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TRIBUNAL CANTONAL
392
PE13.023800-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 394 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 2 juin 2014 par Z.________ contre
l’ordonnance rendue le 20 mai 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois refusant la mise en œuvre d’une
seconde expertise psychiatrique dans la cause n° PE13.023800-PGT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 novembre 2013, le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
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Z.________ pour meurtre, injure et violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires.
Le prévenu est mis en cause pour avoir donné la mort à
A.D.________ le 11 novembre 2013 à [...]. Il s’est expliqué sur ces faits lors
des interrogatoires des 15 et 27 novembre 2013 (PV aud. 21 et 23). En
outre, lors de son interpellation, il aurait injurié et menacé de mort les
policiers appelés sur les lieux.
b) Le 21 novembre 2013, le procureur a confié au Dr
W.________ un mandat d’expertise visant à déterminer l’existence d’un
éventuel trouble mental chez le prévenu, à évaluer sa responsabilité et le
risque de récidive, et à se prononcer sur l’opportunité de plusieurs
mesures, parmi lesquelles l’internement au sens de l’art. 64 CP.
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2014 (P. 69).
c) Le 22 avril 2014, le conseil de B.D., fils de la
victime, a requis un complément d’expertise (P. 73).
Le 9 mai 2014, le défenseur d’office de Z. a sollicité du
procureur qu’il ordonne une seconde expertise psychiatrique (P. 74).
B.Par ordonnance du 20 mai 2014, le Ministère public a rejeté la
requête du prévenu tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise
psychiatrique le concernant (I) et a invité l’expert à compléter son rapport
du 31 mars 2014 sur quelques points (II).
C.Par acte du 2 juin 2014, Z.________ a interjeté recours devant la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous
suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’une nouvelle
expertise soit ordonnée en lieu et place d’un complément d’expertise.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4
décembre 2012/739). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours
est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente
en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut
être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première
instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en
principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF
136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c.
1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF
1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par « préjudice
juridique », on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être
entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que
difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée
immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy,
in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011n. 6 ad art. 394 CPP).
b) En l'espèce, il sera loisible au prévenu de réitérer la
réquisition litigieuse devant le tribunal de première instance. Le refus du
procureur d’y donner suite, en l’état de la procédure, n'est pas de nature à
causer au recourant un préjudice irréparable. En effet, ladite réquisition,
relative notamment à l’examen de l’état psychique du prévenu et aux
mesures propres à prévenir un éventuel risque de récidive, ne porte pas
sur des preuves qui risqueraient de disparaître prochainement ou sur une
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expertise dont l’objet serait susceptible de modifications (CREP 27
décembre 2012/807 ; CREP 21 décembre 2012/801).
c) Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable.
2.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
des frais d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2
let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.,
par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la
charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
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V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yann Jaillet, avocat (pour Z.),
-M. François Gillard, avocat (pour B.D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. W.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1