TRIBUNAL CANTONAL 366 PE13.023521-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2017 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023521- ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.________ a déposé des plaintes pénales contre P., V. et E., pour les motifs exposés ci-après (cf. let. A.b infra). En réponse à ses plaintes, P. et V.________ ont déposé des contre- plaintes à l’encontre d’A.________, qui font, pour l’essentiel des faits dénoncés, l’objet de l’ordonnance pénale du 8 mai 2017 (cf. let. B.b infra).
2 - b) Dans sa plainte du 17 septembre 2013, complétée le 19 septembre 2013, A.________ reproche en substance à P., son ex- compagnon, de s'en être, à Lausanne, au domicile commun, entre l'été 2008 et le mois de mars 2011, régulièrement pris à elle physiquement et verbalement, à une fréquence d'une fois par semaine à une fois par mois, l'injuriant. Elle reproche notamment à P. de lui avoir appuyé fortement le poing contre sa joue, d'avoir serré sa tête entre les deux mains et de l'avoir giflée. Le prénommé l'aurait en outre plaquée contre un mur, lui aurait tordu le bras dans le dos, lui aurait tiré les cheveux et l’aurait poussée plusieurs fois, la faisant chuter et lui occasionnant des hématomes. Notamment, le 5 mai 2008, il lui aurait tiré les cheveux, l'aurait poussée, la faisant tomber. Elle aurait ainsi dû se rendre à l'hôpital où un hématome aurait dû être drainé. A.________ fait en outre grief à P.________ d'avoir, à plusieurs reprises, au cours de leurs disputes, proféré des menaces et des injures à son encontre. Ce dernier lui aurait déclaré « je te casserai », « je te briserai », « je te casserai les dents », « je pourrais te tuer », « je te tue ». A.________ a expliqué qu'au mois de mars 2011, P.________ l'aurait de surcroît menacée en plaçant son poing fermé devant son nez, puis l'aurait giflée, plaquée contre un mur et lui aurait tordu le bras dans le dos, en lui disant : « espèce de conne, tu vas tout perdre, moi, la maison, les voyages ». Elle lui reproche également des pressions psychologiques. A.________ se plaint en outre d'avoir été contrainte par P.________ à subir des actes d'ordre sexuel une dizaine de fois au cours de leur relation, soit entre les mois de mars 2007 et mars 2011. Elle a expliqué que ce dernier l'aurait, à une reprise, emmenée au sous-sol de leur maison, lui aurait attaché les mains à l'aide d'un foulard, l'aurait lavée « comme un bébé » avec une lavette et une bassine d'eau chaude. Il lui aurait lavé les parties intimes, se serait placé derrière elle avec le sexe en érection, puis aurait commencé à la pénétrer avant qu'elle se dégage et s'enfuie. Elle a également mis en cause P.________ pour avoir commis des
3 - actes sexuels à son encontre tandis qu'elle dormait et qu'elle était sous l'influence de médicaments. Dans sa plainte du 17 septembre 2013, complétée le 19 septembre 2013, A.________ reproche en substance à V., administrateur et président de la société de déménagement et de transport de biens R.SA, et P., lequel avait mandaté cette dernière pour déménager les meubles de la plaignante à la suite de leur séparation, d’avoir gardés ces meubles en dépôt, puis de les avoir transportés vers l'Italie, et de lui avoir, entre les mois de mars 2011 et septembre 2012, dérobé des biens. Dans sa plainte déposée lors de son audition du 30 juillet 2015, complétée par acte du 3 août 2015, A. reproche en substance à V.________ d'avoir falsifié le document italien confirmant le dédouanement des marchandises relatives à son déménagement, lequel avait été établi le 16 février 2012, en y appliquant du « Tipp-Ex ». Elle fait en outre grief à V.________ de l'avoir dénoncée de façon calomnieuse ou d'avoir, à tout le moins, délibérément procédé à de fausses déclarations en déposant plainte à son encontre le 24 novembre 2014, l'accusant de l'avoir lui-même accusé calomnieusement, d'avoir dérobé des affaires lui appartenant lors du déménagement, d'avoir notifié des commandements de payer à son encontre pour faire pression sur lui et d'avoir chargé un homme de main de le contraindre, sous la menace, à signer un document contre sa volonté, en Italie. Par acte du 12 novembre 2014, A.________ reproche à P.________ d'avoir, à Lausanne, le 6 juin 2011, imité sa signature sur le bordereau de travail relatif au déménagement, établi par la société R.SA. Dans sa plainte du 3 août 2015, A. reproche à V.________ de l'avoir dénoncée de façon calomnieuse ou d'avoir, à tout le moins, délibérément procédé à de fausses déclarations, en déposant
4 - plainte contre elle le 24 novembre 2014, déclarant qu'elle lui reprochait d'avoir dérobé ses affaires lors du déménagement et de lui avoir fait notifier un commandement de payer pour faire pression sur lui. Dans sa plainte du 21 septembre 2015, A.________ reproche en substance à E., ancien employé de la société R.SA, d'avoir délibérément procédé à de fausses déclarations, notamment s'agissant des modalités de son déménagement auquel ce dernier a participé, lors de son audition du 10 juillet 2015 par-devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle le met également en cause pour avoir, entre les mois de mars 2011 et de septembre 2012, dérobé des biens à l'occasion de son déménagement. c) Ensuite des plaintes précitées et des contre-plaintes, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre P. pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, vol, subsidiairement appropriation illégitime, contrainte sexuelle, viol, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse, contre V. pour vol, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse, contre E.________ pour vol et faux témoignage, ainsi que contre A.________ pour enregistrement non autorisé de conversations, contrainte, tentative de contrainte, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. d) Dans le délai de prochaine clôture, A.________ a requis deux expertises graphologiques (recte : en écriture), une expertise psychiatrique de sa personne, une seconde audition en qualité de témoin des deux ex-épouses de P., M. et Y., ainsi que les auditions en qualité de témoin de D., de K.________ et de B.. Par ordonnance du 2 mai 2016, le Ministère public a rejeté la requête de mise en œuvre d’une expertise « graphologique » et la requête de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’A.. Par arrêt du
5 - 24 juin 2016/353, la Chambre des recours a déclaré irrecevable le recours déposé par la prénommée contre cette ordonnance. Par ordonnance du 2 mai 2016, le Procureur a refusé de donner suite aux réquisitions précitées en audition de témoins. S'agissant des auditions des deux ex-épouses de P., le Ministère public a relevé que ces dernières avaient déjà été entendues et qu’une deuxième audition n'apparaissait pas nécessaire à l'instruction de la cause. S'agissant ensuite des auditions de D., de K.________ et de B., l'enquête était suffisamment instruite et ces témoignages ne pouvaient apporter d'éléments nouveaux déterminants. En effet, D. n'était présente ni lors des déménagements entre la villa et le dépôt de R.SA, ni lorsque les objets avaient été déchargés en Italie. Le fait que D. fût éventuellement capable d'attester qu'elle n'avait pas vu, ultérieurement au déménagement, des objets qui se trouvaient dans la villa, pour autant qu'elle puisse différencier les biens d'A.________ et ceux de P., ne permettait pas d'établir la cause de cette absence ni de l'attribuer aux prévenus. Concernant le fait que P. importunait A.________ durant la nuit, D.________ n'avait été qu'un témoin indirect. Un tel témoignage n'était pas à même d'établir les faits à satisfaction de droit. Quant à K.________ et B., domiciliées en Italie, leur témoignage devait être requis par demande d'entraide judiciaire internationale. Compte tenu des éléments figurant déjà au dossier et au regard du principe de la célérité, une telle mesure apparaissait comme disproportionnée. Enfin, ces trois personnes avaient déjà pu apporter leur témoignage par écrit (P. 74, 76 et 77). B.a) Par ordonnance du 2 mai 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V. pour vol, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, vol, subsidiairement appropriation illégitime, contrainte sexuelle, viol, faux dans les titres et
6 - dénonciation calomnieuse (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour enregistrement non autorisé de conversations (III), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour vol et faux témoignage (IV), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant des enregistrements audio enregistré sous fiche n° 56198 à titre de pièce à conviction (V), a ordonné le maintien au dossier des quatre classeurs enregistrés sous fiche n° 57076 à titre de pièces à conviction (VI), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant le dossier Al d'A.________ enregistré sous fiche n° 61067 à titre de pièce à conviction (VII), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à E.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (VIII), a alloué à P.________ la somme de 8'532 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (IX), a alloué à V.________ la somme de 8'100 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (X), a laissé les frais de l’ordonnance, par 900 fr., à la charge de l'Etat (XI), a fixé l'indemnité de Me Virginie Rodigari à 2'922 fr. 80, débours et TVA compris, sous déduction de 1'900 fr. déjà versés (XII), a dit que les frais de conseil d'office d'A., par 13'080 fr. 10, seraient supportés par l'intéressée, pour autant que sa situation financière le permette (XIII), et a dit qu'A. devait à l'Etat la somme de 17'532 fr. à titre d'action récursoire (XIV). b) Par ordonnance du 8 mai 2017, le Ministère public a constaté quA.________ s’était rendue coupable de contrainte, tentative de contrainte, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse (I), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II), a mis les frais de procédure, par 11'587 fr. 50, à la charge d’A.________ (III), a dit qu’A.________ était la débitrice de P.________ et lui devait paiement immédiat de la somme de 1'026 fr. à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (V), a dit que P.________ était renvoyé à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions (VI) et a dit que V.________ était renvoyé à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions (VII).
7 - C.Par acte du 18 mai 2017, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 2 mai 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens qu’une condamnation à raison des infractions en cause soit rendue à l’encontre des prévenus, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.________ est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
8 - constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
9 -
3.1La recourante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits et d’une violation du principe in dubio pro duriore en relation avec les « violences physiques et psychiques » qu’elle aurait subies. Se fondant sur les pièces médicales, sur les enregistrements de P.________ produits au dossier, sur les déclarations des ex-épouses du prénommé, sur les témoignages de D.________ et de B., ainsi que sur les certificats médicaux des différents médecins consultés, elle fait valoir qu’il y aurait suffisamment d’indices tendant à confirmer sa plainte relative à des violences physiques et psychiques de la part de P.. 3.2En l’espèce, s’agissant du classement de la procédure dirigée contre P.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, le Procureur a constaté que P.________ avait formellement contesté s'en être pris physiquement à A.________ tandis qu'ils faisaient ménage commun. Il avait uniquement reconnu que de fortes disputes verbales avaient éclaté durant leur relation. A.________ n'était d’ailleurs jamais allée consulter de médecin pour faire constater une quelconque lésion physique. Ainsi, aucun élément recueilli au cours de la présente enquête ne permettait de conclure que P.________ se soit rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. En effet, lors de son audition du 12 mars 2015, à la question de savoir combien de fois elle estimait avoir été blessée avec des hématomes, A.________ avait répondu que c'était rare car l’intéressé faisait en sorte qu'il n'y ait pas d'hématome, mais qu’elle avait eu des petits bleus au niveau des cuisses lors de leurs relations sexuelles, dès lors qu’elle avait l'intérieur des cuisses qui marquait facilement, même si la pression qu'il exerçait était faible. S'agissant de la blessure à l'œil ou de l'hématome sous-ombilical dont A.________ faisait état, il ne pouvait être établi qu'ils soient consécutifs à des coups qui lui auraient été portés par P.________. En effet, s'agissant de l'hématome sous-ombilical, faute de constat médical, rien ne permettait d'exclure qu'il s'agisse d'une complication postopératoire, ensuite de l’intervention que la plaignante avait subie le 6 mai 2008. En outre, le Procureur a retenu qu’à défaut de
10 - pouvoir établir la nature des éventuelles lésions et pour autant que les faits puissent être établis, il convenait de retenir la qualification de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et al. 2 let. b CP, soit une contravention qui se prescrivait par 3 ans (art. 109 CP). Ces faits étaient donc prescrits. Par surabondance, il a relevé l'existence d'un courriel adressé par A.________ à P., le 25 avril 2011, à 03h41, dans lequel elle lui disait : « ... tes moments de colère, d'agressivité verbale, presque physique avec ton poing fermé qui vibrait sous mon nez ... » remettait en cause la réalité de ses accusations. Confrontée à cette contradiction, elle avait expliqué, lors de son audition du 12 mars 2015, ne pas avoir voulu que sa mère, qui était près d'elle, voie ce qui lui était arrivé, de sorte qu'elle avait édulcoré ses messages. Cependant, le 1 er avril 2015, elle avait déclaré avoir mis sa mère au courant du viol lors de ce voyage de 2011. Au vu de ces nombreuses contradictions et de l'écoulement du temps, il y avait lieu de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre P. s'agissant de ces faits en application de l'art. 319 al. 1 let. a et d CPP. Quant aux injures dont A.________ se plaignait, cette infraction ne se poursuivait que sur plainte et aucune plainte n'avait été déposée dans le délai de trois mois conformément à l'art. 31 CP. En effet, sa première plainte étant datée du 17 septembre 2013 et les derniers faits remontant au mois de mars 2011, la plainte était tardive. S’agissant des menaces de mort, lors de son audition du 12 mars 2015, A.________ avait précisé que P.________ avait proféré, au milieu de l'année 2010, des « menaces gentilles » lorsqu'elle l'informait de son intention de déposer plainte. A cette occasion, elle avait ajouté que le prévenu menaçait de la tuer, lui déclarant « je t'en voudrai à mort », que ce dernier s’était exprimé en ces termes, soit « même si tu racontes quelque chose, je viendrai à le savoir, je te trouverai », et qu’il lui aurait de surcroît dit d'appeler sa mère si « [elle] osai[t] », « pour lui raconter ». Ainsi, s'agissant de la prévention de menaces, qui était contestée par le prévenu, les faits n’étaient pas suffisamment caractérisés pour remplir les conditions de l'art. 180 CP. A.________ avait d’ailleurs admis que c'est elle qui interprétait ces déclarations comme des menaces.
11 - 3.3Les considérations du Ministère public ne prêtent pas le flanc à la critique et les moyens soulevés par la recourante sont dénués de pertinence. Ainsi, même si l'hématome sous-ombilical, dont A.________ fait état et qui a été opéré le 6 mai 2008, devait être consécutif à une chute sur le côté gauche le 1 er mai 2008, il n’est nullement établi que la recourante aurait chuté ensuite de coups portés par P.. Quant aux enregistrements produits au dossier par la recourante, ils ne sauraient être pris en considération, dès lors qu’il appert qu’ils ont été obtenus de manière illicite, soit en violation de l’art. 179ter CP qui réprime l’enregistrement non autorité de conversations (cf. CREP 9 octobre 2915/662 consid. 3.2), étant rappelé que selon la jurisprudence relative à l’art. 141 CP qui prohibe l’exploitation de moyens de preuve obtenus illégalement, les preuves recueillies illicitement par des personnes privées ne sont exploitables que si, cumulativement, elles auraient pu être recueillies par les autorités pénales et qu’une pesée des intérêts justifie leur exploitation (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, n. 5 ad art. 141 CPP). Cette obtention illicite fait obstacle à leur utilisation comme moyen de preuve, quand bien même la plainte déposée par P. a été considérée comme tardive et que le Procureur a en conséquence ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour enregistrement non autorisé de conversations. S’agissant des déclarations de témoins invoquées par la recourante, elles ne se réfèrent à aucune constatation directe de violences physiques qui auraient été exercées par P.________ à l’encontre de la recourante. Quant aux certificats médicaux invoqués, ils ne font état que des dires de la recourante elle-même, qui plus est relatifs uniquement à des violences verbales et non physiques.
12 - En définitive, le dossier ne contient aucun élément probant qui permettrait d’envisager une mise en accusation de P.________ pour des violences physiques, pour lesquelles toute preuve fait défaut, ou pour des infractions non prescrites s’agissant des violences verbales dont se plaint la recourante, étant précisé que le classement de la procédure s’agissant des menaces échappe à la critique et n’est d’ailleurs pas mis en cause de manière dûment motivée par la recourante.
4.1La recourante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits et d’une violation du principe in dubio pro duriore en relation avec les « violences sexuelles » qu’elle aurait subies. Elle soutient que le climat de violence et de terreur dans lequel elle aurait vécu ressortirait de nombreuses pièces au dossier. En particulier, la Dresse [...] exposerait de manière limpide les raisons pour lesquelles la recourante n’avait pas pu s’exprimer plus rapidement, notamment s’agissant des violences les plus graves. En outre, les deux ex-épouses de P.________ auraient admis que le climat conjugal était très tendu, qu’il y avait de la peur et une certaine forme de violence. 4.2S’agissant du classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour contrainte sexuelle et viol, le Ministère public a d’abord relevé que l’intéressé avait formellement contesté toute pratique sexuelle particulière avec A.________ et avait nié avoir contraint son ex- compagne à entretenir des relations sexuelles. M.________ et Y., les ex-épouses du prévenu, entendues en qualité de témoins au cours de l'enquête, avaient affirmé avoir eu une vie sexuelle épanouie avec P., sans pratiques sexuelles hors normes ou relations entretenues sous la contrainte. Elles avaient toutes deux précisé ne pas croire que P.________ puisse être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. Entendue par la police le 17 septembre 2013, la plaignante avait expliqué, s'agissant des faits s'étant déroulés dans le sous-sol, lui avoir clairement dit « non » au moment où il l'avait pénétrée vaginalement, qu'elle s'était mise à
13 - pleurer puis s'était débattue et qu’il l'avait détachée. En date du 3 avril 2014, revenant sur ces faits, A.________ avait indiqué, se référant au foulard que le prévenu aurait noué autour de ses poignets, que ses mains n'étaient « pas serrées, serrées ». A l'occasion d'une autre audition tenue le 12 mars 2015, la plaignante avait expliqué que le prévenu n'avait pas « attaché fort » le foulard. Elle avait précisé que P.________ avait enroulé le foulard autour de ses poignets et qu’il avait fait un petit nœud qui ne tenait pas grand-chose, puisqu'elle avait facilement pu se défaire de ses liens. Premièrement, il ressortait des déclarations contradictoires d'A.________ qu'elle était en mesure de résister physiquement puisqu'elle avait pu aisément se libérer et s'en aller au moment des faits. Deuxièmement, si l’on en croyait le déroulement proposé par la plaignante, elle semblait avoir accepté de se faire attacher, déshabiller puis laver. Dans ces circonstances, qui relevaient clairement d'un jeu sexuel consenti entre les partenaires, il n’y avait aucune forme de contrainte pénalement réprimée. S'agissant des actes d'ordre sexuel que P.________ aurait fait subir à la plaignante en l'entravant dans ses mouvements avec ses bras et ses jambes, alors qu'elle dormait et qu'elle était sous l'emprise de médicaments, l'instruction n'avait amené aucun élément permettant de confirmer, ou à tout le moins d'appuyer, la version de la plaignante. Entendue en qualité de témoin en date du 3 novembre 2014, R., employée depuis plusieurs années en qualité de femme de ménage par P., avait déclaré qu'un jour, après la séparation, A.________ avait essayé de pénétrer dans la maison de P., que, tout en tenant son téléphone portable d'une main, elle l'avait plaquée contre un mur et priée de dire que le prévenu l'avait volée et violée et qu’elle lui avait de surcroît déclaré qu'elle allait se venger de son ex-compagnon en l'accusant de vol et de viol. De plus, la plaignante n'avait jamais évoqué les violences sexuelles que P. aurait exercées à son encontre à la psychiatre, la Dresse [...], qui la suivait au moment des faits, alors qu'elle avait pris la peine, tout au long de leur relation, d'enregistrer phoniquement leurs disputes. Le Procureur a encore relevé qu’A.________ avait adressé un courriel à P.________, le 25 avril 2011, à 03h41, dans lequel elle lui faisait nombre de reproches sur leur vie intime, sans
14 - toutefois parler de contrainte sexuelle ou de viol. Dans ce même courriel, elle avait écrit « c'est un peu comme un viol qu'on vienne toucher mes affaires quand je ne suis pas là ». Au vu des incohérences révélées par l'instruction, des menaces de vengeances et des dénégations de P.________, force était de constater qu'il n'existait aucun soupçon justifiant une mise en accusation de ce dernier. 4.3Ces considérations, particulièrement fouillées et convaincantes, ne prêtent pas le flanc à la critique et les moyens soulevés par la recourante sont totalement dénués de pertinence, la recourante ne s’en prenant nullement à la motivation de l’ordonnance, mais reprochant au Procureur de n’avoir pas fait mention « des aspects démontrant l’existence d’un climat de violence, de peur et d’emprise », alors qu’il n’existe pas le moindre élément de preuve d’infractions contre l’intégrité sexuelle.
5.1La recourante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits et d’une violation du principe in dubio pro duriore en relation avec les infractions de vol, appropriation illégitime et dommages à la propriété. Se fondant sur le fait qu’elle aurait documenté de manière très détaillée les objets ayant disparu et ceux ayant été abîmés, sur les témoignages écrits de K.________ et de B., sur des documents qui prouveraient la disparition et l’endommagement de plusieurs biens et sur des prétendues irrégularités dans la manière dont le déménagement a été mené, la recourante conteste le classement de la procédure dirigée contre P., V.________ et E.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime. En outre, elle se plaint du fait que l’ordonnance attaquée ne fait pas mention d’une possible application de l’art. 144 al. 3 CP, l’infraction de dommages à la propriété étant tout simplement absente de la décision.
15 - 5.2S’agissant du classement de la procédure pénale dirigée contre P., V. et E.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, le Ministère public a d’abord constaté que l’enquête avait permis d’établir que le déménagement d'A.________ avait eu lieu en plusieurs fois. Les 28 et 29 mars 2011, un volume d'approximativement 40 m 3 avait quitté le domicile de P.________ pour le garde-meuble de R.SA. Le 13 mai 2011, un volume approximatif de 15 m 3 , le 6 juin 2011, un volume approximatif de 10 m 3 et, le 25 juillet 2012, un volume approximatif de 8 m 3 avaient été transportés du domicile de P. au garde-meuble de R.SA. Il ressort d'un échange de courriels entre V. et I.________ de la société H.________ que le volume total devant faire l'objet du déménagement d'A.________ représentait un volume approximatif de 70 m 3 . Finalement, les documents douaniers confirmaient que deux camions avaient été utilisés pour transporter 7'750 kg du garde-meuble de R.SA à Bergamo, en Italie, à l'attention de K., à qui A.________ prétendait avoir vendu ses biens. Force était de constater que le déménagement d'A.________ avait bel et bien eu lieu. En outre, elle n'avait pas rendu vraisemblable l'appropriation de ses biens par des tiers. L'enquête n'avait pas non plus permis de l'établir et aucune nouvelle mesure d'instruction n’était à même d'apporter de nouveaux éléments. De plus, P., V. et E.________ avaient contesté avoir dérobé les biens de la plaignante. Entendue en qualité de témoin en date du 3 novembre 2014, R.________ avait affirmé que les déménageurs avaient emmené toutes les affaires d'A.________ et qu'elle n'avait jamais rien revu lui appartenant dans le logement de P.. Il fallait également se référer aux menaces de vengeance qu'A. avait proférées contre P.________ devant R.________. De ce fait, la procédure pénale pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, devait également être classée conformément à l'art. 319 al.1 let. b CPP. 5.3Là aussi, ces considérations échappent à la critique et les moyens soulevés par la recourante, qui reproche en outre au Procureur de ne pas avoir expressément mentionné l’infraction de dommages à la
16 - propriété, tombent à faux. En effet, tous les éléments mis en avant par la recourante tendent simplement à dire que certains biens étaient manquants à l’arrivée du déménagement ou avaient été endommagés. Toutefois, il n’y a aucun élément au dossier, ni aucune mesure d’instruction envisageable, qui permette de démontrer que les prévenus se seraient approprié ou auraient volé les biens déclarés manquants, ou qu’ils auraient intentionnellement endommagé certains objets – l’infraction de dommages à la propriété étant intentionnelle (ATF 116 IV 143 consid. 2b) – alors qu’il est notoire que les déménagements entraînent parfois de la casse à la suite notamment de négligences qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 144 CP.
6.1La recourante soutient que le Procureur ne pouvait pas classer la procédure dirigée contre P.________ et V.________ pour faux dans les titres, sans avoir au préalable mis en œuvre une expertise en écriture des documents prétendument falsifiés. 6.2S’agissant du classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ et V.________ pour faux dans les titres, le Ministère public a relevé que lors de son audition du 30 juillet 2015, V.________ avait formellement contesté avoir apposé du « Tipp-Ex » sur le document italien relatif au dédouanement des marchandises liées à son déménagement, expliquant que ce dernier n'avait pas été établi par ses soins mais par la société de transport italienne [...]. Ainsi, force était de constater que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires s'agissant du chef d'accusation de faux dans les titres et qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'était susceptible de corroborer l'une ou l'autre des versions s'agissant d'une photocopie. Quant à P., lors de son audition du 11 novembre 2015, il avait formellement contesté avoir signé un bordereau de travail à la place d’A. remis par la société R.________SA à la fin d’une intervention de cette dernière. Il avait précisé ne jamais avoir imité la signature de son ex-compagne et avait ajouté que, s'il lui était arrivé de signer un tel document alors qu'il était seul au
7.1La recourante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits et d’une violation du principe in dubio pro duriore en relation avec l’infraction de faux témoignage. Elle soutient que les déclarations d’E.________ seraient contraires à la vérité, dès lors qu’elles seraient en contradiction flagrante avec les témoignages écrits de K.________ et de B., qu’il conviendrait au demeurant d’entendre. 7.2S’agissant du classement de la procédure pénale dirigée contre E. pour faux témoignage, le Procureur a retenu qu’aucun élément recueilli au cours de la présente enquête ne permettait de considérer que les dépositions de ce dernier devant le Ministère public de Lausanne, le 10 juillet 2015, soient contraires à la réalité. En effet, il était difficile de concevoir que le déplacement en urgence, durant un week-end, de V.________ et de son épouse à Bergamo avait eu lieu dans le seul but d'établir un constat des affaires dont A.________ se plaignait de la disparition. En outre, l'enquête démontrait que les accusations portées par la prénommée étaient contraires à la vérité. Pour cette raison, l’art. 307 CP ne trouvait pas application.
18 - 7.3Cette appréciation échappe à la critique. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la déposition de V.________ devant le Ministère public le 10 juillet 2015 ne concorde sur certains points pas avec les déclarations écrites de K.________ et de B.________ (qui n’ont pas valoir de témoignage ; cf. art. 162 ss CPP) s’agissant du déroulement des événements lors du déménagement en Italie ne permet nullement de retenir que cette déposition serait contraire à la réalité, et une audition des deux précitées comme témoins n’y changerait rien. 8.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’ordonnance de classement attaquée ne prête pas le flanc à la critique. 9.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures, et l’ordonnance du 2 mai 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais la recourante sera tenue de les rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP).
19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 2 mai 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixé au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Virginie Rodigari, avocate (pour A.), -Me Amédée Kasser, avocat (pour V.), -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour P.), -M. E., -Ministère public central ;
20 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :