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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.024831-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeMirus
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 mars 2014 par P.________ contre
l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 27
février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE13.024831-HNI.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 11 décembre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré P.________ coupable
de voies de fait (I), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en
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3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif dans le délai imparti (II), a renvoyé C.________ à agir
devant le Juge civil (III) et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à la
charge de P.________ (IV). Cette ordonnance retient les faits suivants.
Le 29 juin 2013, le prévenu P., après avoir assisté à
une discussion agitée entre sa sœur et C., a saisi ce dernier par le
bras gauche tout en l’accompagnant en direction des escaliers pour lui
faire comprendre de quitter les lieux. Par la suite, comme C.________ se
retenait à la rampe d’escalier, le prévenu lui a tiré sur le bras, ce qui lui a
fait perdre l’équilibre et tomber sur les fesses avant de glisser sur
quelques marches d’escalier. Ensuite de cette chute, C.________ a souffert
de blessures, qui n’ont toutefois pas été établies par ce dernier.
Le 2 juillet 2013, C.________ a déposé plainte et s’est constitué
partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
b) Le 19 décembre 2013, C.________ a formé opposition à
l’encontre de l’ordonnance pénale du 11 décembre 2013. En substance, il
a d’abord contesté la qualification de voies de fait, dès lors que l’atteinte à
sa santé aurait entraîné une incapacité de travail justifiant une
condamnation pour lésions corporelles. Il a ensuite indiqué n’avoir reçu
aucun avis de prochaine clôture lui permettant de requérir d’éventuelles
mesures d’instruction, de produire les pièces nécessaires ou de prendre
des conclusions civiles.
B.a) Le 24 février 2014, l’avocat Tony Donnet-Monay a écrit au
procureur qu’il était consulté par P., que celui-ci n’avait pas les
moyens de faire face à une procédure pénale et qu’il sollicitait la
désignation d’un défenseur d’office (P. 11/0).
b) Par ordonnance du 27 février 2014, le procureur a rejeté la
requête de désignation d’un défenseur d’office à P. (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II).
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C.Par acte du 13 mars 2014, P.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à
sa réforme en ce sens que Me Tony Donnet-Monay lui soit désigné en
qualité de défenseur d’office et, subsidiairement, à son annulation, le
dossier étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Il a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire dans la procédure de recours, l’avocat Tony Donnet-Monay étant
désigné comme son défenseur d’office.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des
cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la
procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions
étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
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Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n.
33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune
des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
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principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle"
– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une
peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du
15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
b) En l’espèce, même à supposer qu’ensuite de l’opposition
formée par C., le procureur aggrave la qualification juridique des
faits par rapport à celle retenue dans l’ordonnance pénale du 11
décembre 2013, cette affaire demeure d’une gravité toute relative. Les
faits allégués par C., à supposer qu’ils soient avérés, ne vont pas
exposer le recourant à une peine privative de liberté de plus de quatre 4
mois, ni à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou à un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures. Il s’agit ainsi d’un "cas
bagatelle" au regard de la jurisprudence fédérale. En outre, il n’apparaît
pas que l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés
que le recourant seul ne pourrait pas surmonter. Le fait que le plaignant
soit assisté n’y change rien. Par ailleurs, les prétentions civiles que le lésé
entend prendre ne justifient pas l’assistance d’un avocat, dont la nécessité
s’apprécie par rapport aux conséquences pénales et non civiles.
L’une des conditions de la défense d’office faisant défaut, il n’y
a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al.
1 let. b CPP).
Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas
nécessaire à la sauvegarde des intérêts de P., de sorte que c’est à
juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur
d’office.
3.En définitive, le recours interjeté par P. doit être rejeté
et l’ordonnance attaquée confirmée, de sorte que la requête d’assistance
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judiciaire pour la procédure de recours, dénuée de chances de succès, doit
être rejetée également.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1),
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 février 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours
est rejetée.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour P.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1