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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.023525-PGT
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 janvier 2014
Juge : M.K R I E G E R
Greffier :M.Quach
Art. 52 CP, 393 al. 1 let. a, 395 let. b et 426 al. 2 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 décembre 2013 par
G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 décembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE13.023525-PGT.
Il considère :
E n f a i t :
A.Le 6 août 2013, V.________ a déposé une plainte pénale contre
G.________ pour les faits suivants. Le plaignant et un de ses copains,
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respectivement âgés de quatorze et seize ans au moment des faits, ont
importuné G., qui disputait une partie de tennis avec un tiers, en
faisant des commentaires, en comptant les points et en filmant les
échanges. Ils ont continué à importuner les joueurs, alors même que ceux-
ci leur avaient demandé de cesser. Après la partie, quand il a croisé les
adolescents, G. les a réprimandés et leur a « pris l’oreille ».
V.________ soutient que G.________ lui aurait alors donné une gifle.
G.________ a globalement admis les faits, mais a contesté avoir
donné une gifle. Les tiers qui ont été entendus par la police ont confirmé
ne pas avoir vu de gifle.
B.Par ordonnance du 19 décembre 2013, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre G.________ pour voies de fait (I) et a dit
que les frais de procédure, par 900 fr., étaient mis à la charge de
G.________ à hauteur de 200 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat
(II).
C.Par acte du 30 décembre 2013, G.________ a recouru contre
cette ordonnance. Il conteste la décision de mettre une partie des frais à
sa charge, au motif que le plaignant serait le premier responsable de la
situation.
Il a versé en temps utile les sûretés requises, par 440 francs.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al.
1 let. a CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et
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déposé par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est
recevable.
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de l’autorité de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi
cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), se définissent comme des
atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne
causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire aucune
douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2). Toutefois, lorsque la culpabilité
de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes,
l’autorité compétente renonce à le poursuivre (art. 52 CP).
2.2En l’espèce, il est établi que G.________ a « pris l’oreille » de
V.. Un tel acte est constitutif de voies de fait. S’il est vrai qu’au vu
des circonstances, il se justifiait de renoncer à la poursuite pénale, il n’en
demeure pas moins que G. s’est comporté de manière illicite et
fautive. Dès lors, la décision du ministère public, qui met moins d’un quart
des frais à la charge de G.________, n’est pas critiquable.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée.
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Les frais d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le
montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383
al. 1 CPP) et le solde lui sera restitué
(art. 7 TFJP).
Par ces motifs,
le Juge de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont
mis à la charge de G..
IV. Les frais mis à la charge de G. au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le
solde, par 80 fr. (huitante francs), lui est restitué.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.________,
-Ministère public central,
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5 -
et communiqué à :
-M. V.________,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :