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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.024312-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeCattin
Art. 310 CPP ; 14, 173 et 174 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 décembre 2013 par Z.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 novembre 2013 par
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.024312-FHA.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 23 mai 2013, la communauté héréditaire de feu
D.________ (ci-après : l'hoirie D.________), par l’intermédiaire de la Régie
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baux, soit le 31 octobre 2013. Les infractions de calomnie et de
diffamation ne se poursuivant que sur plainte, la plainte de Z.________ était
manifestement tardive. En outre, le Procureur a indiqué que la
compétence pour déterminer le bien-fondé des résiliations qui avaient été
signifiées par la bailleresse à Z.________ échappait aux autorités de
poursuite pénale.
C.Par acte du 17 décembre 2013, Z.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu'une enquête soit ouverte pour donner suite à la plainte pénale
déposée le 15 novembre 2013.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie
l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant soutient que la plainte a été déposée dans le
délai légal.
a) Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se
prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu
l’auteur de l’infraction. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de
péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c.
2b; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art.
31 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
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éd. révisée,
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Lausanne 2007/2011, n. 1. ad art. 31 CP). Selon la doctrine et la
jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a
connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des
éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 c. 3.2 in initio; TF
6B_145/2010 du 11 mai 2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse,
Fribourg 2004, pp. 444 ss).
b) En l'espèce, comme le soutient à juste titre le recourant, ce
dernier n’a pu prendre connaissance des motifs des résiliations qu’au
moment du dépôt de la requête de la bailleresse au Tribunal des baux le
31 octobre 2013, les résiliations notifiées les 23 mai et 19 juillet 2013
n’étant pas motivées. Déposée le 15 novembre 2013, la plainte du
recourant est intervenue dans le délai légal de trois mois (art. 31 CP), de
sorte qu'elle n'est pas tardive.
3.a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
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prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf.
ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Tant la diffamation que
la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en
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droit suisse, 3
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éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art.
174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un
élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur
sait – le dol éventuel n'est pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux
(Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n.
1.1 ad art. 174 CP).
c) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592).
Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que
l'accusé ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant
(d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans
le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être
réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi,
l'accusé sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif
suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui)
ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration
n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV
205 c. 3b).
L'accusé admis à apporter les preuves libératoires a le choix
de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV
149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un accusé qui établit que ce qu'il
a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de
preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est
exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle
de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c.
2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée
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par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel
(ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que l'accusé
établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses
allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP;
ATF 102 IV 176 c. 2c). L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de
ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b).
Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer
qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les
circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses
allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF 105
IV 114 c. 2a). Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les
éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est
pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou
des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a; ATF 102 IV 176 c.
1c). Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à
l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces
éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui
relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
d) Dans le cadre de l'application de l'art. 173 CP, les motifs
justificatifs de la partie générale du code pénal, qui excluent d'emblée
l'illicéité de l'acte, doivent être examinés avant la question de la preuve
libératoire (ATF 131 IV 154 c. 1.3.1 et les références citées; Dupuis et alii,
op. cit., n. 49 ad art. 173 CP). Le fait justificatif fréquemment invoqué dans
le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14
CP).
Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou
l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en
vertu de la loi pénale. Cette norme peut, dans certaines hypothèses,
exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. La jurisprudence a
précisé que, dans le cadre d'une procédure judiciaire, les allégations
attentatoires à l'honneur d'une partie sont justifiées par le devoir de
plaider la cause pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent
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pas au-delà de ce qui est nécessaire et qu'elles ne soient pas inutilement
blessantes ou propagées de mauvaise foi; de simples suppositions doivent
être présentées comme telles (TF 1B_745/2012 du 26 décembre 2013 c.
3.2; ATF 135 IV 177 c. 4; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 c. 2.2;
ATF 131 IV 154 c. 1.3.1).
4.a) En l'espèce, il faut admettre que les motifs allégués par
l’hoirie D., dans sa requête du 31 octobre 2013, sont propres à
porter atteinte à la considération du recourant dans la mesure où elle
explique que ce dernier aurait eu un comportement méprisable envers les
autres locataires. A ce stade, il ne peut en outre pas être exclu que l’hoirie
D. ait agi intentionnellement, à tout le moins sous la forme du dol
éventuel.
b) Cela étant, il convient d'examiner si l'hoirie D.________ peut
invoquer un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP.
Il ressort des pièces au dossier que plusieurs locataires avaient
formulé des plaintes à l’encontre du recourant (P. 5/2 à 5/5). Ce dernier
aurait été menaçant à l’égard de ses voisins qui ne se sentaient plus en
sécurité. C’est sur cette base que l’hoirie D.________ a résilié les baux à
loyer les 23 mai et 19 juillet 2013. Ainsi, dans la requête du 31 octobre
2013, l’hoirie D.________ n’a fait que retranscrire les griefs de ses
locataires, voisins du recourant, et ce pour justifier les raisons des
résiliations des baux à loyer. Les allégations étaient à cet égard
pertinentes et n'allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire. Dans ces
circonstances, il faut admettre l’application de l’art. 14 CP, de sorte qu’il
existait un fait justificatif à l’allégation de faits attentatoires à l’honneur de
Z..
c) Par surabondance, il sied de constater que les conditions
d’admission de la preuve libératoire de la bonne foi sont également
réalisées. En effet, les motifs invoqués par l’hoirie D. à l’appui de
sa requête du 31 octobre 2013 se fondent sur les courriers concordants de
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trois locataires. L’hoirie avait donc des raisons légitimes de croire que le
recourant s’était comporté de manière menaçante envers ses voisins,
générant chez ces derniers un sentiment d’insécurité. La preuve de la
bonne foi a ainsi été apportée.
d) Sur le vu de ce qui précède, l’ordonnance de non-entrée en
matière rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
doit être confirmée.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de Z., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 novembre 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de Z..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. César Montalto, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1