351 TRIBUNAL CANTONAL 132 PE13.024206-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a, 427 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2016 par N.________ SA et J.________ SA contre l’ordonnance de classement rendue le 28 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.024206-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 15 novembre 2013, complété le 15 octobre 2014, les sociétés N.________ SA et J.________ SA, représentées par leurs administrateurs respectifs, ont déposé plainte pénale contre V.________
2 - pour infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986; RS 241) (P. 4 et 19). Il était en substance reproché à V.________ d’avoir exercé, entre janvier 2008 et septembre 2013, à Lausanne, Blonay et Aigle notamment, une activité concurrente avec sa société K.________ Sàrl alors qu’il était encore employé des sociétés plaignantes, en utilisant leurs ressources et en créant ainsi une confusion entre ces différentes entités. Entre le mois de janvier 2008 et le 15 octobre 2014, le prévenu aurait par ailleurs incité plusieurs clients des sociétés J.________ SA et N.________ SA à rompre leurs contrats pour le suivre après son départ et la création de sa nouvelle société Q.________ SA (ci-après Q.________ SA). Enfin, le prévenu aurait débauché X., une collaboratrice de N. SA, et l’aurait incitée, entre septembre et novembre 2013, à soustraire des données informatiques (dossiers-clients) concernant la clientèle des sociétés J.________ SA et N.________ SA et à les lui remettre. b) Le 20 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre V.________ pour infraction à la LCD. Une perquisition a été exécutée le 28 janvier 2014 au domicile du prévenu à [...] et dans les locaux de sa société Q.________ SA à Lausanne. A cette occasion, plusieurs classeurs et autres documents écrits, en particulier des « dossiers clients », du matériel informatique ainsi que le téléphone cellulaire du prévenu ont été saisis par la police. Le 30 janvier 2014, le prévenu a requis la mise sous scellés de l’ensemble des données se rapportant à ses clients, ce qui a été fait le 3 février 2014. Par ordonnance du 16 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la levée des scellés sur la quasi-totalité des objets saisis au domicile du prévenu et au siège de sa société lors de la perquisition opérée le 28 janvier 2014. c) Le 4 juillet 2014, le prévenu a requis l’audition en qualité de témoins de plusieurs clients ayant résilié le mandat fiduciaire ou de réviseur confié initialement à N.________ SA et à J.________ SA ainsi que la
3 - production par ces deux sociétés de toutes les résiliations de mandat reçues des clients qui auraient, selon elles, suivi V.________ dans sa nouvelle activité (P. 18). d) Le 7 septembre 2015, la procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans lequel elle annonçait son intention de classer la procédure sur l’ensemble des griefs formulés par les plaignantes. Le 9 octobre 2015, les sociétés plaignantes, réitérant en partie des réquisitions présentées le 15 octobre 2014 (cf. P. 19), ont requis l’audition de plusieurs personnes et la production de pièces comptables, fiscales et bancaires afin de déterminer qui était le bénéficiaire des sociétés Q.________ SA, O.________ SA et Fiduciaire L.________ SA, quelle était la situation financière de V.________ entre 2008 et 2013, et quelle était celle de sa société K.________ Sàrl entre 2013 et 2014 (P. 38). e) V.________ est décédé le 10 novembre 2015 à [...]. B.a) Par ordonnance du 28 janvier 2016, le Ministère public, après avoir rejeté les réquisitions précitées, qui, selon lui, n’étaient pas déterminantes pour statuer sur le sort des frais et de l’indemnité, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre feu V.________ pour infraction à la LCD (I), a dit que le séquestre sur les documents versés au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 62'241 (P. 50) était levé et que ceux-ci étaient restitués à la succession de feu V.________ (II), a dit que les parties plaignantes N.________ SA et J.________ SA, solidairement entre elles, devaient verser à la succession de feu V.________ un montant de 10'522 fr. 90, valeur échue, pour les dépenses occasionnées par les frais de défense de l’intéressé (III) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 4'350 fr., à la charge des parties plaignantes N.________ SA et J.________ SA, solidairement entre elles (IV). Le classement a été ordonné en application de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, le décès du prévenu mettant fin de manière définitive à l’action
4 - pénale ouverte contre lui en vertu du principe de la personnalité des peines. b) A l’appui de la décision relative aux frais, le Ministère public a relevé que la cause avait fait l’objet d’une instruction complète et que l’avis de prochaine clôture adressé aux parties et annonçant le classement de la procédure pour l’intégralité des griefs formulés était intervenu avant le décès de V.. Comme celui-ci n’avait pas provoqué, de manière illicite et fautive, l’ouverture de la procédure pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, les frais ne pouvaient pas être mis à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP. De plus, les mesures d’instruction ordonnées à la suite du dépôt des plaintes de N. SA et J.________ SA visaient exclusivement à établir les faits pertinents au regard des dispositions pénales topiques de la Loi contre la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. d, 4 let. a, 4 let. c et 23 al. 1 LCD). Le Ministère public a considéré que la seule qualité de parties plaignantes de N.________ SA et de J.________ SA, jointe au fait qu’elles avaient pris une part active aux actes d’enquête (déterminations, présence à l’audition du prévenu, notamment) autorisait sans autre condition à leur imputer les frais de procédure en application de l’art. 427 al. 2 CPP. C.Par acte du 15 février 2015, N.________ SA et J.________ SA ont interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure ne soient pas mis à leur charge et qu’ils n’aient pas à supporter l’indemnité allouée à feu V.________. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
5 - let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par des parties astreintes au paiement des frais ou d'une indemnité, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. entre autres CREP 25 juin 2015/430).
2.1Les recourantes contestent la mise à leur charge des frais de procédure ainsi que de l’indemnité allouée à feu V.. Elles soutiennent en substance que les frais n’auraient pas pu être mis à leur charge si le Ministère public n’avait pas rejeté leurs réquisitions de preuves (P. 19 et 38), lesquelles, selon elles, auraient, selon toute vraisemblance, permis de constater que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient réalisés et d’établir ainsi la culpabilité de feu V.. Elles estiment que c’est à tort que l’autorité intimée a jugé que les conditions d’un classement au sens de l’art. 319 CPP étaient réalisées. Enfin, les recourantes soutiennent que la décision quant aux frais serait inopportune en ce sens que l’art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif et que l’équité commanderait en l’espèce de s’en écarter. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). 2.2.2Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid.
2.2.3Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1 ; cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3 in fine p. 257). 2.2.4La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les
8 - motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1), de sorte que l’autorité de recours ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de l’autorité pénale, une telle intervention se justifiant si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération, ou s’il s’agit de redresser un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (cf. TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, comme on l’a vu, les recourantes auraient souhaité que le Ministère public poursuive l’instruction en donnant suite à leurs réquisitions de preuve, de manière à établir que le prévenu, malgré son décès, s’était rendu coupable des infractions dénoncées. Les recourantes ne soutiennent en revanche pas que, sur la base des résultats de l’instruction au moment du décès du prévenu, il aurait été possible de mettre les frais à la charge du prévenu en application de l’art. 426 al. 2 CPP et de lui refuser une indemnité en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. La seule question qui se pose est donc de savoir si les frais de procédure et l’indemnité allouée au prévenu doivent être supportés par l’Etat ou par les parties plaignantes. Comme le décès du prévenu met fin à la poursuite pénale et constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP, il entraîne nécessairement le classement de la procédure. Il n’est ainsi pas envisageable de poursuivre une instruction pénale en procédant à des mesures d’instruction destinées à établir une éventuelle culpabilité du prévenu décédé. La question des frais et des indemnités doit donc être résolue sur la base du résultat de l’instruction au moment du décès du prévenu. La mise à la charge de la partie plaignante des frais selon l'art. 427 al. 2 CPP et de l’indemnité au prévenu selon l’art. 432 al. 2 CPP ne dépend pas du motif du classement. En cas de classement, quel
9 - qu’en soit le motif, la partie plaignante qui a provoqué l’ouverture de la poursuite pénale en déposant plainte pour des infractions qui ne sont poursuivies que sur plainte doit donc supporter les frais de procédure et l’indemnité allouée au prévenu lorsque ce dernier a droit à une telle indemnité et que – corollairement – les frais de procédure ne peuvent pas être mis à sa charge. Aucun motif d’équité ne justifie en l’espèce de s’écarter de la règle de l'art. 427 al. 2 CPP et de celle de l’art. 432 al. 2 CPP qui en constitue le pendant. En effet, les parties plaignantes ont déposé plainte pour des infractions à la LCD, soit pour des infractions qui se poursuivent sur plainte uniquement, en visant un intérêt avant tout civil. Vu l’orientation fondamentale de la LCD vers le droit civil (Message du Conseil fédéral relatif à la LCD, FF 1983 II 1037 ss, p. 1087), il est juste qu’une personne qui dépose plainte pénale en vue de défendre avant tout ses intérêts patrimoniaux privés supporte les frais – plutôt que l’Etat qui n’a en principe pas à supporter les frais liés à la poursuite d’intérêts particuliers – si elle choisit de recourir à la voie pénale accessoire (art. 23 LCD) plutôt qu’à la voie civile ordinaire (art. 9 ss LCD), dont elle devrait supporter les frais et dépens dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas gain de cause. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement du 28 janvier 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 janvier 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________ SA et de J.________ SA, à part égales, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) chacune, et solidairement entre elles. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Piguet, avocat (pour J.________ SA et N.________ SA), -Me Laurent Maire, avocat (pour feu V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :