351 TRIBUNAL CANTONAL 259 PE13.023930-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeMolango
Art. 141, 314 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 février 2014 par C.U.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 21 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023930-VIY. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 17 septembre 2013, C.U.________ a déposé plainte contre son mari, A.U.________. Elle lui reproche de l’avoir, à
2 - plusieurs reprises, frappée et menacée de mort, ainsi que d’avoir maintenu, à une occasion, un oreiller sur son visage, l’empêchant ainsi de respirer. Elle lui fait également grief de s’être approprié sans droit un montant d’environ 40'000 fr. en faisant de multiples prélèvements sur son compte bancaire. Pour ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction contre A.U.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, tentative de meurtre et utilisation frauduleuse d’un ordinateur entre proches (enquête n° PE13.019103-VIY). Entendu le 3 octobre 2013 dans le cadre de cette instruction, A.U.________ a contesté les faits reprochés. Il a déclaré qu’au cours d’une discussion, sa femme lui avait avoué avoir déposé plainte à l’instigation de son père et que cette conversation avait été enregistrée, avec l’accord de son interlocutrice. Toujours dans le cadre de ce dossier, A.U.________ a produit, par courrier du 11 novembre 2013, l’enregistrement sonore d’une conversation intervenue le 29 septembre 2013 entre lui-même et son épouse ainsi que sa retranscription traduite en français (P. 7/2 et 8/2). b) Par ce même courrier, A.U.________ a à son tour déposé plainte contre sa femme pour dénonciation calomnieuse et calomnie. Pour ces faits, le Ministère public a décidé d’ouvrir une instruction contre Vlora Ademi (enquête n° PE13.023930-VIY). Une copie des différentes pièces provenant de la cause n° PE13.019103-VIY ont été versées à ce dossier (notamment les pièces 7/2 et 8/2). c) Dans le cadre de l’enquête n° PE13.019103-VIY instruite contre A.U.________, différents actes ont été effectués par les parties :
3 - Ainsi, par courrier du 17 décembre 2013, C.U.________ a à son tour produit une traduction de l’enregistrement recueilli par son mari, en précisant que la conversation en question avait été enregistrée à son insu et sans son accord. Une copie de cette pièce a été versée au dossier PE13.023930-VIY (P. 11/2). Par ailleurs, ensuite du mandat du Ministère public du 30 décembre 2013, l’enregistrement litigieux a fait l’objet d’une traduction judiciaire. Une copie de cette traduction a également été versée au dossier PE13.023930-VIY (P. 12). d) Faisant valoir que l’enregistrement produit par son mari aurait été réalisé en violation de l’art. 179 ter CP, C.U.________ a requis, par écriture du 17 janvier 2014, que cette pièce et ses trois traductions soient déclarées inexploitables et retirées du dossier. e) Par ordonnance du 20 janvier 2014, le Ministère public a suspendu la procédure pénale PE13.023930-VIY ouverte contre C.U.________ jusqu’à droit connu dans l’enquête PE13.019103-VIY instruite contre le mari de cette dernière. B.Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Ministère public a rejeté la requête de C.U.________ tendant au retranchement des pièces litigieuses et a laissé les frais à la charge de l’Etat. En substance, la Procureure a considéré que la direction de la procédure disposait en cours d’instruction de la maîtrise effective du dossier, de sorte qu’elle était libre de choisir les éléments qu’elle entendait y faire figurer. C.Par acte du 3 février 2014, C.U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
4 - ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les pièces litigieuses soient retirées du dossier. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.a) Les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves illégales par le Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours immédiat selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0; cf. Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 52- 55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) En l’occurrence, le 20 janvier 2014, le Ministère public a ordonné la suspension de l’enquête PE13.023930-VIY instruite contre C.U., avant de refuser de retrancher les pièces litigieuses de ce dossier. Cette suspension, qui n’a pas été contestée, est entrée en force de chose jugée et s’impose donc à la Cour de céans également. Par conséquent, le recours interjeté par C.U., en tant qu’il porte sur une ordonnance rendue dans le cadre d’une procédure suspendue, est irrecevable. 2.Pour le surplus, la suspension de l’instruction PE13.023930-VIY ayant été ordonnée, le Ministère public n’était plus habilité à rendre des décisions dans le cadre de ce dossier. Il s’ensuit que l’ordonnance de refus
5 - de retranchement de pièce rendue après cette suspension doit être annulée d’office. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et l’ordonnance entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit au total 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'ordonnance du 21 janvier 2014 est annulée d’office. III. L'indemnité allouée au défenseur d’office de C.U.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.U.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Philippe Baudraz, avocat (pour C.U.), -Me Georges Reymond, avocat (pour A.U.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :