351 TRIBUNAL CANTONAL 662 PE13.024849-LCI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMatile
Art. 130 let. b, 131 al. 3, 158 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2014 par Z.________ contre l'ordonnance rendue le 1 er juillet 2014 par la Procureure cantonale Strada dans la cause n° PE13.024849-LCI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Dans le cadre d'une enquête pénale instruite contre le nommé U., un contrôle rétroactif a été autorisé par le Tribunal des mesures de contrainte le 1 er octobre 2013. De cette surveillance téléphonique, il est ressorti que Z. avait eu des contacts avec U.________.
2 - Z.________ a été entendue par la Police de sûreté le 18 novembre 2013, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, après avoir été rendue attentive à ses droits et obligations, selon formulaire ad hoc. Lors de son audition, Z.________ a reconnu avoir acquis, en été 2013, quelque 120 g d'héroïne auprès d'U., en avoir consommé 20 g et remis le solde à des tiers. Elle a également reconnu un autre fournisseur sur une planche photo, à qui elle disait avoir acheté environ 60 g d'héroïne, en avoir consommé une partie et remis le solde à ses co-acheteurs. b) Le 25 novembre 2013, la procureure a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre Z. pour infraction grave à la loi fédérale des stupéfiants. Le même jour, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte l'autorisation d'exploiter les données découvertes fortuitement lors de surveillances rétroactives effectuées dans le cadre de l'enquête ouverte contre U.. Le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l'exploitation de ces données le 28 novembre 2013. c) Le 10 décembre 2013, Me Patrick Michod a été désigné pour assurer la défense d'office de Z.. Z.________ a été entendue en qualité de prévenue par la police de sûreté le 28 février 2014, puis par la procureure le 12 mai 2014, en présence de son défenseur d'office. B.Par courrier de son conseil adressé le 11 juin 2014 à la procureure, Z.________ a requis le retranchement du dossier du procès- verbal de l'audition du 18 novembre 2013. Par ordonnance du 1 er juillet 2014, la procureure a refusé de retrancher du dossier le procès-verbal de cette audition, les frais suivant le sort de la cause. La procureure a estimé que les droits de Z.________
3 - avaient été respectés dès lors qu'un défenseur d'office lui avait été désigné dès l'instant où la situation l'avait exigé, ses droits ayant au demeurant été respectés lorsqu'elle avait été entendue comme personne appelée à donner des renseignements. C.Par acte du 15 juillet 2014, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que le procès-verbal de son audition du 18 novembre 2014 soit purement et simplement exclu du dossier. Dans ses déterminations du 4 septembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par le prévenu contre une décision du ministère public refusant de retirer du dossier une pièce relative à un moyen de preuve que le prévenu estime non exploitable (cf. art. 131 al. 3 et 141 al. 5 CPP), le recours, qui satisfait aux conditions de forme légales (art. 385 al. 1 CPP), est recevable (cf. CREP 27 mars 2012/208, et les références citées).
2.1Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) ou
5 - 3.1L'art. 19 ch. 2 let. a LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) prévoit que l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins – cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire – s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions d'application du cas grave au sens de cette disposition sont réunies dès que le mélange à base d'héroïne contient 12 grammes de cette drogue pure (cf. ATF 109 IV 143 c. 3a et la jurisprudence citée). 3.2 En l'espèce, Z.________ a tout d'abord été entendue comme personne appelée à donner des renseignements au sens de l'art. 178 let. d CPP, soit comme une personne sur qui, en l'occurrence, de vagues soupçons planaient au vu des résultats des écoutes téléphoniques menées dans le cadre de l'enquête dirigée contre U.. Son statut a changé lorsque, le 25 novembre 2013, une instruction pénale a été formellement ouverte contre elle. A cette date, Z. est devenue "prévenue". Reste à déterminer ce qu'il doit advenir des déclarations que la jeune femme a faites devant la police le 18 novembre 2013, alors qu'elle n'avait pas encore ce statut et que les soupçons qu'avaient la police se sont confirmés. La recourante en demande le retranchement du dossier alors que la procureure considère que rien ne justifie de procéder de la sorte, l'ensemble des droits de Z.________ ayant été préservés dans le cas particulier. La recourante fait tout d'abord valoir que, contrairement à ce que laisse entendre le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte, qui a autorisé l'exploitation des données recueillies fortuitement dans le cadre de l'enquête dirigée contre U.________, ne détermine pas la qualité de la personne que la direction de la procédure doit entendre, mais se prononce uniquement sur la possibilité d'exploiter les résultats contre un tiers. La recourante souligne également que le procédé utilisé par la procureure permettrait de détourner les règles sur la
6 - défense obligatoire. En effet, il suffirait de tarder à demander l'autorisation d'exploiter les renseignements obtenus par la surveillance pour pouvoir procéder à des auditions qui ne répondent pas aux règles posées par le CPP. Cette manière de faire serait d'autant plus choquante que, selon Z., les policiers donneraient à la personne entendue l'assurance qu'elle ne serait pas poursuivie, quelles que soient ses déclarations. 3.3Dans la mesure où Z. s'est, dans un premier temps, accusée d'un achat d'héroïne à hauteur de plus de 100 g, elle remplissait les conditions du cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let a LStup et, partant, entrait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP. Dans de telles circonstances, il appartenait aux policiers, qui menaient l'interrogatoire, d'y mettre fin et de veiller à ce que la recourante soit pourvue d'un avocat. A cet instant à tout le moins, aucun doute n'était en effet susceptible de persister sur le fait que les conditions du cas grave étaient réalisées. Les dépositions recueillies dans ces circonstances ne sont dès lors pas exploitables, conformément à l'art. 131 al. 3 CPP. Il s'agit là d'une règle de validité au sens de l'art. 141 al. 2 CPP et non d'une simple règle d'ordre au sens de l'art. 141 al. 3 CPP (Hariri/Aliberti, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Kuhn/Jeanneret éd., Bâle 2011, nn. 13 et 15 ad art. 131 CPP). L'appréciation doit être la même si l'on examine la question sous l'angle de l'art. 158 CPP, applicable par renvoi de l'art. 180 al. 2 CPP. Les déclarations faites par Z.________ avant d'avoir été informée qu'une procédure était ouverte contre elle ne sont pas exploitables, car l'information donnée au prévenu quant à l'ouverture d'une procédure à son encontre lui permet d'exercer en toute connaissance de cause son droit de refuser de s'auto-incriminer. Il s'agit aussi d'une règle de validité au sens de l'art. 141 al. 2 CPP et, sans cela, il serait trop aisé de contourner les dispositions de protection spécifiques au prévenu (cf. Perrier, Code de procédure pénale suisse, op. cit., nn. 33 et 34 ad art. 178 CPP; Hariri/Aliberti, op. cit., n. 26 ad art. 158 CPP).
7 -
LTF). La greffière :