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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.023521-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 182 et 394 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2015 par
A.________ contre l’ordonnance de refus de mise en œuvre d’une expertise
rendue le 26 novembre 2015 par le Procureur du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023521-BEB, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 novembre 2013, à la suite d’une plainte déposée par
A., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale contre V. pour voies de fait qualifiées,
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appropriation illégitime, vol, contrainte sexuelle et viol, et contre
C.________ pour vol.
Il est reproché à V.________ d’avoir contraint la plaignante à
entretenir des actes d’ordre sexuel non consentis, ainsi que de l’avoir
frappée à de multiples reprises lors de leur vie commune entre 2008 et
- Il est en outre reproché tant à V.________ qu’à C.________ d’avoir
dérobé des meubles à la plaignante en septembre 2012.
b) Le 17 septembre 2014, l’instruction pénale a été étendue à
A.________ pour enregistrement non autorisé de conversations, contrainte
et faux dans les titres. A la suite de plaintes déposées le 5 septembre
2014 par V.________ et le 24 novembre 2014 par C., l’instruction
pénale a encore été étendue aux préventions de dénonciation
calomnieuse, de diffamation et de calomnie.
Il est reproché à A. d’avoir enregistré entre 2008 et
2011 des conversations entre elle et V.________ à l’insu de ce dernier,
d’avoir établi une fausse reconnaissance de dette, datée du 5 novembre
2010, en imitant la signature de V.________ et d’avoir fait notifier deux
commandements de payer, portant sur un montant de 500'000 fr., de
manière injustifiée, à V.________ et à C.. Il lui est en outre reproché
d’avoir déposé plainte de façon calomnieuse contre V. et
C..
B.a) Par acte du 23 avril 2015, A. a requis la mise en
œuvre d’une expertise « graphologique » destinée à authentifier la
signature de V.________ figurant sur la prétendue reconnaissance de dette
du 5 novembre 2010.
Par acte du 24 novembre 2015, A.________ a notamment
demandé à être soumise à une expertise de crédibilité.
b) Par ordonnance du 26 novembre 2015, le Procureur a rejeté
les demandes d’expertise formées par A.________.
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S’agissant de l’expertise de crédibilité, le magistrat a estimé,
se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1P.8/2002 du 5 mars
2002), qu’une telle expertise était susceptible de contrevenir au principe
de la libre appréciation des preuves et que c’était en définitive à l’autorité
judiciaire, et non à l’expert, de trancher la question de la crédibilité de
l’auteur d’une déclaration.
Quant à l’expertise « graphologique », le Procureur a considéré
que celle-ci était inutile, dès lors qu’un examen préalable de la signature
litigieuse avait déjà été effectué par le Dr [...], chef de projet de recherche
à l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne, et qu’il en
ressortait que l’hypothèse d’une imitation de la signature de V.________
était tout aussi probable que celle d’une signature émanant effectivement
de la main de ce dernier, le Dr [...] précisant que ce fait n’était pas rare
s’agissant d’une signature très simple et qu’un examen plus approfondi
n’apporterait aucun élément supplémentaire.
C.Par acte du 14 décembre 2015, A.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l’expertise de crédibilité et
l’expertise « graphologique » requises soient ordonnées. Subsidiairement,
elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, le dossier de la cause étant
renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser
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d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe
faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12
ad art. 393 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16
ad art. 393 CPP ; CREP 27 juillet 2015/500 ; CREP 30 mai 2014/376). Par
souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,
Bâle 2013, n. 7 ad art. 394 CPP), en disposant que le recours est
irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont
en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF
136 IV 92 consid. 4.1 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid.
4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des
exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve
qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore
élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid.
4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
1.2Aux termes de l’art. 182 CPP, le ministère public et les
tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas
des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger
un état de fait.
L’examen de la crédibilité des déclarations d’une personne
appartient en premier lieu au juge. Une expertise de crédibilité ne peut
être ordonnée qu’en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81
consid. 2 ; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Selon la
jurisprudence, ce type d’expertise s’impose surtout lorsqu’il s’agit de
déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement
interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques
ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée
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5 -
a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Entre autres
indices, la jurisprudence rendue en application des art. 13 aCP et 20 CP,
auquel il peut être fait référence, cite le comportement aberrant de
l’intéressé, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une
interdiction prononcée en vertu du Code civil, une attestation médicale,
l’alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que le
dépôt de plainte ait été influencé par un état affectif particulier, ou encore
l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF
116 IV 273).
1.3
1.3.1En l’espèce, à l’appui de son argumentation contre le refus du
Procureur d’ordonner une expertise de crédibilité, la recourante fait valoir
qu’elle souffre d’affections psychiatriques, relevant d’une problématique
dépressive, qui sont actuellement en train d’évoluer dans le sens d’une
récupération progressive. Elle expose à cet égard que, pour apprécier la
crédibilité de ses déclarations en cours d’enquête et son état
psychiatrique au moment des faits incriminés, il s’impose de procéder à
une expertise dans les meilleurs délais, au risque de voir l’analyse se
compliquer de jour en jour.
La recourante n’établit toutefois pas que l’évolution de ses
affections psychiatriques puisse avoir des conséquences sur sa mémoire
et sa capacité de se souvenir des faits incriminés, de ses déclarations en
cours d’enquête ainsi que de leur contexte. Le risque pour la recourante,
née en 1967, de ne plus pouvoir répondre ultérieurement aux questions
d’un expert paraît dès lors bien peu probable. On ne saurait dans ces
circonstances retenir l’existence d’un préjudice juridique irréparable au
sens de l’art. 394 let. b CPP.
1.3.2S’agissant de l’expertise « graphologique », la recourante
soutient que celle-ci, si elle était ordonnée par le tribunal de première
instance, engendrerait une perte de temps considérable.
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L’argument n’est pas pertinent, puisqu’il est susceptible de
mettre à néant la portée de l’art. 394 let. b CPP et de la jurisprudence y
relative, qui exigent l’existence d’un préjudice juridique irréparable, de
simples inconvénients d’ordre temporel n’étant à cet égard pas suffisants.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autres échanges d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 640 fr. (cinq heures d’activité d’avocat-stagiaire à 110
fr. l’heure et une demi-heure d’avocat breveté à 180 fr. l’heure), plus la
TVA, par 51 fr. 20, soit un total de 691 fr. 20, seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée
à 691 fr. 20 (six cent nonante et un francs et vingt centimes).
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________,
par 691 fr. 20 (six cent nonante et un francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique d’A.________ se soit améliorée.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Virginie Rodigari, avocate (pour Mme A.),
-Me Jean-Emmannuel Rossel (pour M. V.),
-Me Amédée Kasser, avocat (pour M. C.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
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fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :