351 TRIBUNAL CANTONAL 384 PE13.023521-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJoye
Art. 87 al. 3 et 134 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2015 par L.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement d’un défenseur d’office et conseil juridique gratuit rendue le 18 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023521-BEB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 novembre 2013, sur plainte d’L.________, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l'encontre de [...] pour voies de fait qualifiées, appropriation illégitime, vol, contrainte sexuelle et viol, et contre [...] pour vol. Le 17 septembre 2014,
2 - l’instruc-tion pénale a été étendue à L.________ pour enregistrement non autorisé de conversations et faux dans les titres. Par ordonnance du 10 mars 2014, le procureur a accordé l’assistance judiciaire et a désigné l’avocate Virginie Rodigari en qualité de conseil juridique gratuit d’L.. B.Le 6 mai 2015, l’avocate Sarah El-Abshihy a informé le procureur avoir repris la défense des intérêts d’L. dans la cause pénale susmen-tionnée, avec élection de domicile à son étude, et a requis sa désignation comme défenseur d’office et conseil juridique gratuit de la prénommée, en lieu et place de l’avocate Virginie Rodigari. Elle a produit une procuration (P. 41/2). Par ordonnance du 18 mai 2015, le Ministère public de l'arrondisse-ment de Lausanne a rejeté cette requête (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Selon les indications figurant au bas de l’ordonnance, celle-ci a été adressée le jour même pour notification à L.________ et à l’avocate Sarah El-Abshihy et communiquée pour information à l’avocate Virginie Rodigari. C.Recourant seule contre cette ordonnance par acte posté le 3 juin 2015, L.________ a conclu au remplacement de son conseil d’office, l’avocate Virginie Rodigari, par l’avocate Sarah El-Abshihy. Dans son écriture, la recourante indique notamment : « J’était donc en voyage avec ma mère et ai reçu un mail de Me El-Abshihy le 26 mai, que je viens de lire attentivement. Le refus du Procureur date du 18.05.15, l’avocate l’a reçu le 20.05 et elle m’envoie le mail seulement le 26.05. C’est uniquement ce jour le 02.06.15 au soir que je vois le délai de 10 jours pour faire opposition. ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). E n d r o i t :
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1.1Une ordonnance du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 mai 2013/257; CREP 15 février 2013/68; CREP 6 septembre 2012/639; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2 Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Cela signifie que, dans un tel cas, les autorités pénales doivent notifier leurs communications et prononcés à ce dernier et qu'il ne peut y avoir de notification valable, susceptible de faire courir un délai de recours ou d’opposition, qu’au conseil juridique (JT 2012 III 146 c. 2b; CREP 4 mars 2014/170 c. 2a et les références citées; CREP 24 avril 2015/278). Le délai de recours court ainsi dès la réception (cf. art. 85 al. 3 CPP) de l’acte par le conseil juridique, sans égard à la date à laquelle celui-ci le transmet à son client. 1.3Selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). En vertu de l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP).
LTF). La greffière :