351 TRIBUNAL CANTONAL 54 PE13.023525-PGT L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 janvier 2014
Juge : M.K R I E G E R Greffier :M.Quach
Art. 52 CP, 393 al. 1 let. a, 395 let. b et 426 al. 2 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 décembre 2013 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.023525-PGT. Il considère : E n f a i t : A.Le 6 août 2013, V.________ a déposé une plainte pénale contre G.________ pour les faits suivants. Le plaignant et un de ses copains,
1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2). Toutefois, lorsque la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre (art. 52 CP). 2.2En l’espèce, il est établi que G.________ a « pris l’oreille » de V.. Un tel acte est constitutif de voies de fait. S’il est vrai qu’au vu des circonstances, il se justifiait de renoncer à la poursuite pénale, il n’en demeure pas moins que G. s’est comporté de manière illicite et fautive. Dès lors, la décision du ministère public, qui met moins d’un quart des frais à la charge de G.________, n’est pas critiquable. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée.
4 - Les frais d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde lui sera restitué (art. 7 TFJP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 décembre 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Les frais mis à la charge de G. au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 80 fr. (huitante francs), lui est restitué. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -M. V.________, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :