351 TRIBUNAL CANTONAL 290 PE13.024698-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeJordan
Art. 141, 170, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 19 mars 2015 par V.________ contre les ordonnances rendues le 5 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans les causes n° PE13.024698- JRU et n° PE14.000448-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 21 novembre 2013, D.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre V.________ pour diffamation.
2 - En substance, il reproche à la prévenue, qui est médecin privé auprès de résidents de l’institution de [...] à [...], d’avoir porté atteinte à son honneur en formulant plusieurs accusations quant à la façon dont il dirigeait l’établissement précité. Il se prévaut en particulier d’un courrier qu’elle a adressé le 6 septembre 2013 au Médecin cantonal et communiqué en copie au Service de prévoyance et d’aide sociales, au président du conseil de fondation de l’institution et à quatre autres personnes aux termes duquel elle a évoqué des risques de « mise en danger vital pour des résidents », une « instrumentalisation des résidents et des collaborateurs limitant les libertés de manœuvre de chacun dans tous les secteurs », des « menaces explicites et implicites de licenciement » et la « dangerosité du fonctionnement » de D.. Le plaignant s’est également référé à un courrier du 14 avril 2011 dans lequel V. a enjoint le président du conseil de fondation de « tout mettre en œuvre » pour qu’il soit mis « hors d’état de nuire » et affirmé que « les résidents [étaient] de plus en plus en danger », faisant « directement les frais de décisions arbitraires » et étant « à grand risque de malveillance et de maltraitance, par voie directe ou indirecte, à la merci du personnel stressé par de nouvelles directives à appliquer sans fondement éthique ». Outre un second courrier adressé par la prévenue le 22 janvier 2011 au président du conseil de fondation, le plaignant a encore produit un document daté du 8 avril 2011 rédigé par celle-ci dans un style télégraphique et résumé, mentionnant comme objet « Entretien prévu le 12.4 avec Mme [...] et M. [...] du Conseil de Fondation » (P. 5/12). Ce document porte l’entête et la signature de la prévenue et est adressé au conseil de fondation de [...]. La cause a été enregistrée sous la référence PE13.024698-JRU.
3 - b) Le 20 décembre 2013, D.________ a déposé une seconde plainte pénale à l’encontre de la prévenue en se prévalant à nouveau du document daté du 8 avril 2011 (P. 5/1) et en produisant également les trois autres courriers cités ci-dessus. Ensuite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une seconde instruction pénale sous la référence PE14.000448-JRU. c) Par courrier du 3 mars 2015, V.________ a requis que le document daté du 8 avril 2011 produit par le plaignant dans les deux procédures en cours soit retranché des dossiers. En substance, elle a fait valoir que cette pièce aurait été obtenue illicitement, dès lors qu’elle l’aurait remise à des personnes soumises au secret de fonction, de surcroît dans le cadre confidentiel d’une procédure d’audit. B.Par ordonnances rendues le 5 mars 2015 dans les deux procédures ouvertes, le procureur a refusé de donner suite à la requête d’V., considérant que la pièce visée n’avait pas été obtenue illicitement, et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause. C.Par actes du 19 mars 2015, V. a recouru contre ces ordonnances. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à leur réforme en ce sens que le document daté du 8 avril 2011 soit retranché des deux dossiers instruits à son encontre, et subsidiairement à leur annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. D.Par ordonnance du 20 mars 2015, le procureur a joint les deux procédures pénales ouvertes à l’encontre d’V.________.
4 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 6 mars 2015/167 ; CREP 14 juillet 2014/468 ; CREP 7 juillet 2014/454). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, déposés en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours d’V.________ sont recevables. Dans la mesure où le contenu des ordonnances qu’ils attaquent est identique et que les causes ont été jointes entre-temps, il peut être statué par seul arrêt.
2.1La recourante soutient que le document daté du 8 avril 2011 aurait été obtenu de manière illicite, soit en violation des art. 18 LInfo (Loi sur l'information ; RSV 170.21) et 320 CP (Code pénal suisse; RS 311.0). Elle fait valoir qu’il s’agirait de notes personnelles qu’elle aurait remises à deux membres du conseil de fondation – à leur demande – à l’issue de son audition effectuée le 12 avril 2011 dans le cadre d’une procédure d’audit. Or, à ses yeux, non seulement cette procédure aurait dû rester
5 - strictement confidentielle, mais en outre les membres du conseil de fondation précités seraient soumis au secret de fonction, dès lors que [...] est une fondation de droit public. Enfin, les conditions posées par le Tribunal fédéral pour admettre l’exploitation d’une telle preuve ne seraient pas réalisées. 2.2En l’espèce, la question du caractère illicite de la preuve peut rester ouverte puisque même s’il devait être admis, le retranchement de la pièce litigieuse ne se justifierait pas pour les raisons qui suivent.
6 - 2.3 2.3.1Le code de procédure pénale ne règle pas la question des preuves interdites recueillies non par l’autorité, auquel cas s’appliquent les art. 140 et 141 CPP, mais par des particuliers. Selon le Tribunal fédéral, les preuves obtenues illicitement par les personnes privées ne sont exploitables que si, cumulativement, elles auraient pu être recueillies par les autorités pénales et qu’une pesée des intérêts justifie leur exploitation (TF 1B_22/2012 du 11 mai 2012 c. 2.4; TF 6B_323/2013 du 3 juin 2013 c. 3.4; TF 6B_983/2013 du 24 février 2014 c. 3.2; CREP 4 octobre 2013/703 publié in JT 2014 III 38 ; CREP 19 janvier 2015/41). 2.3.2En l’occurrence, le plaignant ne s’est pas limité à dénoncer les propos retranscrits dans la pièce incriminée mais a également dénoncé ceux contenus dans des courriers datés des 6 septembre 2013, 14 avril 2011 et 22 janvier 2011. Il ne fait donc aucun doute qu’il aurait déposé une plainte pénale quand bien même il n’aurait pas été en possession du document litigieux. Le procureur aurait dès lors disposé des éléments nécessaires et suffisants pour ouvrir une instruction et ordonner les mesures d’enquête adéquates. Sachant que la recourante avait été auditée en 2011, il apparaît évident qu’il aurait requis, d’office ou sur requête, du conseil de fondation qu’il produise le dossier d’audit en application de l’art. 265 CPP qui dispose que le détenteur d’objets qui doivent être séquestrés est soumis à l’obligation de dépôt. Certes, si on devait admettre que les membres du conseil de fondation concernés étaient des fonctionnaires au sens de l’art. 110 al. 3 CP, un refus de déposer fondé sur le secret de fonction aurait pu être opposé au procureur en vertu des art. 170 al. 1 et 265 al. 2 let. b CPP. L’art. 170 al. 3 CPP permet toutefois à l’autorité de lever le secret de fonction lorsque l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret. Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité requise doit en réalité lever le secret de fonction lorsque, par le biais d’une mise en balance des intérêts, il apparaît que celui à la
7 - découverte de la vérité dans la procédure en cause prime sur celui que l’autorité et d’éventuels particuliers concernés peuvent avoir au maintien du secret (Werly, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 170 CPP ; Vest/Horber, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 170 CPP). Or en l’espèce, on ne discerne pas quel motif supérieur à celui de l’enquête aurait pu être invoqué, celui de la recourante à ne pas être exposée à une poursuite pénale n’étant sans aucun doute pas à ranger dans cette catégorie, pas davantage que le respect de la confidentialité inhérente à une procédure d’audit comme elle le soutient. En d’autres termes, le procureur aurait pu obtenir le dossier de l’audit mené au sein de [...] et, partant, le document litigieux, en obtenant, le cas échéant, la levée de l’éventuel secret de fonction dont auraient pu se prévaloir les membres du conseil de fondation de l’institution. La première condition posée par le Tribunal fédéral apparaît par conséquent réalisée. Il en va de même pour la seconde condition : comme retenu ci- dessus, l’intérêt privé de la recourante au respect de la confidentialité de la procédure d’audit doit naturellement céder le pas face à l’intérêt que représente la découverte de la vérité quant à ses possibles agissements délictueux. 3.En définitive, les recours doivent être rejetés, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs,
8 - la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Les ordonnances du 5 mars 2015 sont confirmées. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Charlotte Iselin, avocate (pour V.), -Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour D.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :