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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.024072-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Maillard et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 5, 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par U.________ contre l'ordonnance de refus
de libération de la détention provisoire rendue le 30 décembre 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête
n° PE13.024072-PGN).
Elle considère:
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E n f a i t :
A.U., né en 1974, ressortissant du Nigeria, a été
appréhendé le 14 novembre 2013, à 14 h 25, à Lausanne.
Il était en effet apparu aux enquêteurs de la police de
Lausanne, agissant sur délégation du Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, que ses deux raccordements de téléphone mobile, sur
écoute depuis trois mois, avaient servi à passer des commandes de
cocaïne, adressées à des fournisseurs séjournant en l’Espagne, Etat sur le
territoire duquel l’intéressé résidait avant son arrivée en Suisse. C’était
grâce à ces écoutes que plus de 3 kg et 400 g de cocaïne respectivement
avaient été saisis à Commugny le 25 août 2013 et à Porrentruy (JU) le 17
septembre suivant. Le fournisseur de la drogue, ainsi que le convoyeur
des stupéfiants, tous deux également ressortissants nigériens, avaient été
interpellés le 13 novembre 2013, à Genève; plus de 200 g de cocaïne
avaient en outre été saisis à cette occasion.
Une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) a été ouverte par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre U., pour infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (enquête n° PE13.024072-PGN).
Le prévenu a reconnu être titulaire des deux raccordements en question,
mais a contesté se livrer à du trafic. Les investigations sont en cours.
Le prévenu est incarcéré à la Prison de La Croisée depuis le 15
novembre 2013.
B.Le 15 novembre 2013, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête
tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de
trois mois.
Par ordonnance du 16 novembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire de
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U.________ (I) et fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu'au 14 février 2013 (II). Tenant les soupçons pesant sur
le prévenu pour suffisants, l'autorité a retenu qu’il existait des risques
concrets de fuite et de collusion. Elle a en outre estimé qu'aucune mesure
de substitution n'offrait de garanties suffisantes.
Le 18 décembre 2013, le prévenu a requis du Parquet sa
libération immédiate. Il s’est prévalu de ce qu’aucune mesure d’instruction
n’avait, semble-t-il, été accomplie depuis son audition d’arrestation. Le 20
décembre 2013, le Procureur a transmis cette requête au Tribunal des
mesures de contrainte, concluant à son rejet.
Par ordonnance du 30 décembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire de U.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (II). Par adoption des motifs du Parquet et par
renvoi aux considérants de sa précédente ordonnance, le premier juge a
retenu que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et qu’il existait
des risques concrets de fuite et de collusion. Il a ajouté que la durée de la
détention provisoire restait proportionnée au vu de la peine susceptible
d'être prononcée en cas de condamnation car, selon lui, très largement
inférieure à celle-ci et qu'aucune mesure de substitution n'offrait de
garanties suffisantes.
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C.Le 8 janvier 2014, U.________, représenté par son défenseur
d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
l'ordonnance du 30 décembre 2013, en concluant, principalement, à ce
qu’il soit constaté que les conditions légales de son maintien en détention
provisoire ne sont plus réunies et à ce que sa libération immédiate soit
ordonnée et, subsidiairement, à ce qu’il soit constaté que l’enquête
instruite contre lui n’a pas été menée avec toute la célérité imposée par
l’art. 5 CPP et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
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la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien
en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP, pp. 1459 s.).
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c) Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux
autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de
retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 137 IV 92 c. 3.1
p. 96; ATF 128 I 149 c. 2.2.1 pp. 151 s.). Il doit toutefois s'agir d'un
manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que
l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à
chef dans un délai raisonnable (arrêts précités, ibid.). Le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des
autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133
I 270 c. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités; TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013
c. 3.1).
Cette violation n'entraîne cependant pas la libération
immédiate du recourant, dans la mesure où la détention demeure justifiée
par l’une au moins des conditions découlant de l’art. 221 al. 1 CPP,
exposées ci-dessus (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 c. 3.3; TF
1B_80/2013 du 13 mars 2013 c. 3; TF 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 c.
3). A l'instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du
principe de célérité peut être réparée au moins partiellement par la
constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce
point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de dépens
(cf. ATF 139 IV 94 c. 2.4 p. 97; ATF 136 I 274 c. 2.3 p. 278).
3.a) En l’espèce, le recourant conteste d’abord les soupçons
retenus à son encontre. Il ressort du rapport de police du 14 novembre
2013 que les deux raccordements de téléphone mobile du prévenu
avaient servi à passer des commandes de cocaïne vers l’Espagne. A ceci
s’ajoute que l’intéressé résidait sur le territoire de cet Etat avant son
arrivée en Suisse, que trois importantes quantités de cocaïne ont été
saisies par suite de ces écoutes et que le fournisseur et le convoyeur des
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stupéfiants, tous deux également ressortissants nigériens, ont été
interpellés dans le cadre de cette opération. En dépit des dénégations de
l’intéressé, ce faisceau d’indices convergents suffit amplement à fonder
des soupçons suffisants sous l’angle de l’art. 221 al. 1 in initio CPP. Le fait
que le prévenu n’ait été arrêté que le 14 novembre 2013, soit le
lendemain de l’interpellation de ses comparses supposés, n’y change dès
lors rien, pas plus que l’absence de drogue sur sa personne lors de son
interpellation et dans son logement lausannois présumé.
b) Le prévenu est sans attache solide en Suisse; il réside en
Espagne, où vivent aussi des membres de sa famille. Vu la gravité des
infractions dont il lui est fait grief, il y a ainsi lieu de craindre qu’il ne se
soustraie à la poursuite pénale en entrant dans la clandestinité,
notamment en fuyant à l’étranger. Le recourant présente ainsi à
l’évidence un risque de fuite au sens de la loi.
c) Les conditions légales étant alternatives, et non
cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la
détention provisoire, s’agissant en particulier du risque de collusion (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p.
1460). A noter cependant, par surabondance, que ce risque apparaît
manifeste, vu les indices en faveur de l’appartenance du recourant à un
réseau de trafiquants, du reste susceptible de comporter d’autres
membres que les trois personnes arrêtées à ce jour.
d) Pour le reste, le recourant se prévaut du principe de la
proportionnalité. Cette exigence est respectée eu égard au rapport entre
la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir
jusqu’au 14 février 2014, et la quotité de la peine privative de liberté dont
le prévenu paraît passible, s’agissant d’une enquête ouverte, au vu des
quantités de cocaïne saisies, pour infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 109 IV 143); à cet élément s’ajoute
en particulier le caractère international du trafic, qui, en cas de
condamnation, serait de nature à constituer un facteur supplémentaire
d’aggravation de la peine.
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e) Le recourant invoque enfin le principe de la célérité de la
procédure. A cet égard, le fait que le prévenu n’ait, pour l’heure, pas
encore été confronté aux éléments matériels du dossier retenus à sa
charge s’explique par l’ampleur et la complexité de l’enquête, qui, comme
déjà relevé, paraît porter sur un réseau international écoulant
d’importantes quantités de cocaïne, de surcroît dans diverses régions de
notre pays. En particulier, il y aura lieu de retranscrire et de traduire les
enregistrements des écoutes pratiquées durant trois mois, ainsi que
d’analyser divers échantillons de la drogue saisie. Abstraction faite même
d’éventuelles autres mesures d’instruction, la synthèse de ces éléments
est susceptible de nécessiter une durée significative. Dans ces conditions,
on ne saurait faire grief aux enquêteurs d’avoir failli à l’obligation de
célérité déduite de l’art. 5, notamment al. 2, CPP, loin s’en faut. Par
surabondance, même la violation de cette obligation n’aurait pas suffi à
impliquer la libération du prévenu, sachant que l’une au moins des
conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP est donnée (arrêts précités au c.
2c ci-dessus).
f) Enfin, il apparaît qu’aucune mesure de substitution n'offre
de garanties suffisantes.
4.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la
détention provisoire du prévenu.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA,
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par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 30 décembre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de U.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
U..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de U. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
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M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :