351 TRIBUNAL CANTONAL 221 PE13.024831-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffière:MmeMirus
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mars 2014 par P.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 27 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.024831-HNI. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 11 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré P.________ coupable de voies de fait (I), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en
2 - 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai imparti (II), a renvoyé C.________ à agir devant le Juge civil (III) et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à la charge de P.________ (IV). Cette ordonnance retient les faits suivants. Le 29 juin 2013, le prévenu P., après avoir assisté à une discussion agitée entre sa sœur et C., a saisi ce dernier par le bras gauche tout en l’accompagnant en direction des escaliers pour lui faire comprendre de quitter les lieux. Par la suite, comme C.________ se retenait à la rampe d’escalier, le prévenu lui a tiré sur le bras, ce qui lui a fait perdre l’équilibre et tomber sur les fesses avant de glisser sur quelques marches d’escalier. Ensuite de cette chute, C.________ a souffert de blessures, qui n’ont toutefois pas été établies par ce dernier. Le 2 juillet 2013, C.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. b) Le 19 décembre 2013, C.________ a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 11 décembre 2013. En substance, il a d’abord contesté la qualification de voies de fait, dès lors que l’atteinte à sa santé aurait entraîné une incapacité de travail justifiant une condamnation pour lésions corporelles. Il a ensuite indiqué n’avoir reçu aucun avis de prochaine clôture lui permettant de requérir d’éventuelles mesures d’instruction, de produire les pièces nécessaires ou de prendre des conclusions civiles. B.a) Le 24 février 2014, l’avocat Tony Donnet-Monay a écrit au procureur qu’il était consulté par P., que celui-ci n’avait pas les moyens de faire face à une procédure pénale et qu’il sollicitait la désignation d’un défenseur d’office (P. 11/0). b) Par ordonnance du 27 février 2014, le procureur a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à P. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
3 - C.Par acte du 13 mars 2014, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que Me Tony Donnet-Monay lui soit désigné en qualité de défenseur d’office et, subsidiairement, à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, l’avocat Tony Donnet-Monay étant désigné comme son défenseur d’office. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
4 - Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
5 - principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). b) En l’espèce, même à supposer qu’ensuite de l’opposition formée par C., le procureur aggrave la qualification juridique des faits par rapport à celle retenue dans l’ordonnance pénale du 11 décembre 2013, cette affaire demeure d’une gravité toute relative. Les faits allégués par C., à supposer qu’ils soient avérés, ne vont pas exposer le recourant à une peine privative de liberté de plus de quatre 4 mois, ni à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou à un travail d’intérêt général de plus de 480 heures. Il s’agit ainsi d’un "cas bagatelle" au regard de la jurisprudence fédérale. En outre, il n’apparaît pas que l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le recourant seul ne pourrait pas surmonter. Le fait que le plaignant soit assisté n’y change rien. Par ailleurs, les prétentions civiles que le lésé entend prendre ne justifient pas l’assistance d’un avocat, dont la nécessité s’apprécie par rapport aux conséquences pénales et non civiles. L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP). Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de P., de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office. 3.En définitive, le recours interjeté par P. doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée, de sorte que la requête d’assistance
6 - judiciaire pour la procédure de recours, dénuée de chances de succès, doit être rejetée également. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour P.________), -Ministère public central;
7 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :