TRIBUNAL CANTONAL
366
PE13.023521-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2017 par A.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 2 mai 2017 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023521-
ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A.________ a déposé des plaintes pénales contre P.,
V. et E., pour les motifs exposés ci-après (cf. let. A.b infra).
En réponse à ses plaintes, P. et V.________ ont déposé des contre-
plaintes à l’encontre d’A.________, qui font, pour l’essentiel des faits
dénoncés, l’objet de l’ordonnance pénale du 8 mai 2017 (cf. let. B.b infra).
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b) Dans sa plainte du 17 septembre 2013, complétée le 19
septembre 2013, A.________ reproche en substance à P., son ex-
compagnon, de s'en être, à Lausanne, au domicile commun, entre l'été
2008 et le mois de mars 2011, régulièrement pris à elle physiquement et
verbalement, à une fréquence d'une fois par semaine à une fois par mois,
l'injuriant. Elle reproche notamment à P. de lui avoir appuyé
fortement le poing contre sa joue, d'avoir serré sa tête entre les deux
mains et de l'avoir giflée. Le prénommé l'aurait en outre plaquée contre un
mur, lui aurait tordu le bras dans le dos, lui aurait tiré les cheveux et
l’aurait poussée plusieurs fois, la faisant chuter et lui occasionnant des
hématomes. Notamment, le 5 mai 2008, il lui aurait tiré les cheveux,
l'aurait poussée, la faisant tomber. Elle aurait ainsi dû se rendre à l'hôpital
où un hématome aurait dû être drainé.
A.________ fait en outre grief à P.________ d'avoir, à plusieurs
reprises, au cours de leurs disputes, proféré des menaces et des injures à
son encontre. Ce dernier lui aurait déclaré « je te casserai », « je te
briserai », « je te casserai les dents », « je pourrais te tuer », « je te tue ».
A.________ a expliqué qu'au mois de mars 2011, P.________ l'aurait de
surcroît menacée en plaçant son poing fermé devant son nez, puis l'aurait
giflée, plaquée contre un mur et lui aurait tordu le bras dans le dos, en lui
disant : « espèce de conne, tu vas tout perdre, moi, la maison, les voyages
». Elle lui reproche également des pressions psychologiques.
A.________ se plaint en outre d'avoir été contrainte par
P.________ à subir des actes d'ordre sexuel une dizaine de fois au cours de
leur relation, soit entre les mois de mars 2007 et mars 2011. Elle a
expliqué que ce dernier l'aurait, à une reprise, emmenée au sous-sol de
leur maison, lui aurait attaché les mains à l'aide d'un foulard, l'aurait lavée
« comme un bébé » avec une lavette et une bassine d'eau chaude. Il lui
aurait lavé les parties intimes, se serait placé derrière elle avec le sexe en
érection, puis aurait commencé à la pénétrer avant qu'elle se dégage et
s'enfuie. Elle a également mis en cause P.________ pour avoir commis des
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actes sexuels à son encontre tandis qu'elle dormait et qu'elle était sous
l'influence de médicaments.
Dans sa plainte du 17 septembre 2013, complétée le 19
septembre 2013, A.________ reproche en substance à V.,
administrateur et président de la société de déménagement et de
transport de biens R.SA, et P., lequel avait mandaté cette
dernière pour déménager les meubles de la plaignante à la suite de leur
séparation, d’avoir gardés ces meubles en dépôt, puis de les avoir
transportés vers l'Italie, et de lui avoir, entre les mois de mars 2011 et
septembre 2012, dérobé des biens.
Dans sa plainte déposée lors de son audition du 30 juillet
2015, complétée par acte du 3 août 2015, A. reproche en
substance à V.________ d'avoir falsifié le document italien confirmant le
dédouanement des marchandises relatives à son déménagement, lequel
avait été établi le 16 février 2012, en y appliquant du « Tipp-Ex ». Elle fait
en outre grief à V.________ de l'avoir dénoncée de façon calomnieuse ou
d'avoir, à tout le moins, délibérément procédé à de fausses déclarations
en déposant plainte à son encontre le 24 novembre 2014, l'accusant de
l'avoir lui-même accusé calomnieusement, d'avoir dérobé des affaires lui
appartenant lors du déménagement, d'avoir notifié des commandements
de payer à son encontre pour faire pression sur lui et d'avoir chargé un
homme de main de le contraindre, sous la menace, à signer un document
contre sa volonté, en Italie.
Par acte du 12 novembre 2014, A.________ reproche à
P.________ d'avoir, à Lausanne, le 6 juin 2011, imité sa signature sur le
bordereau de travail relatif au déménagement, établi par la société
R.SA.
Dans sa plainte du 3 août 2015, A. reproche à
V.________ de l'avoir dénoncée de façon calomnieuse ou d'avoir, à tout le
moins, délibérément procédé à de fausses déclarations, en déposant
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plainte contre elle le 24 novembre 2014, déclarant qu'elle lui reprochait
d'avoir dérobé ses affaires lors du déménagement et de lui avoir fait
notifier un commandement de payer pour faire pression sur lui.
Dans sa plainte du 21 septembre 2015, A.________ reproche en
substance à E., ancien employé de la société R.SA, d'avoir
délibérément procédé à de fausses déclarations, notamment s'agissant
des modalités de son déménagement auquel ce dernier a participé, lors de
son audition du 10 juillet 2015 par-devant le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne. Elle le met également en cause pour avoir,
entre les mois de mars 2011 et de septembre 2012, dérobé des biens à
l'occasion de son déménagement.
c) Ensuite des plaintes précitées et des contre-plaintes, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction
pénale contre P. pour voies de fait qualifiées, injure, menaces
qualifiées, vol, subsidiairement appropriation illégitime, contrainte
sexuelle, viol, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse, contre
V. pour vol, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse,
contre E.________ pour vol et faux témoignage, ainsi que contre A.________
pour enregistrement non autorisé de conversations, contrainte, tentative
de contrainte, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse.
d) Dans le délai de prochaine clôture, A.________ a requis deux
expertises graphologiques (recte : en écriture), une expertise
psychiatrique de sa personne, une seconde audition en qualité de témoin
des deux ex-épouses de P., M. et Y., ainsi que les
auditions en qualité de témoin de D., de K.________ et de
B..
Par ordonnance du 2 mai 2016, le Ministère public a rejeté la
requête de mise en œuvre d’une expertise « graphologique » et la requête
de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’A.. Par arrêt du
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24 juin 2016/353, la Chambre des recours a déclaré irrecevable le recours
déposé par la prénommée contre cette ordonnance.
Par ordonnance du 2 mai 2016, le Procureur a refusé de
donner suite aux réquisitions précitées en audition de témoins. S'agissant
des auditions des deux ex-épouses de P., le Ministère public a
relevé que ces dernières avaient déjà été entendues et qu’une deuxième
audition n'apparaissait pas nécessaire à l'instruction de la cause.
S'agissant ensuite des auditions de D., de K.________ et de
B., l'enquête était suffisamment instruite et ces témoignages ne
pouvaient apporter d'éléments nouveaux déterminants. En effet,
D. n'était présente ni lors des déménagements entre la villa et le
dépôt de R.SA, ni lorsque les objets avaient été déchargés en
Italie. Le fait que D. fût éventuellement capable d'attester qu'elle
n'avait pas vu, ultérieurement au déménagement, des objets qui se
trouvaient dans la villa, pour autant qu'elle puisse différencier les biens
d'A.________ et ceux de P., ne permettait pas d'établir la cause de
cette absence ni de l'attribuer aux prévenus. Concernant le fait que
P. importunait A.________ durant la nuit, D.________ n'avait été
qu'un témoin indirect. Un tel témoignage n'était pas à même d'établir les
faits à satisfaction de droit. Quant à K.________ et B., domiciliées en
Italie, leur témoignage devait être requis par demande d'entraide
judiciaire internationale. Compte tenu des éléments figurant déjà au
dossier et au regard du principe de la célérité, une telle mesure
apparaissait comme disproportionnée. Enfin, ces trois personnes avaient
déjà pu apporter leur témoignage par écrit (P. 74, 76 et 77).
B.a) Par ordonnance du 2 mai 2017, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.
pour vol, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse (I), a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour voies de
fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, vol, subsidiairement
appropriation illégitime, contrainte sexuelle, viol, faux dans les titres et
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dénonciation calomnieuse (II), a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.________ pour enregistrement non autorisé de
conversations (III), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
contre E.________ pour vol et faux témoignage (IV), a ordonné le maintien
au dossier du CD contenant des enregistrements audio enregistré sous
fiche n° 56198 à titre de pièce à conviction (V), a ordonné le maintien au
dossier des quatre classeurs enregistrés sous fiche n° 57076 à titre de
pièces à conviction (VI), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant
le dossier Al d'A.________ enregistré sous fiche n° 61067 à titre de pièce à
conviction (VII), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à E.________ une
indemnité au sens de l'art. 429 CPP (VIII), a alloué à P.________ la somme
de 8'532 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (IX), a alloué à
V.________ la somme de 8'100 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429
CPP (X), a laissé les frais de l’ordonnance, par 900 fr., à la charge de l'Etat
(XI), a fixé l'indemnité de Me Virginie Rodigari à 2'922 fr. 80, débours et
TVA compris, sous déduction de 1'900 fr. déjà versés (XII), a dit que les
frais de conseil d'office d'A., par 13'080 fr. 10, seraient supportés
par l'intéressée, pour autant que sa situation financière le permette (XIII),
et a dit qu'A. devait à l'Etat la somme de 17'532 fr. à titre d'action
récursoire (XIV).
b) Par ordonnance du 8 mai 2017, le Ministère public a
constaté quA.________ s’était rendue coupable de contrainte, tentative de
contrainte, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse (I), a
condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr.
le jour, avec sursis pendant 2 ans (II), a mis les frais de procédure, par
11'587 fr. 50, à la charge d’A.________ (III), a dit qu’A.________ était la
débitrice de P.________ et lui devait paiement immédiat de la somme de
1'026 fr. à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (V), a dit que
P.________ était renvoyé à agir devant le juge civil pour faire valoir ses
prétentions (VI) et a dit que V.________ était renvoyé à agir devant le juge
civil pour faire valoir ses prétentions (VII).
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C.Par acte du 18 mai 2017, A.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 2 mai
2017, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième
instance, principalement à sa réforme en ce sens qu’une condamnation à
raison des infractions en cause soit rendue à l’encontre des prévenus, et
subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au
Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par A.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
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constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.
3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
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3.1La recourante se plaint d’une constatation inexacte et
incomplète des faits et d’une violation du principe in dubio pro duriore en
relation avec les « violences physiques et psychiques » qu’elle aurait
subies. Se fondant sur les pièces médicales, sur les enregistrements de
P.________ produits au dossier, sur les déclarations des ex-épouses du
prénommé, sur les témoignages de D.________ et de B., ainsi que
sur les certificats médicaux des différents médecins consultés, elle fait
valoir qu’il y aurait suffisamment d’indices tendant à confirmer sa plainte
relative à des violences physiques et psychiques de la part de P..
3.2En l’espèce, s’agissant du classement de la procédure dirigée
contre P.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées,
le Procureur a constaté que P.________ avait formellement contesté s'en
être pris physiquement à A.________ tandis qu'ils faisaient ménage
commun. Il avait uniquement reconnu que de fortes disputes verbales
avaient éclaté durant leur relation. A.________ n'était d’ailleurs jamais allée
consulter de médecin pour faire constater une quelconque lésion
physique. Ainsi, aucun élément recueilli au cours de la présente enquête
ne permettait de conclure que P.________ se soit rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées. En effet, lors de son audition du 12 mars
2015, à la question de savoir combien de fois elle estimait avoir été
blessée avec des hématomes, A.________ avait répondu que c'était rare car
l’intéressé faisait en sorte qu'il n'y ait pas d'hématome, mais qu’elle avait
eu des petits bleus au niveau des cuisses lors de leurs relations sexuelles,
dès lors qu’elle avait l'intérieur des cuisses qui marquait facilement, même
si la pression qu'il exerçait était faible. S'agissant de la blessure à l'œil ou
de l'hématome sous-ombilical dont A.________ faisait état, il ne pouvait
être établi qu'ils soient consécutifs à des coups qui lui auraient été portés
par P.________. En effet, s'agissant de l'hématome sous-ombilical, faute de
constat médical, rien ne permettait d'exclure qu'il s'agisse d'une
complication postopératoire, ensuite de l’intervention que la plaignante
avait subie le 6 mai 2008. En outre, le Procureur a retenu qu’à défaut de
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pouvoir établir la nature des éventuelles lésions et pour autant que les
faits puissent être établis, il convenait de retenir la qualification de voies
de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP, soit une contravention
qui se prescrivait par 3 ans (art. 109 CP). Ces faits étaient donc prescrits.
Par surabondance, il a relevé l'existence d'un courriel adressé par
A.________ à P., le 25 avril 2011, à 03h41, dans lequel elle lui disait
: « ... tes moments de colère, d'agressivité verbale, presque physique avec
ton poing fermé qui vibrait sous mon nez ... » remettait en cause la réalité
de ses accusations. Confrontée à cette contradiction, elle avait expliqué,
lors de son audition du 12 mars 2015, ne pas avoir voulu que sa mère, qui
était près d'elle, voie ce qui lui était arrivé, de sorte qu'elle avait édulcoré
ses messages. Cependant, le 1
er
avril 2015, elle avait déclaré avoir mis sa
mère au courant du viol lors de ce voyage de 2011. Au vu de ces
nombreuses contradictions et de l'écoulement du temps, il y avait lieu de
mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre P. s'agissant de
ces faits en application de l'art. 319 al. 1 let. a et d CPP. Quant aux injures
dont A.________ se plaignait, cette infraction ne se poursuivait que sur
plainte et aucune plainte n'avait été déposée dans le délai de trois mois
conformément à l'art. 31 CP. En effet, sa première plainte étant datée du
17 septembre 2013 et les derniers faits remontant au mois de mars 2011,
la plainte était tardive. S’agissant des menaces de mort, lors de son
audition du 12 mars 2015, A.________ avait précisé que P.________ avait
proféré, au milieu de l'année 2010, des « menaces gentilles » lorsqu'elle
l'informait de son intention de déposer plainte. A cette occasion, elle avait
ajouté que le prévenu menaçait de la tuer, lui déclarant « je t'en voudrai à
mort », que ce dernier s’était exprimé en ces termes, soit « même si tu
racontes quelque chose, je viendrai à le savoir, je te trouverai », et qu’il lui
aurait de surcroît dit d'appeler sa mère si « [elle] osai[t] », « pour lui
raconter ». Ainsi, s'agissant de la prévention de menaces, qui était
contestée par le prévenu, les faits n’étaient pas suffisamment caractérisés
pour remplir les conditions de l'art. 180 CP. A.________ avait d’ailleurs
admis que c'est elle qui interprétait ces déclarations comme des menaces.
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3.3Les considérations du Ministère public ne prêtent pas le flanc à
la critique et les moyens soulevés par la recourante sont dénués de
pertinence.
Ainsi, même si l'hématome sous-ombilical, dont A.________ fait
état et qui a été opéré le 6 mai 2008, devait être consécutif à une chute
sur le côté gauche le 1
er
mai 2008, il n’est nullement établi que la
recourante aurait chuté ensuite de coups portés par P..
Quant aux enregistrements produits au dossier par la
recourante, ils ne sauraient être pris en considération, dès lors qu’il appert
qu’ils ont été obtenus de manière illicite, soit en violation de l’art. 179ter
CP qui réprime l’enregistrement non autorité de conversations (cf. CREP 9
octobre 2915/662 consid. 3.2), étant rappelé que selon la jurisprudence
relative à l’art. 141 CP qui prohibe l’exploitation de moyens de preuve
obtenus illégalement, les preuves recueillies illicitement par des
personnes privées ne sont exploitables que si, cumulativement, elles
auraient pu être recueillies par les autorités pénales et qu’une pesée des
intérêts justifie leur exploitation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd., 2016, n. 5 ad art. 141
CPP). Cette obtention illicite fait obstacle à leur utilisation comme moyen
de preuve, quand bien même la plainte déposée par P. a été
considérée comme tardive et que le Procureur a en conséquence ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour
enregistrement non autorisé de conversations.
S’agissant des déclarations de témoins invoquées par la
recourante, elles ne se réfèrent à aucune constatation directe de violences
physiques qui auraient été exercées par P.________ à l’encontre de la
recourante. Quant aux certificats médicaux invoqués, ils ne font état que
des dires de la recourante elle-même, qui plus est relatifs uniquement à
des violences verbales et non physiques.
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En définitive, le dossier ne contient aucun élément probant qui
permettrait d’envisager une mise en accusation de P.________ pour des
violences physiques, pour lesquelles toute preuve fait défaut, ou pour des
infractions non prescrites s’agissant des violences verbales dont se plaint
la recourante, étant précisé que le classement de la procédure s’agissant
des menaces échappe à la critique et n’est d’ailleurs pas mis en cause de
manière dûment motivée par la recourante.
4.1La recourante se plaint d’une constatation inexacte et
incomplète des faits et d’une violation du principe in dubio pro duriore en
relation avec les « violences sexuelles » qu’elle aurait subies. Elle soutient
que le climat de violence et de terreur dans lequel elle aurait vécu
ressortirait de nombreuses pièces au dossier. En particulier, la Dresse [...]
exposerait de manière limpide les raisons pour lesquelles la recourante
n’avait pas pu s’exprimer plus rapidement, notamment s’agissant des
violences les plus graves. En outre, les deux ex-épouses de P.________
auraient admis que le climat conjugal était très tendu, qu’il y avait de la
peur et une certaine forme de violence.
4.2S’agissant du classement de la procédure pénale dirigée
contre P.________ pour contrainte sexuelle et viol, le Ministère public a
d’abord relevé que l’intéressé avait formellement contesté toute pratique
sexuelle particulière avec A.________ et avait nié avoir contraint son ex-
compagne à entretenir des relations sexuelles. M.________ et Y., les
ex-épouses du prévenu, entendues en qualité de témoins au cours de
l'enquête, avaient affirmé avoir eu une vie sexuelle épanouie avec
P., sans pratiques sexuelles hors normes ou relations entretenues
sous la contrainte. Elles avaient toutes deux précisé ne pas croire que
P.________ puisse être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. Entendue
par la police le 17 septembre 2013, la plaignante avait expliqué, s'agissant
des faits s'étant déroulés dans le sous-sol, lui avoir clairement dit « non »
au moment où il l'avait pénétrée vaginalement, qu'elle s'était mise à
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pleurer puis s'était débattue et qu’il l'avait détachée. En date du 3 avril
2014, revenant sur ces faits, A.________ avait indiqué, se référant au
foulard que le prévenu aurait noué autour de ses poignets, que ses mains
n'étaient « pas serrées, serrées ». A l'occasion d'une autre audition tenue
le 12 mars 2015, la plaignante avait expliqué que le prévenu n'avait pas «
attaché fort » le foulard. Elle avait précisé que P.________ avait enroulé le
foulard autour de ses poignets et qu’il avait fait un petit nœud qui ne
tenait pas grand-chose, puisqu'elle avait facilement pu se défaire de ses
liens. Premièrement, il ressortait des déclarations contradictoires
d'A.________ qu'elle était en mesure de résister physiquement puisqu'elle
avait pu aisément se libérer et s'en aller au moment des faits.
Deuxièmement, si l’on en croyait le déroulement proposé par la
plaignante, elle semblait avoir accepté de se faire attacher, déshabiller
puis laver. Dans ces circonstances, qui relevaient clairement d'un jeu
sexuel consenti entre les partenaires, il n’y avait aucune forme de
contrainte pénalement réprimée. S'agissant des actes d'ordre sexuel que
P.________ aurait fait subir à la plaignante en l'entravant dans ses
mouvements avec ses bras et ses jambes, alors qu'elle dormait et qu'elle
était sous l'emprise de médicaments, l'instruction n'avait amené aucun
élément permettant de confirmer, ou à tout le moins d'appuyer, la version
de la plaignante. Entendue en qualité de témoin en date du 3 novembre
2014, R., employée depuis plusieurs années en qualité de femme
de ménage par P., avait déclaré qu'un jour, après la séparation,
A.________ avait essayé de pénétrer dans la maison de P., que, tout
en tenant son téléphone portable d'une main, elle l'avait plaquée contre
un mur et priée de dire que le prévenu l'avait volée et violée et qu’elle lui
avait de surcroît déclaré qu'elle allait se venger de son ex-compagnon en
l'accusant de vol et de viol. De plus, la plaignante n'avait jamais évoqué
les violences sexuelles que P. aurait exercées à son encontre à la
psychiatre, la Dresse [...], qui la suivait au moment des faits, alors qu'elle
avait pris la peine, tout au long de leur relation, d'enregistrer
phoniquement leurs disputes. Le Procureur a encore relevé qu’A.________
avait adressé un courriel à P.________, le 25 avril 2011, à 03h41, dans
lequel elle lui faisait nombre de reproches sur leur vie intime, sans
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toutefois parler de contrainte sexuelle ou de viol. Dans ce même courriel,
elle avait écrit « c'est un peu comme un viol qu'on vienne toucher mes
affaires quand je ne suis pas là ». Au vu des incohérences révélées par
l'instruction, des menaces de vengeances et des dénégations de
P.________, force était de constater qu'il n'existait aucun soupçon justifiant
une mise en accusation de ce dernier.
4.3Ces considérations, particulièrement fouillées et
convaincantes, ne prêtent pas le flanc à la critique et les moyens soulevés
par la recourante sont totalement dénués de pertinence, la recourante ne
s’en prenant nullement à la motivation de l’ordonnance, mais reprochant
au Procureur de n’avoir pas fait mention « des aspects démontrant
l’existence d’un climat de violence, de peur et d’emprise », alors qu’il
n’existe pas le moindre élément de preuve d’infractions contre l’intégrité
sexuelle.
5.1La recourante se plaint d’une constatation inexacte et
incomplète des faits et d’une violation du principe in dubio pro duriore en
relation avec les infractions de vol, appropriation illégitime et dommages à
la propriété. Se fondant sur le fait qu’elle aurait documenté de manière
très détaillée les objets ayant disparu et ceux ayant été abîmés, sur les
témoignages écrits de K.________ et de B., sur des documents qui
prouveraient la disparition et l’endommagement de plusieurs biens et sur
des prétendues irrégularités dans la manière dont le déménagement a été
mené, la recourante conteste le classement de la procédure dirigée contre
P., V.________ et E.________ pour vol, subsidiairement appropriation
illégitime. En outre, elle se plaint du fait que l’ordonnance attaquée ne fait
pas mention d’une possible application de l’art. 144 al. 3 CP, l’infraction de
dommages à la propriété étant tout simplement absente de la décision.
-
15 -
5.2S’agissant du classement de la procédure pénale dirigée
contre P., V. et E.________ pour vol, subsidiairement
appropriation illégitime, le Ministère public a d’abord constaté que
l’enquête avait permis d’établir que le déménagement d'A.________ avait
eu lieu en plusieurs fois. Les 28 et 29 mars 2011, un volume
d'approximativement 40 m
3
avait quitté le domicile de P.________ pour le
garde-meuble de R.SA. Le 13 mai 2011, un volume approximatif
de 15 m
3
, le 6 juin 2011, un volume approximatif de 10 m
3
et, le 25 juillet
2012, un volume approximatif de 8 m
3
avaient été transportés du domicile
de P. au garde-meuble de R.SA. Il ressort d'un échange de
courriels entre V. et I.________ de la société H.________ que le
volume total devant faire l'objet du déménagement d'A.________
représentait un volume approximatif de 70 m
3
. Finalement, les documents
douaniers confirmaient que deux camions avaient été utilisés pour
transporter 7'750 kg du garde-meuble de R.SA à Bergamo, en
Italie, à l'attention de K., à qui A.________ prétendait avoir vendu
ses biens. Force était de constater que le déménagement d'A.________
avait bel et bien eu lieu. En outre, elle n'avait pas rendu vraisemblable
l'appropriation de ses biens par des tiers. L'enquête n'avait pas non plus
permis de l'établir et aucune nouvelle mesure d'instruction n’était à même
d'apporter de nouveaux éléments. De plus, P., V. et
E.________ avaient contesté avoir dérobé les biens de la plaignante.
Entendue en qualité de témoin en date du 3 novembre 2014, R.________
avait affirmé que les déménageurs avaient emmené toutes les affaires
d'A.________ et qu'elle n'avait jamais rien revu lui appartenant dans le
logement de P.. Il fallait également se référer aux menaces de
vengeance qu'A. avait proférées contre P.________ devant
R.________. De ce fait, la procédure pénale pour vol, subsidiairement
appropriation illégitime, devait également être classée conformément à
l'art. 319 al.1 let. b CPP.
5.3Là aussi, ces considérations échappent à la critique et les
moyens soulevés par la recourante, qui reproche en outre au Procureur de
ne pas avoir expressément mentionné l’infraction de dommages à la
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16 -
propriété, tombent à faux. En effet, tous les éléments mis en avant par la
recourante tendent simplement à dire que certains biens étaient
manquants à l’arrivée du déménagement ou avaient été endommagés.
Toutefois, il n’y a aucun élément au dossier, ni aucune mesure
d’instruction envisageable, qui permette de démontrer que les prévenus
se seraient approprié ou auraient volé les biens déclarés manquants, ou
qu’ils auraient intentionnellement endommagé certains objets –
l’infraction de dommages à la propriété étant intentionnelle (ATF 116 IV
143 consid. 2b) – alors qu’il est notoire que les déménagements entraînent
parfois de la casse à la suite notamment de négligences qui ne tombent
pas sous le coup de l’art. 144 CP.
6.1La recourante soutient que le Procureur ne pouvait pas classer
la procédure dirigée contre P.________ et V.________ pour faux dans les
titres, sans avoir au préalable mis en œuvre une expertise en écriture des
documents prétendument falsifiés.
6.2S’agissant du classement de la procédure pénale dirigée
contre P.________ et V.________ pour faux dans les titres, le Ministère public
a relevé que lors de son audition du 30 juillet 2015, V.________ avait
formellement contesté avoir apposé du « Tipp-Ex » sur le document italien
relatif au dédouanement des marchandises liées à son déménagement,
expliquant que ce dernier n'avait pas été établi par ses soins mais par la
société de transport italienne [...]. Ainsi, force était de constater que les
versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires s'agissant
du chef d'accusation de faux dans les titres et qu'aucune mesure
d'instruction complémentaire n'était susceptible de corroborer l'une ou
l'autre des versions s'agissant d'une photocopie. Quant à P., lors
de son audition du 11 novembre 2015, il avait formellement contesté avoir
signé un bordereau de travail à la place d’A. remis par la société
R.________SA à la fin d’une intervention de cette dernière. Il avait précisé
ne jamais avoir imité la signature de son ex-compagne et avait ajouté que,
s'il lui était arrivé de signer un tel document alors qu'il était seul au
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domicile commun au moment du départ du déménageur, il aurait apposé
son propre paraphe. Partant, force était de constater que les versions des
parties étaient irrémédiablement contradictoires s'agissant du chef
d'accusation de faux dans les titres et qu'aucune mesure d'instruction
complémentaire n'était susceptible de corroborer l'une ou l'autre des
versions. En effet, s'agissant d’une photocopie, une expertise en écriture
ne pouvait être concluante.
6.3Sur ce point également, les considérations du Procureur
échappent à la critique et les moyens soulevés par la recourante sont
dénués de fondement. Les mesures d’instruction requises apparaissent
d’emblée impropres, pour les raisons exposées par le Procureur, a établir
la commission de faux dans les titres par P.________ ou V.________.
7.1La recourante se plaint d’une constatation inexacte et
incomplète des faits et d’une violation du principe in dubio pro duriore en
relation avec l’infraction de faux témoignage. Elle soutient que les
déclarations d’E.________ seraient contraires à la vérité, dès lors qu’elles
seraient en contradiction flagrante avec les témoignages écrits de
K.________ et de B., qu’il conviendrait au demeurant d’entendre.
7.2S’agissant du classement de la procédure pénale dirigée
contre E. pour faux témoignage, le Procureur a retenu qu’aucun
élément recueilli au cours de la présente enquête ne permettait de
considérer que les dépositions de ce dernier devant le Ministère public de
Lausanne, le 10 juillet 2015, soient contraires à la réalité. En effet, il était
difficile de concevoir que le déplacement en urgence, durant un week-end,
de V.________ et de son épouse à Bergamo avait eu lieu dans le seul but
d'établir un constat des affaires dont A.________ se plaignait de la
disparition. En outre, l'enquête démontrait que les accusations portées par
la prénommée étaient contraires à la vérité. Pour cette raison, l’art. 307
CP ne trouvait pas application.
-
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7.3Cette appréciation échappe à la critique. Contrairement à ce
que soutient la recourante, le fait que la déposition de V.________ devant le
Ministère public le 10 juillet 2015 ne concorde sur certains points pas avec
les déclarations écrites de K.________ et de B.________ (qui n’ont pas valoir
de témoignage ; cf. art. 162 ss CPP) s’agissant du déroulement des
événements lors du déménagement en Italie ne permet nullement de
retenir que cette déposition serait contraire à la réalité, et une audition
des deux précitées comme témoins n’y changerait rien.
8.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent,
l’ordonnance de classement attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
9.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
sans autre échange d’écritures, et l’ordonnance du 2 mai 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire
gratuite, par 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20,
seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais la recourante sera
tenue de les rembourser dès que sa situation financière le permettra (art.
135 al. 4 et 138 al. 1 CPP).
-
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de classement du 2 mai 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la
recourante est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs),
ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la
recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de
l’Etat.
V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixé au chiffre
IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Virginie Rodigari, avocate (pour A.),
-Me Amédée Kasser, avocat (pour V.),
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour P.),
-M. E.,
-Ministère public central ;
-
20 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :