Recours déclaré irrecevable faute de paiement de la sûreté

CREP pe13-023749-26/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale13 janv. 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière du Ministère public de Lausanne. La Chambre des recours lui avait ordonné de verser une sûreté de CHF 440 au plus tard le 3 janvier 2014, en l’avertissant qu’à défaut, le recours serait irrecevable. Ni P.________ ni sa curatrice D.________ n’ont versé le montant ni demandé une prolongation du délai ou une restitution. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et laissé à la charge de l’État l’émolument de recours de CHF 330.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûreté en garantie des frais dans la procédure de recours pénale. Lorsque l’autorité de recours ordonne à la partie plaignante de fournir une sûreté dans un délai déterminé et que celle-ci n’est pas versée dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours. Le paiement n’est effectué à temps que si le montant est remis à l’autorité de recours, crédité à son profit auprès de La Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. En l’absence d’une demande de prolongation du délai ou de restitution, le recours est irrecevable (consid. 1-3). Les frais peuvent être laissés à la charge de l’État en application de l’art. 423 al. 1 CPP, lorsque l’issue de la procédure le justifie (consid. 4).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE13.023749-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 janvier 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeSaghbini


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 décembre 2013 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023749-AUP dirigée contre G.________. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.P.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 14 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 12 décembre 2013, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 3 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 7 janvier 2013, D., curateur de P., a demandé à être tenu informé de toutes les actions entreprises par la prénommée devant la Cour de céans, ainsi qu’à ce que lui soit transmise « une copie de l’écriture de recours » de cette dernière. 3.En l’occurrence, ni la recourante ni son curateur n’ont procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. De plus, aucun des deux n’a demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est donc irrecevable. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P., -Ministère public central ; et communiqué à : -Chambre pupillaire de la Ville de Sierre, D., curateur de P.________, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal is inadmissible because the required security was neither paid by the appellant nor her curator within the time limit, and no extension or reinstatement was requested.

Under Art. 383(1)-(2) CPP, the appeal authority may require security for costs; if it is not provided in time, the authority will not enter into the appeal.

The appeal proceedings costs, consisting of the 330 franc fixed fee, are left to the State.

Because of the procedural outcome, the court applied Art. 423(1) CPP and left the costs to the State.

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