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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.024914-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 juin 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 136 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2014 par
B.I.________ contre l’ordonnance d’assistance judiciaire partielle et de
refus de désignation d’un conseil juridique gratuit rendue le 16 mai 2014
par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs, dans la cause n° PE13.024914-LML, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre E.________,
spécialiste FMH en cardiologie, pour homicide par négligence.
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Il est reproché au prénommé d’avoir, à Genolier, le 19
novembre 2013, lors de l’opération de pose d’un stent, causé une lésion à
l’artère épigastrique d’A.I., qui aurait provoqué une insuffisance
multi-organique ayant entraîné le décès de ce dernier, le 23 novembre
2013, au CHUV, à Lausanne.
B.a) Par courrier du 11 février 2014, B.I., épouse
d’A.I.________ et partie plaignante demanderesse au civil, a requis
l’assistance judiciaire gratuite.
b) Par ordonnance du 16 mai 2014, le procureur a dit que
B.I.________ était exonérée des frais de procédure (I), a rejeté sa requête
de désignation d’un conseil juridique gratuit (II) et a dit que les frais de
cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
Le procureur a d’abord retenu que les revenus mensuels de
B.I.________ s’élevaient à 3'056 fr. 75 et ses charges mensuelles à 2'496 fr.
80, de sorte que le solde mensuel disponible dépassait la somme de 550
francs. Il a ensuite considéré que le disponible établi était suffisant pour
permettre à la prénommée d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en
une année, voire en deux ans, de sorte qu’il a refusé de désigner un
conseil juridique gratuit à B.I.. Il a en revanche estimé qu’il se
justifiait de lui accorder une assistance judiciaire partielle en l’exonérant
d’éventuels frais de procédure.
C.Par acte du 27 mai 2014, B.I. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens
que sa requête de désignation d’un conseil juridique gratuit soit admise et
que l’avocat Nicolas Gillard soit désigné à ce titre.
Dans ses déterminations du 5 juin 2014, le procureur a conclu
au rejet du recours déposé par B.I.________.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Ministère public refusant partiellement l’assistance judiciaire
requise (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 1
er
mai 2013/362 c.1 et les
références citées), par l’épouse de la victime, qui a la qualité de proche au
sens de l’art. 116 al. 2 CPP et qui, dans la mesure où elle a indiqué sa
volonté de faire valoir des conclusions civiles, a qualité pour recourir en
vertu de l’art. 117 al. 3 CPP, le recours, satisfaisant en outre aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, , n. 46 ad art. 136
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CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit
être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un
avocat peut également devoir être pris en considération
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal
fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en
principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en
particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort
moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e;
cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références
citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou
subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136
CPP; CREP 5 mai 2014/318 c. 2b).
2.2En l’espèce, il n’est pas contesté que la condition des chances
de succès de l’action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP) soit réalisée, le
procureur ayant d’ailleurs octroyé partiellement l’assistance judiciaire. En
outre, l'assistance d'un avocat apparaît nécessaire pour que la recourante
puisse efficacement défendre ses intérêts et faire valablement valoir ses
droits de procédure. La présente cause présente en effet des difficultés
tant en fait qu’en droit. La mise en œuvre d’une expertise devra
probablement être ordonnée. A cela s’ajoute que l’infraction en cause –
l’homicide par négligence – est susceptible de poser des questions
délicates en droit, que la recourante n’est pas en mesure de résoudre
efficacement seule.
2.3Il reste encore à examiner si l’exigence de l’indigence est
réalisée.
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5 -
A titre préalable, il convient de relever qu’il ne s’agit pas de
déterminer le minimum vital de la recourante, mais bien sa capacité à
assumer les frais d’un avocat. Par conséquent, il convient de tenir compte
des frais effectifs de la recourante et non uniquement des frais courants
qui entrent dans le minimum d’existence. En l’occurrence, s’agissant
d’abord des revenus, la recourante bénéficie d’une rente AVS de 2'314 fr.
et d’une rente versée par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud de 742
fr. 75, soit un montant total de 3'056 fr. 75. S’agissant ensuite des
dépenses, il y a lieu de tenir compte d’un montant mensuel de base de
1'200 fr., auquel s’ajoutent les montants mensuels de 421 fr. 85 pour les
frais d’assurance-maladie, de 255 fr. 70 pour les frais d’assurance
complémentaire, de 104 fr. de franchises médicales et de participation
aux coûts (1'247 fr. / 12), de 100 fr. de frais de dentiste, de 75 fr. de frais
d’abonnement de téléphone et de communications, de 502 fr. de frais de
leasing et de 319 fr. d’acomptes d’impôts (3'831 fr. 90 / 12), ce qui
correspond à un montant total de 2'977 fr. 55. Le disponible équivaut donc
à un montant de 79 fr. 20 (3'056 fr. 75 – 2'977 fr. 55), ce qui est
insuffisant pour permettre à la recourante d’amortir les frais d’un avocat.
Cela étant, il convient encore de tenir compte de l’immeuble dont la
recourante est usufruitière (cf. P. 18). Cette dernière allègue toutefois que
le bâtiment est en travaux et que les appartements ne sont pas encore
loués (P. 18). Il résulte certes d’une annonce figurant sur le site Internet
« www.[...].ch » que les locaux en question sont désormais offerts à la
location. Cela étant, il n’est pas établi que la recourante perçoit
effectivement des loyers, de sorte qu’en l’état, la condition de l’indigence
apparaît réalisée.
2.4Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il se
justifie de désigner à la recourante un conseil juridique gratuit en la
personne de Me Nicolas Gillard, d’ores et déjà consulté. Il appartiendra
toutefois au procureur de prochainement s’enquérir de l’évolution de la
situation financière de la recourante, et notamment du résultat des
démarches entreprises pour louer les locaux susmentionnés, afin de
pouvoir, le cas échéant, révoquer le mandat du conseil juridique gratuit en
application de l’art. 134 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 137 CPP,
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ce qui est notamment possible lorsque la situation financière de la partie
plaignante s’améliore notablement (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 3 ad
art. 137 CP).
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite octroyée
à B.I.________ comprend l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la
personne de Me Nicolas Gillard.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 16 mai 2014 est réformée en ce sens que
l’assistance judiciaire gratuite octroyée à B.I.________
comprend l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la
personne de Me Nicolas Gillard.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Gillard, avocat (pour B.I.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire
l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal
fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la
notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :