351 TRIBUNAL CANTONAL 513 PE13.024979-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :M.Quach
Art. 146, 251 CP; 319 et 393 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mai 2014 par R.Q.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 16 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.024979-CMS. Elle considère : E n f a i t : A.A la suite d'une plainte pénale déposée par R.Q.________ le 25 novembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale d'une part contre V.Q.________ pour tentative
2 - d'escroquerie et faux dans les titres, d'autre part contre E., conseil de V.Q. dans la procédure de divorce l'opposant à la plaignante, pour complicité de tentative d'escroquerie, diffamation et faux dans les titres. En tant qu'elle concerne E., la procédure pénale s'est terminée par un classement, qui n'est pas contesté. Parmi les faits que la plaignante reprochait initialement à V.Q., seuls les faits suivants demeurent litigieux (acte de recours, p. 5). Par demande unilatérale du 18 février 2013, V.Q.________ a ouvert action en divorce contre son épouse R.Q.. Dans sa demande motivée, du 3 mai 2013, V.Q. a notamment allégué avoir reçu de son père, en donation, 300 actions de la société F., lesquelles constitueraient dès lors des biens propres sous l'angle du régime matrimonial. A l'appui de cette allégation, V.Q. a produit une convention de donation datée du 5 décembre 2000 (P. 5/1). R.Q.________ soupçonne cette pièce d'être un faux. B.Par ordonnance du 16 avril 2014, le Ministère public a ordonné le classement des procédures pénales dirigées contre V.Q.________ et E.________ (I), a fixé l'indemnité due à V.Q.________ pour l'exercice de ses droits de procédure à 973 fr. 35, valeur échue, à la charge de l'Etat (II), a fixé l'indemnité due à V.Q.________ pour le dommage économique subi à 70 fr., valeur échue, à la charge de l'Etat (III), a fixé l'indemnité due à E.________ pour le dommage économique subi à 378 fr., valeur échue, à la charge de l'Etat (IV), a dit que R.Q.________ devait rembourser à l'Etat l'indemnité de 973 fr. 35 allouée à V.Q.________ sous chiffre II ci-dessus (V), a dit que R.Q.________ devait rembourser à l'Etat l'indemnité de 70 fr. allouée à V.Q.________ sous chiffre III ci-dessus (VI), a dit que R.Q.________ devait rembourser à l'Etat l'indemnité de 378 fr. allouée à E.________ sous chiffre II (recte : IV) ci-dessus (VII) et a mis les frais de procédure, par 675 fr., à la charge de R.Q.________ (VIII). C.Par acte du 12 mai 2014, R.Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de son chiffre I en tant qu'il concerne V.Q.________, le dossier de la cause
3 - étant renvoyé au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu'à l'annulation de ses chiffres II, III, V, VI et VIII. Par déterminations du 18 juillet 2014, V.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par courrier du 23 juillet 2014, R.Q.________ s'est déterminée sur les déterminations du 18 juillet 2014 et a confirmé les conclusions de son acte de recours du 12 mai 2014. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le Ministère public a en substance retenu qu'il n'existait aucun indice de commission d'une infraction. Il a considéré que les griefs soulevés par la recourante s'inscrivaient en effet dans le contexte d'une procédure civile conflictuelle et que le fait que certaines allégations soient contestées dans ce cadre n'impliquait pas encore qu'une infraction ait été commise. Par ailleurs, la désignation d'un expert chargé de faciliter la liquidation du régime matrimonial devait permettre de faire la lumière sur les aspects litigieux. La recourante reproche au Ministère public d'avoir procédé à une instruction trop sommaire, qui ne permettrait pas d'exclure la commission d'une infraction pénale. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
4 - constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 2.2En l'espèce, plusieurs indices étayent, en l'état du dossier, l'hypothèse selon laquelle la convention litigieuse pourrait être un faux, ce qui fonderait des soupçons sérieux de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres. En premier lieu, la convention litigieuse, qui aurait été établie en date du 5 décembre 2000, n'a semble-t-il été portée à la connaissance de la plaignante qu'en 2013, en vue de la liquidation du régime matrimonial. Ensuite, une note d'une employée de la société F.________ relative à la déclaration d'impôts 2007 de V.Q.________ qualifie
5 - l'opération de transfert d'actions de "prêt-vente", soit vraisemblablement une vente couplée avec un prêt correspondant à tout ou partie du montant de la transaction (P. 4/5), ce que semble confirmer un extrait de la décision de taxation pour l'année 2003 (P. 10/2). Enfin, cette opération n'a fait l'objet d'aucun impôt sur les donations (P. 7/1 et 7/2). Compte tenu de ces indices, c'est à juste titre que la recourante soutient que le Ministère public ne pouvait se contenter de l'audition sommaire de V.Q.________ et de son conseil E.________ pour écarter tout soupçon de commission d'infraction. Selon le procès-verbal d'audition (PV aud. 1), V.Q.________ s'est ainsi borné à confirmer que les actions en cause lui avaient été remises par donation, en se référant à la convention du 5 décembre 2000, et n'a manifestement pas été confronté aux indices qui ont été évoqués ci-dessus, qui infirment pourtant sa version des faits. La recourante soutient qu'au cours de son audition, V.Q.________ aurait en outre déclaré que c'était sa fiduciaire qui avait rédigé la convention de donation litigieuse, déclaration qui n'a pas été protocolée. Si V.Q.________ a bien tenu ces propos, il se justifie effectivement, comme le demande la recourante, d'entendre un responsable de la fiduciaire à ce sujet. Du reste, à supposer que le Ministère public arrive à la conclusion que la convention du 5 décembre 2000 est authentique, se poseront alors les questions de la commission d'une infraction fiscale et de l'intervention de l'Administration cantonale des impôts dans la procédure (cf. art. 249 ss LI [loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11]). 2.3V.Q.________ fait valoir deux moyens à l'appui de sa conclusion en rejet du recours. 2.3.1Il soutient tout d'abord, en s'appuyant sur un courrier du notaire à qui le mandat d'expertise mentionné plus haut a été confié dans la procédure en divorce (P. 18/2/101), que la cause n'aurait de toute manière pas un caractère pénal parce que sur le plan juridique, le mode d'acquisition des actions litigieuses n'aurait en définitive pas d'influence sur le résultat final de la liquidation du régime matrimonial. Comme le
6 - relève la recourante, dans l'hypothèse où V.Q.________ aurait délibérément fabriqué puis produit en justice une convention fausse dans le but de favoriser ses intérêts, le fait qu'un tel comportement n'ait finalement pas de conséquence négative pour la partie adverse n'empêcherait cependant nullement une condamnation pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres. 2.3.2V.Q.________ soutient également que la plainte déposée serait tardive. Selon l'art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. La Cour de céans constate qu'en premier lieu, ce moyen n'est pertinent que pour l'infraction d'escroquerie au préjudice d'un proche (cf. art. 146 al. 3 CP), le faux dans les titres (art. 251 CP) se poursuivant dans tous les cas d'office. La plaignante affirme qu'elle a appris les éléments l'ayant conduite à déposer plainte dans le cadre de la rédaction de la réponse en procédure de divorce, qui aurait été déposée le 26 août 2013, ainsi qu'en prenant connaissance des déterminations de V.Q.________ sur celle-ci, du 6 novembre 2013 (P. 4/0, p. 1). Si tel est bien le cas, la plainte, déposée le 25 novembre 2013, n'est pas tardive. Le Ministère public, qui n'a pas instruit ce point, devra également procéder aux vérifications nécessaires. 2.4En définitive, la Cour de céans considère que l'instruction était incomplète lorsque l'ordonnance attaquée a été rendue et il appartiendra au Ministère public de procéder aux mesures d'instruction nécessaires pour y remédier. En bref, il s'agira à tout le moins d'obtenir les déterminations de V.Q.________ sur les éléments qui infirment sa version des faits et d'entendre le responsable de fiduciaire qui aurait rédigé la convention de donation litigieuse, un certain [...]. Si nécessaire, il y aura également lieu d'instruire la question de la tardiveté de la plainte pénale.
7 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L’ordonnance attaquée sera annulée en tant qu'elle concerne le classement en faveur de V.Q., ce qui entraînera également l'annulation de ses chiffres II, III, V, VI et VIII, et le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L'ordonnance attaquée sera en revanche confirmée en tant qu'elle concerne le classement en faveur d'E., de même que ses chiffres IV à VII, qui se rapportent à ce volet de la procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'intimé V.Q., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre I de l'ordonnance du 16 avril 2014 est annulé en tant qu'il concerne le classement en faveur de V.Q. et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
8 - III. Le chiffre I de l'ordonnance du 16 avril 2014 est confirmé en tant qu'il concerne le classement en faveur d'E.. IV. Les chiffres II, III, V, VI et VIII de l'ordonnance du 16 avril 2014 sont annulés. V. Les chiffres IV et VII de l'ordonnance du 16 avril 2014 sont maintenus. VI. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.Q.. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Matthieu Genillod, avocat (pourR.Q.), -Mme E., avocate (pour V.Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :