351
TRIBUNAL CANTONAL
314
PE13.024207-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 138 CP; 5 let. c LCD; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2014 par
K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.024207-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) La société K., à [...], est active dans le domaine de
l’imprimerie et de l’édition. R. a été engagé en qualité d’assistant
de direction par la société avec effet au 1
er
mai 2007 (P. 23/1). Le contrat
de travail passé entre parties prévoyait que le travailleur participerait à la
gestion et à la direction de la société à partir de 2009. R.________ a exercé
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des fonctions dirigeantes depuis le mois de septembre 2009. Il n’a
toutefois été inscrit au Registre du commerce, en qualité de directeur avec
signature collective à deux, que le 9 août 2011 (P. 5/1 et 23/11 à
l’identique). Par ses fonctions, il avait accès à divers supports de données
de l’entreprise, notamment à toutes celles relatives à la production
d’imprimés (P. 10). Il était en outre habilité à encaisser des paiements en
espèces.
R.________ a été licencié le 17 septembre 2013 avec effet au 31
mars 2014 (P. 23/5). Il a continué à travailler au service de la société
jusqu’au 28 octobre 2013, date à laquelle il a été licencié avec effet
immédiat (P. 23/8). Le 4 décembre 2013, il a créé la société [...], dont il est
l’unique associé-gérant et qui est active dans le même domaine que
K.. Le 19 mars 2014, il a ouvert action contre son ex-employeur
devant le Tribunal d’arrondissement de l’arrondissement de Lausanne en
paiement de 96’583 fr. 85 en capital au titre de salaires, commissions,
participations et boni divers (P. 22/4).
b) Le 15 novembre 2013, K. a déposé plainte pénale
contre R.________ (P. 4). Elle lui faisait d’abord grief d’avoir disposé de
sommes versées par des clients à hauteur de quelque 80'000 fr. selon son
estimation (P. 4, ch. 11). Elle lui reprochait ensuite d’avoir, le dimanche 25
août 2013, en soirée, agissant à l’insu de son employeur, copié sur un
disque dur externe toutes les données relatives à la production d’imprimés
qui étaient enregistrées sur les serveurs de son employeur (P. 4, ch. 12
ss). Enfin, elle se prévalait d’un relevé bancaire faisant état d’un débit de
7'000 fr. de son compte, effectué au jour-valeur du 3 août 2013 en faveur
du Lausanne-Sports, avec la mention "ONZE OR" (P. 5/11); selon la
plaignante, son employé aurait « (...) utilisé des fonds de l’entreprise à son
seul profit pour parrainer, encore une fois et contrairement aux
instructions reçues, le Lausanne Hockey Club et participer au "Onze d’Or"
» (P. 4, ch. 21).
D’office et ensuite de cette plainte, une instruction pénale a
été ouverte contre R.________ pour abus de confiance, subsidiairement
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gestion déloyale, soustraction de données, violation du secret de
fabrication ou du secret commercial et infraction à l’art. 23 LCD (loi
fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241).
c) Le prévenu a été entendu sur délégation du Ministère public
le 26 février 2014 (PV aud. 1).
Quant aux actes incriminés remontant, selon la plaignante, au
25 août 2013, il a relevé ce qui suit :
"(...) les fichiers informatiques concernaient l’administratif de
K., à savoir tout ce que j’utilisais pour la direction de l’entreprise,
soit des clôtures comptables, des offres, des plans financiers et des
analyses diverses. Je précise que j’avais réalisé ces différents fichiers moi-
même dans le cadre de ma fonction de direction. Je dois également dire
qu’il m’arrivait de travailler à mon domicile et que pour ce faire, je copiais
des fichiers sur un disque dur externe. (...). Il y avait également des
fichiers informatiques graphiques (...).
Je me suis permis de sortir ces fichiers graphiques. (...).
(...) j’ai réalisé ces copies sur deux disques durs, un soir, alors
qu’il n’y avait personne au bureau. (...). Pour ce faire, j’ai connecté mes
disques durs à l’ordinateur qui se trouve au département prépresse. J’ai
procédé à la copie, puis je suis reparti avec mes appareils. (...).
(...) j’ai copié ces fichiers sans effectuer de tri. Chez moi, j’ai
transféré sur mon MAC portable les fichiers qui me concernaient
uniquement. Il est vrai que je n’ai pas effacé les disques durs externes
utilisés pour copier ou essayer de copier. Il n’y avait aucune intention
malveillante dans cette manière de faire.
Pour vous répondre, sur mon MAC portable, vous allez trouver
les fichiers K. tels qu’ils ont été copiés, mais également des
fichiers graphiques qui ont été soit totalement créés, soit entièrement
modifiés. (...)" (PV aud. 1, pp. 5 s.).
Les recherches informatiques effectuées par la police sur le
matériel retrouvé chez le prévenu ont par ailleurs permis d’établir que ce
dernier, agissant au nom et pour le compte de [...], avait fait des offres à
plusieurs clients de la recourante peu après son licenciement (P. 27 et
annexe). Le prévenu a par ailleurs admis avoir utilisé certains fichiers
graphiques (logos ou textes) de la recourante (PV aud. 1, R. 6, p. 6).
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4 -
Pour le reste, le prévenu a contesté avoir conservé par-devers
lui les versements à hauteur du montant de quelque 80'000 fr. indiqué par
la plaignante. Il a précisé qu’une partie des recettes était encaissée sans
quittance et que ces deniers étaient versés dans une "caisse noire" au
bénéfice de l’administrateur de la plaignante ou de son épouse; il a
toutefois reconnu avoir prélevé une somme de l’ordre de 10'000 fr. en
déduction d’une créance de 81'840 fr. reconnue en sa faveur par son
employeur d’alors (PV aud. 1, p. 5; P. 23/4).
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5 -
A cet égard, il a relevé ce qui suit :
"Je me suis auto-payé un montant de CHF 10'000.- en
compensation d’arriérés de salaire, soit des commissions impayées par
mon ex-employeur. Je précise que ce dernier les a reconnues par écrit,
sous forme de reconnaissance de dettes (sic), d’environ CHF 80'000.- (...)".
Précisant que certains clients avaient l’habitude de payer en
liquide, il a ajouté ce suit :
"(...). Entre 2010 et 2012, nous n’avons pas revu ces clients.
J’ai commencé à procéder ainsi en janvier 2012. Ils venaient,
commandaient le travail, payaient et s’en allaient, sans établissement
d’une quittance. Il m’est arrivé, quand la caisse contenait quelques milliers
de francs, que j’en prenne le contenu et le dépose sur mon compte privé à
la [...]. Je précise que cette dernière relation n’était alimentée que par
mon salaire et quatre ou cinq versements en question, qui représentait
environ CHF 15'000.-. (...).
Lorsque j’ai quitté mes fonctions, j’ai prélevé environ CHF
5'500.- sur mon compte [...] pour les remettre dans la caisse officielle de
K., en mentionnant que c’était l’argent des flyers. Comme vous
pouvez le constater, aucun contrôle n’est possible sur la gestion de cette
caisse noire. (...)" (PV aud. 1, question 6, pp. 4 s.).
Enfin, le prévenu a admis avoir ordonné le paiement de la
cotisation annuelle 2013 au Lausanne-Sports par débit du compte
bancaire de la plaignante tout en laissant entendre qu’il avait agi avec
l’assentiment de son employeur, comme les années précédentes. Il a
reconnu également que cette cotisation incluait un repas par mois avec
les autres membres du club et qu’il lui était par ailleurs arrivé d’assister à
des rencontres sportives en compagnie de clients (PV aud. 1, question 10,
p. 8).
B.Par ordonnance du 5 décembre 2014, la Procureure a,
notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
R. pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale,
soustraction de données, violation du secret de fabrication ou du secret
commercial et infraction à l’art. 23 LCD.
Quant au sort de l’action pénale, la magistrate a d’abord
considéré que le prévenu avait librement accès aux informations
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6 -
contenues dans le serveur de la plaignante; en outre, il n’avait pas
divulgué ces informations à des tiers, mais s’était limité à les utiliser pour
lui-même, au sein de la société créée par ses soins; il n’était par ailleurs
pas établi que le prévenu ait exploité une prestation d’autrui bénéficiant
de la protection de la LCD; enfin, une violation de l’art. 6 LCD n’entrerait
pas en ligne de compte, le prévenu ayant eu licitement accès aux
informations concernées (cas n° 1). Elle a ensuite considéré que le
prélèvement illicite allégué par la plaignante n’était pas établi dans une
mesure supérieure à la somme de 10'000 fr. que le prévenu avait reconnu
avoir prélevée, en compensation d’une créance reconnue par la
recourante, dès lors que celle-là n’avait apporté la preuve ni des montants
versés dans la "caisse noire" en question, ni de ceux engrangés par celui-
ci en relation avec les commandes qu’il avait légitimement encaissées
(cas n° 2). Elle a enfin estimé que la plaignante n’avait pas contesté que la
cotisation au club sportif eut été payée par le passé et qu’il n’était pas
établi que le prévenu eut agi contrairement aux instructions reçues (cas n°
3).
C.Par acte du 24 décembre 2014, K.________ a recouru contre
l’ordonnance du 5 décembre 2014, concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation, la cause étant retournée à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit
diverses pièces.
Invité à se déterminer, R.________ a, par mémoire du 29 avril
2015, conclu, avec dépens, au rejet du recours. Pour sa part, la Procureure
a renoncé à déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
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7 -
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Approuvée par le Procureur général le 11 décembre 2014,
l’ordonnance attaquée a été envoyée le 15 décembre suivant, sous pli
simple, à la recourante, à l’adresse de son mandataire qui l’a reçue le
lendemain. La partie plaignante a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP; CREP 19 novembre 2014/828). Interjeté dans le délai légal auprès de
l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par la
loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir
lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne
réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction
pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 9 ad art. 319 CPP).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la
légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse;
RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF
138 IV 86 c. 4.2 p. 91; ATF 138 IV 186). Il signifie qu'en principe, un
classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_797/2013 du
27 mars 2014 c. 2.1).
3.En l’espèce, les infractions à raison desquelles l’enquête a été
ouverte sont celles de concurrence déloyale, réprimée par l’art. 23 LCD,
d’abus de confiance, réprimée par l’art. 138 CP (Code pénal; RS 311.0),
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subsidiairement de gestion déloyale, réprimée par l’art. 158 CP, de
soustraction de données, réprimée par l’art. 143 CP, et de violation du
secret de fabrication ou du secret commercial, réprimée par l’art. 162 CP.
3.1Il est tout d’abord reproché au prévenu d’avoir copié sur un
disque dur externe des données informatiques de la recourante et d’en
avoir fait usage dans le cadre de sa nouvelle société [...] (cas n° 1).
3.1.1Le prévenu a admis, lors de son audition du 26 février 2014,
avoir effectivement copié des fichiers informatiques appartenant à la
plaignante dont certains contenaient des documents administratifs : il a
précisé qu’il s’agissait de tout ce qu’il utilisait pour la direction de
l’entreprise, soit notamment des clôtures comptables, des offres, des
plans financiers, d’analyses diverses. Il a également reconnu avoir
transféré des fichiers informatiques graphiques, soit les fichiers de
production de documents pour les clients comme par exemple des "flyers"
ou des brochures (PV aud. 1, p. 5). Les recherches informatiques
effectuées par la police sur le matériel retrouvé chez le prévenu ont par
ailleurs permis d’établir que ce dernier avait, dans le cadre de sa nouvelle
société, fait des offres à plusieurs clients de la plaignante peu de temps
après son licenciement (P. 27 et annexe sous P. 28). Le prévenu a en outre
également reconnu avoir utilisé certains fichiers graphiques (logos ou
texte) de la recourante (PV aud. 1, p. 6).
3.1.2A cet égard, la recourante ne conteste pas, à juste titre,
l’appréciation de la procureure qui a exclu l’application de l’art. 143 CPP
au motif que le prévenu avait librement accès aux données qu’il avait
copiées. Partant, le classement sera confirmé en tant qu’il porte sur
l’infraction de soustraction de données.
3.1.3Aux termes de l’art. 162 CP, celui qui aura révélé un secret de
fabrication ou un secret commercial qu'il était tenu de garder en vertu
d'une obligation légale ou contractuelle sera, sur plainte, puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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9 -
Constitue un secret toute connaissance particulière qui n'est ni
de notoriété publique ni facilement accessible et que son détenteur a un
intérêt légitime à garder secrète. Par secrets commerciaux, on entend des
informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial; il
peut s'agir notamment de connaissances relatives à l'organisation, au
calcul des prix, à la publicité, à la production et à la liste des clients (TF
6B_496/2007 du 9 avril 2008 c. 5.1;
ATF 118 Ib 559 c. 5a; ATF 109 Ib 47 c. 5c; ATF 103 IV 284 c. 2 b et les
références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd,
Berne 2010, n. 8 ad art. 162 CP). L'infraction est intentionnelle (Corboz,
op. cit., n. 16 ad art. 162 CP).
Cela étant, il ressort de divers avis de doctrine (Corboz, op.
cit., nn. 11 ss ad 162 CP; Niggli/Hagenstein, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3
e
éd., Bâle 2013, nn.
25 ss ad art. 162 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll
[éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, nn. 10 ss ad art. 162 CP) que le
comportement punissable au sens de l’art. 162 CP comporte deux
variantes, soit la révélation du secret (al. 1, Verrat) et l’utilisation de cette
révélation par le tiers à qui le secret a été révélé (al. 2, Ausnützung des
Verrats). Il faut donc, dans les deux cas, que le secret ait été divulgué à un
tiers. A l’opposé, la personne qui, au courant d'informations qu'elle est
tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers,
ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y
a alors ni révélation, ni mise à profit d'une révélation (ATF 109 Ib 47 c. 5c
p. 57, concernant les opérations financières dites d’initiés).
En l’espèce, l’intimé était astreint au secret (art. 321a al. 4 CO
[Code des obligations; RS 220]) en sa qualité d’employé de la recourante.
Les fichiers contenant des éléments graphiques ne tombent pas dans la
notion de secret de fabrication ou commercial au sens défini par la
jurisprudence. En revanche, il n’en va pas de même des fichiers contenant
des documents administratifs que le prévenu admet avoir copiés. En effet,
ces données entrent clairement dans la notion de secret commercial.
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10 -
Il ne ressort toutefois pas du dossier que le prévenu aurait
révélé à un tiers les informations qu’il détenait. Bien plutôt, il est le seul à
les avoir utilisées. La doctrine citée par la recourante ne lui est d’aucun
secours, puisqu’elle concerne l’activité du tiers à qui le secret a été révélé
et non pas le détenteur du secret lui-même. Faute de révélation, l’art. 162
CP ne saurait donc trouver application. Partant, le classement sera
confirmé en tant qu’il porte sur l’infraction de violation du secret de
fabrication ou du secret commercial.
3.1.4Les faits incriminés doivent aussi être examinés à l’aune de
l’art. 23 LCD.
Dans la mesure où les données ont été obtenues licitement,
une violation de l’art. 6 LCD n’entre pas en ligne de compte, comme l’a
relevé la procureure (cf. TF 6B_672/2007 du 15 avril 2008 et 6P.137/2006
du 23 novembre 2006, cités par la procureure).
Selon l'art. 5 let. c LCD, agit de façon déloyale celui qui,
notamment, reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et
sans sacrifice correspondant le résultat du travail d'un tiers prêt à être mis
sur le marché et l'exploite comme tel.
La jurisprudence a constamment affirmé que les prestations ou
les résultats du travail qui ne jouissent comme tels d'aucune protection
comme biens intellectuels peuvent être exploités par quiconque. Le droit
de la concurrence déloyale ne contient aucune interdiction générale de
copier les prestations d'autrui, car le principe est qu'on peut librement
copier (ATF 131 III 384 c. 5.1 p. 394; ATF 118 II 459 c. 3b/bb p. 462). L'art.
5 let. c LCD ne vise pas à instituer la protection d'une nouvelle catégorie
de biens juridiques. Il ne s'oppose à la reprise des prestations ou à leur
copie qu'en présence de circonstances qui conduisent à admettre une
concurrence déloyale. Il n'interdit pas l'exploitation de la prestation
intellectuelle matérialisée dans l'objet, mais l'utilisation du support
matériel afin de réaliser un produit concurrent. L'exploitation illicite de la
prestation d'autrui consiste dans le fait que le concurrent se voit privé des
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11 -
fruits de ses efforts qui ont été couronnés de succès parce que le
défendeur les reprend directement en économisant les investissements
qui seraient objectivement nécessaires et les exploite pour son profit sur
le marché (ATF 139 IV 17 c. 1.3 et les références citées).
Pour que l'art. 5 let. c LCD s'applique, il faut un produit qui soit
matérialisé. Sont ainsi exclus du champ d'application de cette disposition
les idées, méthodes ou procédés (Message du 18 mai 1983 à l'appui d'une
loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD], FF 1983 p. 1104, ch.
241.5). La notion de "résultat du travail" doit être comprise de manière
large. Elle recouvre des choses corporelles, comme un objet en plastique
ou un livre, mais également incorporelles, comme des émissions de radio
ou télévision ou des représentations d'oeuvres musicales. Le produit doit
en outre être "prêt à être mis sur le marché", à savoir qu'il peut être
exploité de manière industrielle ou commerciale (ATF 139 IV 17 c. 1.4 et
les références citées).
L'art. 5 let. c LCD définit le caractère déloyal de l'exploitation
des prestations d'autrui en se référant à la manière dont la reprise a lieu.
Un procédé sera illicite s'il vise non à copier le produit d'un concurrent ou
à le fabriquer en utilisant d'autres connaissances, mais à reprendre le
produit sans aucun investissement pour l'adapter (ATF 139 IV 17 c. 1.5 et
les références citées). La loi ne définit pas quels procédés de reproduction
sont visés, ce qui permet d'éviter qu'elle ne puisse appréhender de
nouveaux moyens techniques. Constituent notamment des procédés de
reprise le fait de photocopier ou scanner un ouvrage, de surmouler un
objet, de presser des disques, de réenregistrer des porteurs de son ou de
réémettre des émissions de radio ou de télévision (ATF 139 IV 17, ibid.).
Dans la mesure où le droit de la concurrence déloyale
prohibant l'exploitation ou la reprise immédiate de la prestation d'autrui
ne protège pas la prestation elle-même, il convient toujours de comparer
les frais concrets et objectivement nécessaires du demandeur et ceux
économisés par le défendeur. Pour juger si un sacrifice approprié a été
consenti, il faut examiner si le premier concurrent a déjà amorti ses
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dépenses au moment de la reprise. Le critère de l'amortissement joue un
rôle aussi bien pour la limitation temporelle de la protection découlant de
l'art. 5 let. c LCD que pour l'appréciation du sacrifice (ATF 139 IV 17 c.
1.6).
Dans le cas particulier, le prévenu a admis, lors de son
audition, avoir utilisé des éléments graphiques appartenant à la
recourante. Une violation de l’art 5 LCD est donc envisageable. On ignore
toutefois de quelle manière précisément il a procédé. Ce point n’a pas
véritablement été instruit. A cet égard, on ne saurait, en l’état, ajouter foi
sans autre aux assertions du prévenu qui dit avoir entièrement remanié
les données extraites du serveur de la plaignante. Le recours doit donc
être admis dans cette mesure.
3.2Il est par ailleurs reproché au prévenu d’avoir prélevé quelque
80’000 fr. sur des montants versés en espèces par certains clients (cas n°
2).
3.2.1L’abus de confiance au sens de l’art. 138 CP protège le droit
de celui qui a confié les valeurs patrimoniales à ce que celles-ci soient
utilisées dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il
a données (ATF 129 IV 257 c. 2.2.1). Il n’y a pas de dessein
d’enrichissement illégitime lorsque l’auteur est en droit de faire valoir la
compensation (ATF 105 IV 29 c. 3a; Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 46 in
fine ad art. 138 CP).
La gestion déloyale selon l'art. 158 CP suppose notamment
que l'auteur ait violé une obligation liée à la gestion confiée. Il ne suffit pas
que l’auteur transgresse une quelconque obligation de nature pécuniaire à
l’égard de la personne dont il gère tout ou partie des intérêts
patrimoniaux. La violation d’un simple devoir général de restituer ou de
rendre des comptes ne suffit pas en soi. La question de savoir s’il y a
violation de telles obligations implique de déterminer le contenu
spécifique des devoirs incombant au gérant et s’examine au regard des
rapports juridiques qui lient celui-ci aux titulaires des intérêts pécuniaires
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13 -
qu’il administre (Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 18 ss ad art. 158 CP et les
références citées).
3.2.2En l’espèce, il faut admettre, avec la procureure, que la
recourante n’a pas apporté la preuve des montants versés par les clients
en question, pas plus que de ceux prélevés par le prévenu.
Ce dernier a toutefois reconnu avoir détourné, à son profit, une
somme de l’ordre de 15'000 fr. sur des montants payés en espèces et
sans quittance par certains clients et cela depuis janvier 2012. Il explique
en outre avoir remboursé une partie de ce montant, soit 5'500 fr., lorsqu’il
avait quitté ses fonctions. En définitive, il estime ainsi avoir prélevé
l’équivalent d’environ 10'000 fr. et se justifie en invoquant la
compensation avec une créance de salaire à l’encontre de la recourante
(PV aud. 1, p. 4.).
L’existence d’une créance du prévenu n’est toutefois pas
établie. A cet égard, la procédure engagée devant le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne est évidemment insuffisante à ce stade. Par
ailleurs, la reconnaissance de dette signée par la recourante en faveur de
l’intimé (P. 23/4), bien que datée du 30 juillet 2012, semble bien plutôt
avoir été établie le 30 juillet 2013. En effet, elle fait référence à un
acompte de 15'000 fr. versé le 19 juin 2013 et le prévenu mentionne
également une reconnaissance signée le 30 juillet 2013 dans son courrier
du 7 octobre 2013 (P. 23/7). Elle concerne en outre le bonus du prévenu
pour l’année 2012. Elle n’établit donc pas l’existence d’une créance du
prévenu lorsqu’il admet avoir commencé ses prélèvements, soit en janvier
2012 (PV aud. 1, p. 4).
Par ailleurs, l’examen des comptes du prévenu effectué par la
police a révélé l’existence de versements, en espèces, pour un montant
total de 42'590 fr. 35 depuis le début de l’année 2012 (P. 25/1). La date de
ces versements présente en outre des coïncidences temporelles
surprenantes avec la date d’émission de bons à tirer (P. 33/1). Il faut donc
encore instruire la question de l’origine de ces différents versements. Il
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, cette
dernière aura la possibilité, à la fin de la procédure, de formuler ses
prétentions auprès de l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2
CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II.L’ordonnance du 5 décembre 2014 est annulée.
III.Le dossier est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV.Les frais du présent arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent
trente francs), sont mis pour trois quarts, soit 1’072 fr. 50
(mille septante-deux francs et cinquante centimes), à la
charge de R.________ et pour un quart, soit 357 fr. 50 (trois