Irrecevabilité du recours faute de fourniture de sûretés

CREP pe13-023723-6/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale13 janv. 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

P.________ a recouru contre une ordonnance de classement du Ministère public lausannois. La cour de recours a ordonné le versement d’une sûreté de CHF 550 en application de l’Art. 383 CPP. Le recourant n’ayant pas versé la sûreté dans le délai imparti et n’ayant demandé ni prolongation ni restitution du délai, la cour a déclaré le recours irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement de l’émolument de recours de CHF 220, ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; le défaut de fourniture des sûretés dans le délai imparti entraîne l’irrecevabilité du recours. L’autorité de recours peut exiger du plaignant qu’il fournisse des sûretés afin de couvrir les frais et indemnités éventuels; si les sûretés ne sont pas versées dans le délai et qu’aucune prolongation ou restitution du délai n’est demandée, le recours doit être déclaré irrecevable (consid. 1-2). Les frais de la procédure de recours peuvent exceptionnellement être laissés à la charge de l’État lorsque le recours n’est pas entré en matière (consid. 3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 6 PE13.023723-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 13 janvier 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeCattin


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er décembre 2014 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023723-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 1 er décembre 2014, P.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 21 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 5 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 29 décembre 2014 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealprocedural deadlinecourt costs

No. Because the required security was not provided within the set deadline and no extension or restitution was sought, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 CPP, failure to furnish security in time leads to non-entry into the appeal.

The appellate costs, limited to the CHF 220 appeal fee, were left to the State.

The court applied the rules on costs and, in the circumstances, did not charge the appellant.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.