351 TRIBUNAL CANTONAL 128 PE13.024698-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 173 CP, 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 décembre 2013 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.024698-JRU. Elle considère : E n f a i t : A. a)Le 21 novembre 2013, M.________ a déposé plainte pénale contre E.________ en raison des faits suivants.
2 - La doctoresse E.________ intervient comme médecin privé auprès de résidents de l’institution de G., à [...] (mémoire de recours, n. 2; P. 5/10, p. 2). Par courrier du 6 septembre 2013 adressé au Médecin cantonal et communiqué en copie au Service de prévoyance et d’aide sociales, au président du conseil de fondation de l’institution de G., ainsi qu’à quatre autres destinataires (P. 5/10), E.________ a porté plusieurs accusations qui avaient trait à la façon dont le plaignant assumerait ses fonctions de directeur de l’institution de G.. Elle a en particulier évoqué des risques de « mise en danger vital pour des résidents », une « instrumentalisation des résidents et des collaborateurs limitant les libertés de manœuvre de chacun dans tous les secteurs », des « menaces explicites et implicites de licenciement » et la « dangerosité du fonctionnement de M. ». Selon les allégations du plaignant, ce courrier a été porté à sa connaissance par le conseil de fondation de l’institution de G.________ au mois de septembre 2013. A cette occasion, on lui aurait également remis d’anciens courriers rédigés en 2011 par E.. Le plaignant soutient qu’il ignorait l’existence de ces courriers jusqu’alors. b)Selon le plaignant, le courrier du 6 septembre 2013 et certains des courriers de 2011 auraient un contenu portant atteinte à son honneur d’une façon pénalement répréhensible. M. reproche notamment à E.________ d’avoir écrit au conseil de fondation de l’institution de G.________ qu’il aurait rendu cette dernière « odieuse et inhumaine » et qu’il présenterait un « besoin constant de prendre le pouvoir sur l’autre, d’écraser », qu’elle a imputé à un « trouble grave de la personnalité, de type pervers narcissique » (courrier du 8 avril 2011, P. 5/12). M.________ reproche également à E.________ d’avoir affirmé au président du conseil de fondation que « les résidents [étaient] de plus en
3 - plus en danger » et que ceux-ci faisaient « directement les frais de décisions arbitraires, et [étaient] à grand risque de malveillance et de maltraitance, par voie directe ou indirecte, à la merci du personnel stressé par de nouvelles directives à appliquer sans fondement éthique » (courrier du 14 avril 2011, P . 5/11). Dans ce même courrier, E.________ a demandé au président du conseil de fondation de « tout faire » pour que le plaignant soit mis « hors d’état de nuire ». B.Par ordonnance du 27 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 20 décembre 2013, M.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à l’admission du recours (I), à l’annulation de l’ordonnance (II) et au renvoi du dossier au ministère public pour que celui-ci instruise ensuite de la plainte pénale déposée pour diffamation, injure ou toute autre infraction que justice dira, puis rende une nouvelle décision (III). Par courrier du 13 février 2014, le ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations formelles et s’est référé à la motivation de l’ordonnance attaquée en soulignant quelques points. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est recevable.
2.1Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments
4 - constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). 2.2Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Cette disposition protège essentiellement l’honneur personnel, soit la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e édition, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 173 CP). 2.3Le ministère public considère que le comportement d’E.________ n’est constitutif d’aucune infraction. A l’appui de son appréciation, il a retenu que les écrits en cause étaient intervenus dans un contexte professionnel et qu’E.________ s’était exprimée en sa qualité de médecin intervenant dans l’institution de G.. Au vu de ces circonstances, ni le conseil de fondation ni son président ne seraient des tiers au sens de la loi. S’agissant du « trouble grave de la personnalité » que présenterait le plaignant selon E., il s’agirait d’une sorte de diagnostic fondé sur le comportement du plaignant, sans connotation diffamatoire. 2.4L’autorité de céans considère qu’on ne peut pas d’emblée exclure que les faits dénoncés constituent une infraction pénale. 2.4.1S’agissant tout d’abord du caractère diffamatoire des extraits cités, il est vrai que la critique de l’activité professionnelle n’est pas
5 - toujours pénalement répréhensible (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 173 CP, et les références citées, qui évoquent notamment la critique du travail d’un artiste, d’un politicien, d’un homme d’affaires ou d’un scientifique). On ne peut cependant systématiquement exclure toute portée diffamatoire à des déclarations pour le seul motif qu’elles s’inscrivent dans un contexte professionnel. En l’espèce, les accusations portées sont graves. Le caractère diffamatoire des courriers litigieux ne saurait dès lors être d’emblée nié. On peut certes se demander si E.________ ne peut pas se prévaloir du fait qu’elle aurait tenu ces propos de bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP ou du fait qu’elle aurait exercé de façon légitime un devoir de fonction ou de profession en tant que fait justificatif au sens de l’art. 14 CP. Ces réserves sont cependant soumises à des conditions, en particulier à la preuve que l’auteur des allégations litigieuses avait des raisons sérieuses de les tenir pour vraies. L’examen de ces conditions suppose une connaissance précise des circonstances du cas d’espèce, ce qui implique que le ministère public procède à des mesures d’instruction. S’agissant plus particulièrement des propos selon lesquels M.________ souffrirait d’un « trouble grave de la personnalité de type pervers narcissique », on ne peut d’emblée considérer qu’E.________ entendait là poser un diagnostic ou simplement évoquer l’existence d’une pathologie, sans sous-entendre le moindre comportement méprisable. Au contraire, il existe des indices d’une volonté de stigmatiser le comportement de M.________ par l’usage de ces termes. En s’en tenant au texte du courrier litigieux, qui n’est pas un courrier médical qui décrirait l’état d’un patient, il apparaît que l’expression en cause est rattachée au « besoin constant de prendre le pouvoir sur l’autre [et] d’écraser » qui caractériserait M.________. Il est possible qu’il faille interpréter ces propos comme la dénonciation de comportements graves au point d’être pathologiques, auquel cas leur caractère attentatoire à l’honneur serait manifeste. Sur ce point également, on ne peut exclure toute infraction sans procéder à des mesures d’instruction.
6 - 2.4.2Quant à la question de savoir si les destinataires des propos tenus étaient des tiers au sens de l’art. 173 ch. 1 CP, il faut rappeler que la loi vise par ce terme toute personne qui n’est ni l’auteur ni l’objet des propos attentatoires à l’honneur. Est principalement controversée la question dite du « confident nécessaire », soit celle de savoir s’il faut réserver le cas où la personne s’est ouverte à un membre de la famille proche ou à une personne soumise au secret professionnel, comme un ecclésiastique un avocat ou un médecin (cf. Favre/Pellet/ Stoudmann, op. cit., n. 1.10 ad art. 173 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 18 ad art. 173 CO). En l’espèce, s’il n’est pas complètement exclu que le Médecin cantonal puisse être qualifié de « confident nécessaire », étant précisé qu’E.________ s’est adressée à celui-ci par l’expression « cher ami », la teneur du courrier du 6 septembre 2013 semble cependant impliquer une démarche à caractère officiel. En tous les cas, on ne saurait reconnaître cette qualité au conseil de fondation ou à son président, qui étaient les destinataires des courriers de 2011 et à qui une copie du courrier de septembre 2013 a été adressée. Bien au contraire, ainsi que cela a déjà été relevé, les courriers d’E.________ constituaient manifestement une forme de dénonciation, qui s’inscrivait qui plus est dans un contexte professionnel. 2.4.3Enfin, comme le suggère implicitement le ministère public, il est certes possible que le plaignant ait en réalité eu connaissance des courriers de 2011 avant la date qu’il indique. Il est vrai que si tel est le cas, la plainte est en partie tardive (cf. art. 31 CP). Il appartiendra toutefois au ministère public de procéder aux vérifications nécessaires. 3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier sera renvoyé au ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
7 - Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 novembre 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :