351 TRIBUNAL CANTONAL 295 PE13.024979-MOP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2015 par B.M.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.024979-MOP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par demande unilatérale du 18 février 2013, C.M.________ a ouvert action en divorce contre son épouse B.M.. Dans sa demande motivée, du 3 mai 2013, C.M. a notamment allégué avoir reçu de son père, en donation, 300 actions de la société familiale W.________ SA, lesquelles constitueraient dès lors des biens propres sous
2 - l'angle du régime matrimonial. A l'appui de cette allégation, C.M.________ a produit une convention de donation datée du 5 décembre 2000 (P. 5/1). Soupçonnant cette pièce d'être un faux, B.M.________ a déposé plainte pénale le 25 novembre 2013 contre C.M.________ et A., conseil de ce dernier. Elle leur reprochait d'avoir produit en justice à titre de preuve des documents falsifiés et d'avoir allégué, devant les mêmes instances judiciaires, des faits mensongers dans le but de soustraire ces actions – selon elle acquises par le biais d'une vente ordinaire – de la masse des acquêts du couple. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale d'une part contre C.M. pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres, d'autre part contre A.________ pour complicité de tentative d'escroquerie, diffamation et faux dans les titres. b) Par ordonnance du 16 avril 2014, le Ministère public a ordonné le classement des procédures pénales dirigées contre C.M.________ et A.________ (I), a fixé les indemnités dues à C.M.________ pour l'exercice de ses droits de procédure et pour le dommage économique respectivement à 973 fr. 35 et 70 fr., valeurs échues, à la charge de l'Etat (II et III), a fixé l'indemnité due à A.________ pour le dommage économique subi à 378 fr., valeur échue, à la charge de l'Etat (IV), a dit que B.M.________ devait rembourser à l'Etat les indemnités allouées à C.M.________ et à A.________ sous chiffres II, III et IV ci-dessus (V, VI et VII) et a mis les frais de procédure, par 675 fr., à la charge de B.M.________ (VIII). Il a en substance retenu qu'il n'existait aucun indice de commission d'une infraction. Il a considéré que les griefs soulevés par la recourante s'inscrivaient en effet dans le contexte d'une procédure civile conflictuelle et que le fait que certaines allégations soient contestées dans ce cadre n'impliquait pas encore qu'une infraction ait été commise. Par ailleurs, la désignation d'un expert chargé de faciliter la liquidation du régime matrimonial devait permettre de faire la lumière sur les aspects litigieux.
3 - Par arrêt du 25 juillet 2014, la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé le 12 mai 2014 par B.M.________ contre cette ordonnance, a annulé le chiffre I de celle-ci en tant qu'il concernait le classement en faveur de C.M., ainsi que les chiffres II, III, V, VI et VIII, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, le classement en faveur d'A. étant quant à lui confirmé. La Cour a considéré que plusieurs indices étayaient l'hypothèse selon laquelle la convention litigieuse pourrait être un faux, soit premièrement le fait que cette convention, établie le 5 décembre 2000, n'ait été portée à la connaissance de la plaignante qu'en 2013 en vue de la liquidation du régime matrimonial, deuxièmement le fait qu'une note d'une employée de la société W.________ SA relative à la déclaration d'impôts de 2007 du prévenu qualifiait l'opération de transfert d’actions de "prêt-vente" et, enfin, le fait que cette opération n'avait fait l'objet d'aucun impôt sur les donations. La Procureure, à qui il était reproché de s'être contentée d’une audition sommaire de C.M.________ et de son conseil, a été invitée à procéder à des mesures d'instruction complémentaires, à savoir obtenir les déterminations du prévenu sur les éléments qui infirmaient sa version des faits et entendre P., fiduciaire présenté par l'intimé comme l'auteur de la convention de donation litigieuse. c) Ensuite de cet arrêt, le Ministère public a procédé à la réaudition du prévenu et a également entendu le fiduciaire en question. Par avis de prochaine clôture du 19 janvier 2015 adressé aux parties, la Procureure a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre C.M. apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, C.M.________ a, par son défenseur, fait valoir que la plainte de B.M.________ était infondée et téméraire et a requis l'allocation des indemnités de 105 fr. à titre de frais de déplacement et de 4'074 fr. 30 à titre de participation aux frais d'avocat. B.M.________, par courrier de son conseil du 16 mars 2015, a fait valoir que la réaudition du prévenu n'avait pas permis de lever la confusion qui s'était créée autour de la convention litigieuse, de sorte
4 - qu'un doute quant à l'authenticité de ce document subsistait. Il a requis l'audition de [...], soit la comptable de la société W.________ SA, ainsi que la production en mains de [...] et [...], frères du prévenu, de toute convention de donation d'actions les liant à leur père et en mains de l'Administration cantonale des impôts de l'intégralité des déclarations d'impôts et des décisions de taxation concernant [...], [...] et D.M.________ pour les années 2000 à 2014. B.Par ordonnance du 19 mars 2015, approuvée le 20 mars 2015 par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.M.________ pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres (I), a fixé les indemnités dues à C.M.________ pour l'exercice de ses droits de procédure et pour le dommage économique respectivement à 4'074 fr. 30 et 105 fr., valeurs échues, à la charge de l'Etat (II et III), a dit que B.M.________ devait rembourser à l'Etat les indemnités allouées à C.M.________ sous chiffres II et III ci-dessus (IV et V) et a mis les frais de procédure, par 1'000 fr., à la charge de B.M.________ (VI). A l'appui de son ordonnance, la Procureure a, sur la base des explications apportées par le témoin P., considéré que ni l'infraction de faux dans les titres ni celle de tentative d'escroquerie n'étaient réalisées. Elle a en outre qualifié la plainte de B.M. de téméraire, ce qui justifiait de mettre à sa charge l'entier des frais de procédure et les indemnités allouées à C.M.. C.Par acte du 9 avril 2015, remis à la poste le même jour, B.M. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre I du dispositif, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu'à l'annulation des chiffres II, III, IV, V et VI.
5 - Par déterminations du 29 mai 2015, C.M.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Le Ministère public ne s'est, quant à lui, pas déterminé. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au conseil de la plaignante le 25 mars 2015 (selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant contenue). Elle aurait été reçue le 30 mars 2015, ce qui est possible, compte tenu notamment des aléas de la distribution du courrier B. Déposé le 9 avril 2015, le recours a ainsi été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8
6 - ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité c. 4.1.2). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
7 - suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 avril 2014/280 c. 2a; CREP 24 mars 2014/226 c. II/2 et les références citées). 2.2En l'espèce, dans le cadre du complément d’instruction, le Ministère public a réauditionné C.M.________ et également entendu le fiduciaire P.________ en qualité de témoin. La réaudition du prévenu, confronté aux éléments – mis en évidence par la Cour de céans dans son arrêt du 25 juillet 2014 (let. A.b supra, p. 3 in initio) – qui infirmaient sa version des faits, n'a rien apporté de nouveau et de déterminant (PV aud. 4). Quant à P., il a confirmé que D.M., père du prévenu, avait bel et bien donné 300 actions à chacun de ses trois fils en 2000, le solde, soit 100 actions, ayant été gardé par D.M., et qu'il avait lui- même rédigé, en 2001 ou 2002, la convention de donation litigieuse (PV aud. 3, lignes 45 ss). Il a également indiqué qu'il avait été question à l'époque de déclarer un prêt dans la taxation du prévenu et un actif dans la déclaration des parents pour échapper à l'impôt sur les donations, celles-ci se faisant ensuite par tranche en diminution du prêt (lignes 72 ss). Ces indications permettent d'expliquer la note manuscrite de l'employée de la société W. SA relative à la déclaration d'impôts de 2007 de C.M.________ qualifiant l'opération de transfert d'actions de "prêt-vente" (P. 4/5), la mention "adjonction du solde de la dette envers Monsieur D.M.________ suite à l'achat des actions fr. 138'000" figurant sur l'extrait de la décision de taxation des époux M.________ pour l'année 2003 (P. 10/2) et l'absence d'impôt sur les donations. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de considérer que P.________ aurait menti. Contrairement à ce que prétend la recourante (recours, ch. 7, p. 11), le rapport "particulier" existant entre le fiduciaire et le prévenu – découlant selon elle de toute relation contractuelle prévalant entre un mandataire et un mandant – ne suffit pas à mettre en doute les propos tenus par ce témoin; ce "lien de confiance" n'a d'ailleurs pas empêché ce dernier de reconnaître spontanément qu'un système de donations successives avait été mis en place, au risque de voir intervenir l'Administration cantonale des impôts pour qu'elle examine l'éventualité d'une infraction fiscale (ordonnance attaquée, p. 3), alors même que cette éventualité avait déjà été évoquée par la Cour de céans dans son précédent arrêt du 25 juillet
8 - 2014 (c. 2.2, p. 5) dont on peut penser qu’il a été porté à la connaissance du fiduciaire précité. La convention du 5 décembre 2000, qui est conforme à la volonté de D.M.________ et C.M., comme l'a expliqué clairement le témoin P., est donc authentique; elle ne constitue dès lors pas un faux, de sorte que la Procureure a à bon droit considéré que l'infraction de faux dans les titres ne pouvait pas être retenue à l'encontre du prévenu. On ne voit pas non plus, dans ces circonstances, en quoi les agissements du prévenu constitueraient une tentative d'escroquerie. C'est donc à juste titre que la Procureure a classé la procédure dirigée contre C.M.________ et les mesures d'instruction requises par la recourante ne sont pas propres à remettre en cause cette appréciation. 3.La Procureure a mis les frais de procédure et les indemnités de l'art. 429 CPP à la charge de la recourante, considérant que la plainte déposée par cette dernière était téméraire. On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, la Cour de céans a, dans son précédent arrêt, considéré que le dossier comportait suffisamment d'éléments pour nourrir l'existence de soupçons. La Procureure n'a par ailleurs pas indiqué sur quels éléments elle fondait sa conviction relative à la témérité de la plainte. Il s'ensuit que le recours, qui conclut également à l'annulation des chiffres IV et V, doit être admis sur ce point, quand bien même la recourante n'a pas développé d'argumentation spécifique à cet égard, et le chiffre VI de l’ordonnance réformé en ce sens que les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. 4.En définitive, le recours doit être admis partiellement et l'ordonnance du 19 mars 2015 réformée aux chiffres IV, V et VI de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance attaquée sera confirmée pour le surplus.
9 - Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit 660 fr., à la charge de la recourante, qui n’obtient finalement gain de cause que sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance, et par un tiers, soit 330 fr., à la charge de l’intimé, lequel succombe partiellement dans la mesure où il a expressément conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante qui obtient partiellement gain de cause, la Cour relève qu’en tant que partie plaignante, celle-ci pourrait prétendre à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a par renvoi de l’art. 436 CPP). Une telle prétention doit toutefois être adressée à l’autorité pénale, chiffrée et justifiée. Si le requérant ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Il n’y a, dans ces cas, pas d’examen d’office ; la partie plaignante doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation (TF 1B_475/2011 c. 2.2 et les références citées ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 8 ss ad art. 433 CPP). En l’occurrence, la recourante a seulement conclu à l’allocation de dépens, omettant toutefois de chiffrer et justifier ses prétentions quant aux dépenses occasionnées par la procédure, de sorte il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité conformément à ce qui vient d’être exposé. Enfin, l'intimé au recours, qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP), qui, au vu des déterminations produites et de la répartition des frais effectués ci-dessus, sera arrêtée à 270 fr. pour toutes choses, à la charge de l’Etat.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance 19 mars 2015 est réformée comme il suit : IV. Supprimé. V. Supprimé. VI. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par deux tiers, soit 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de B.M.________ et par un tiers, soit 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de C.M.. IV. Une indemnité de 270 fr. (deux cent septante francs) est allouée à C.M. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Matthieu Genillod, avocat (pour B.M.), -Mme A, avocate (pour C.M.________), -Ministère public central,
11 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :