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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.023461-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 393 al. 2 let. a, 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2015 par
F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 20 août 2015 par
le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.023461-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 6 novembre 2013, U.________ a déposé plainte à l'encontre
de F.________ notamment pour menaces, contrainte sexuelle et viol.
En substance, elle reprochait notamment à F.________ de s'être
introduit à deux reprises, entre les 22 et 24 octobre 2013, dans sa
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chambre d'hôtel lors d'un voyage professionnel à Kiev en Ukraine et de
l'avoir forcée à entretenir des relations sexuelles complètes avec lui alors
qu'elle lui avait déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'était pas d'accord.
F.________ l'aurait alors menacée en lui disant qu'elle allait perdre son
travail et que sa vie personnelle serait détruite si elle divulguait ce qui
s'était passé.
B.a) A la suite de l'avis de prochaine clôture du 5 janvier 2015,
F., par courriers des 10 mars et 29 avril 2015, a notamment conclu
de manière très détaillée à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, d'une indemnité
pour tort moral et d'une indemnité pour le dommage économique subi au
titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale au sens de l'art.
429 CPP.
b) Par ordonnance du 20 août 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre F. pour les faits susmentionnés (I) et a laissé
les frais de la procédure à la charge de l'Etat (II).
Le Ministère public a estimé que les autorités suisses n'étaient
pas compétentes pour poursuivre d'éventuelles infractions qui auraient
été commises en Ukraine par F., ressortissant turc, au préjudice
d'U., citoyenne russe.
c) Parallèlement, par acte d'accusation du 1
er
septembre 2015,
le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a renvoyé F.________ en
jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour menaces, contrainte sexuelle, subsidiairement désagréments
causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, pour des faits qui se
seraient produits en Suisse, entre les 12 août et 25 octobre 2013, et qui
faisaient également l'objet de la plainte pénale déposée le 6 novembre
2013 par U.________.
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C.a) Par acte du 14 septembre 2015, F.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l'ordonnance de classement du 20 août 2015, au motif que le Ministère
public n'avait pas statué sur les prétentions en indemnisation présentées
dans ses lettres des 10 mars et 29 avril 2015. En outre, il a notamment
conclu à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l'exercice de ses droits de procédure, d'une indemnité pour tort moral et
d'une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale au sens de l'art. 429 CPP, et
subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il rende une nouvelle ordonnance.
b) Par lettre du 5 novembre 2015, le Ministère public a
renoncé à se déterminer.
Egalement invitée à se déterminer, U.________, par lettre du 13
novembre 2015, s'en est remise à justice.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être
formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du
Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit,
y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel
cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
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Interjeté par une partie à la procédure ayant qualité pour
recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.Le recourant reproche au Ministère public d'avoir omis de
statuer sur ses prétentions fondées sur l'art. 429 CPP.
2.1En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
2.2Conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine
d'office et statue sur les prétentions du prévenu lorsqu'elle est saisie d'une
demande de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 27-29 ad art. 429 CPP).
Une autorité qui ne statue pas sur une prétention qui lui est
soumise bien qu'elle y soit obligée commet un déni de justice (ATF 124 I
139 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Si l’autorité de recours constate un déni
de justice, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.3En l'espèce, la Procureure a statué sur les frais de procédure,
qu'elle a laissés à la charge de l'Etat, mais a omis de statuer sur la requête
d'indemnisation du recourant, fondée sur l'art. 429 CPP. Or, en vertu de
l'art. 429 al. 2 CPP, elle devait entrer en matière sur la demande de
F.________ et statuer d'office sur ce point. Dans ces circonstances, le déni
de justice invoqué par le recourant est manifeste.
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3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.
L'ordonnance de classement du 20 août 2015 sera annulée s'agissant du
chiffre II de son dispositif et maintenue pour le surplus. Le dossier de la
cause sera renvoyé à la Procureure du Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu’elle rende une nouvelle décision sur
les conséquences économiques accessoires du classement. Dans ce cadre,
celle-ci devra non seulement statuer à nouveau sur les frais mais
également statuer sur la prétention du recourant tendant à l’allocation
d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les
art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à
l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars
2013/155 consid. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la
référence citée).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II de l’ordonnance de classement du 20 août 2015
est annulé.
III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
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V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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Me Clément Emery, avocat (pour F.________),
-
Me Isabelle Jaques, avocat (pour U.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1