353
TRIBUNAL CANTONAL
852
PE13.025042-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 27 novembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation spontanée de
l’ensemble des Présidents du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans
la procédure dirigée notamment contreZ.________ dans la cause
n° PE13.025042-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 2 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a rendu une ordonnance pénale notamment contre Z.________ et
l’a condamné pour insoumission à une décision de l’autorité à une amende
de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de
non-paiement fautif.
- 2 -
Le 4 juillet 2014, Z.________ a déclaré faire opposition à cette
ordonnance et a requis la transmission du dossier au Tribunal compétent
selon l’art. 356 al. 1 CPP (P. 25).
Le 18 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis
le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue
des débats.
B. Le 24 novembre 2014, le Premier Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a demandé la récusation de l’ensemble des
Présidents de ce Tribunal pour le motif que le fils de Z.________ en est l’un
des Présidents.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de
récusation présentée par le Premier Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01]).
- 3 -
2.1La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité
(ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56, p.
189). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie.
Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective
est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat.
Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent
être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c.
5.2).
2.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction
au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres
motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie
ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention. Il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle
résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans
les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de
l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194).
3.En l'espèce, le Premier Président du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne a demandé la récusation de l’ensemble des Présidents de ce
Tribunal, pour le motif que le fils de Z.________ en est l’un des Présidents.
Cette circonstance suffit à donner une apparence de prévention qui est de
nature à faire redouter une activité partiale du Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la mesure où celui-ci serait
- 4 -
nécessairement formé d’un collègue du fils de Z.________ siégeant comme
juge unique (cf. art. 7 LVCPP).
- En conséquence, il convient d'admettre la demande de
récusation et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de
l’Est vaudois (art. 4a al. 4 LVCPP).
Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.La demande de récusation de l’ensemble des Présidents du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne présentée le 24 novembre 2014 par le
Premier Président dudit Tribunal est admise.
II. La cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de l’Est Vaudois.
III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. Dan Bally, avocat (pour R.),
-M. Charles Poncet, avocat (pour W. et Z.________),
-Ministère public central,
- 5 -
et communiquée à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :