égard d’une personne avant d’entrer dans
l’appartement de ce dernier, mais qu’après discussion, tout le monde avait
pu entrer (PV aud. 1, p. 2). Lors de cette même audition, il a également
déclaré, s’agissant de l’arrivée dans l’appartement du recourant, que « j’ai
le souvenir que tout le monde est entré et s’est salué. C’est là que j’ai
perçu la réticence de M. F.________ à l’égard d’une personne » (PV aud. 1,
p. 4). Si les déclarations de H.________ ne sont pas très claires, voire
contradictoires sur le moment où F.________ se serait montré réticent
envers les prévenus, elles confirment cependant qu’il y a eu un problème
au début de la visite. On ignore en outre dans quelle mesure l’intéressé
s’est montré réticent. Par conséquent, en l’état, il existe un doute quant à
la question de savoir si F.________ s’est ou non clairement opposé à ce que
les prévenus entrent dans son appartement ou si l’intéressé a ou non
communiqué à T.________ et/ou à P.________ une injonction de sortir claire
et non équivoque, après les avoir laissés entrer dans son appartement. Or
ce doute pourrait être levé par l’audition des autres membres de la
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Commission de salubrité présents lors de la visite litigieuse. Partant, il est
prématuré, à ce stade de l’enquête, d’exclure l’infraction de violation de
domicile.
Pour ce motif, il convient d’annuler l’ordonnance de
classement et de renvoyer le dossier au procureur pour qu’il procède à
l’audition des autres membres de la Commission de salubrité présents au
moment des faits litigieux.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés, qui
ont conclu au rejet du recours et qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à
part égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 16 avril 2014 est annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de T.________ et de
P., à parts égales et solidairement entre eux.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. César Montalto, avocat (pour F.),
-M. Philippe Richard, avocat (pour T.________ et P.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1