Recours pénal irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais

CREP pe13-024224-367/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale2 juin 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

W.________ a formé recours contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public de Lausanne. La Chambre des recours pénale cantonale lui avait ordonné de verser CHF 440 à titre de sûretés pour les frais jusqu’au 19 May 2014, en l’avertissant qu’à défaut, son recours serait irrecevable. Il n’a pas payé et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et laissé à la charge de l’État l’émolument de recours de CHF 220.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; le défaut de paiement de l’avance de frais pour le recours entraîne l’irrecevabilité de celui-ci si le recourant ne fournit pas l’avance ordonnée dans le délai fixé et n’obtient ni une prolongation ni une restitution du délai. L’avance est réputée versée en temps utile lorsqu’elle est remise à l’autorité de recours, payée en sa faveur auprès de la Poste suisse ou débitée d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Lorsque le recours est irrecevable, les frais de procédure peuvent être laissés à la charge de l’État (Arts. 422 al. 1 and 423 al. 1 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 367 PE13.024224-CMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 2 juin 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Valentino


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 avril 2014 par W.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.024224-CMS. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.W.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 10 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 29 avril 2014, le greffe de l’autorité de céans a imparti au recourant un délai au 19 mai 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-M. W.________, -M. [...], -M. [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedureprocedural deadlinecourt costs

No. Because the appellant did not provide the required security within the time limit and sought no extension or restitution, the court would not enter into the appeal.

Under Art. 383 CPP, failure to furnish security in time leads to non-entry on the appeal.

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

Since the appeal was inadmissible, the court left the procedural costs to the State under Art. 423 al. 1 CPP.

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