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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.023461-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 421 et 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2016 par
V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 février 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.023461-CDT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 6 novembre 2013, O., ressortissante russe, a
déposé plainte contre V., ressortissant de Turquie, notamment
pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel sur une personne
incapable de résistance, menaces et contrainte.
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O.________ reprochait notamment à V., son supérieur
hiérarchique dans le cadre professionnel, de l’avoir, le 12 août 2013 à [...],
en substance embrassée sans son consentement, puis régulièrement
menacée en lui disant qu’elle allait perdre son travail et que sa vie
personnelle et professionnelle serait anéantie si elle faisait des révélations
sur l’attitude régulièrement déplacée qu’aurait adopté le prénommé à son
égard. Elle reprochait également à ce dernier de s’être introduit à deux
reprises, entre le 22 et le 24 octobre 2013, dans sa chambre d’hôtel lors
d’un voyage professionnel à Kiev, en Ukraine, et de l’avoir forcée à
entretenir des relations sexuelles complètes alors même qu’elle lui avait
indiqué plusieurs fois qu’elle n’était pas d’accord.
b) Le 8 novembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre
V. pour viol et contrainte sexuelle.
En date du 15 novembre 2013, la Procureure a été informée
par l’Office fédéral de la justice que les autorités suisses n’étaient pas
compétentes pour poursuivre les faits s’étant déroulés sur le sol ukrainien.
Le 18 novembre 2013, le Ministère public a étendu l’instruction
pénale dirigée contre le prévenu pour l’infraction de menaces.
Par courrier du 29 novembre 2013, la Procureure a informé le
défenseur de V.________ que l’enquête dirigée contre le prénommé se
poursuivait s’agissant des faits qui se seraient produits en Suisse et
qu’une ordonnance de clôture serait rendue au terme de l’instruction en
ce qui concernait d’autres événements.
c) Par ordonnance du 20 août 2015, le Ministère public,
constatant l’incompétence des autorités helvétiques s’agissant des faits
qui se seraient produits en Ukraine, a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre V.________ pour les faits y relatifs (I) et a
laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
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Parallèlement, il a, par acte du 1
er
septembre 2015, engagé
l’accusation contre le prévenu devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour menaces, contrainte sexuelle,
subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte
d’ordre sexuel, en raison des faits qui se seraient produits en Suisse.
Par arrêt du 17 novembre 2015, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, constatant que la Procureure avait omis de
statuer sur la requête d’indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) présentée par
V., a annulé le chiffre II de l’ordonnance de classement du 20 août
2015 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende
une nouvelle décision sur les conséquences économiques et accessoires
du classement, à savoir qu’il statue à nouveau sur les frais et sur la
prétention du prénommé tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP. La Cour a pour le surplus confirmé le classement de la
procédure.
B.Par ordonnance du 18 février 2016, approuvée le 22 février
2016 par le Procureur général, le Ministère public a une nouvelle fois
ordonné, s’agissant des faits qui seraient survenus en Ukraine, le
classement de la procédure pénale dirigée contre V. pour
menaces, contrainte sexuelle et viol (I), a rejeté, en l’état, les requêtes
d’indemnités présentées par ce dernier (II) et a dit que les frais suivaient
le sort de la cause (III).
A l’appui de sa décision, la Procureure a considéré qu’il
paraissait prématuré de statuer sur les frais de la cause et sur les requêtes
d’indemnités dès lors que le prévenu avait été renvoyé devant l’autorité
de jugement, ajoutant qu’il appartiendra à celle-ci de statuer sur l’entier
des frais et des indemnités sollicitées.
C.Par acte du 10 mars 2016, V.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pour
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les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure d’un montant de 52'057 fr. 50 lui soit versée par l’Etat, qu’une
indemnité pour tort moral d’un montant de 20'000 fr. lui soit versée par
l’Etat et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
Subsidiairement, V.________ a conclu à l’annulation des chiffres II et III de
l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour
qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans le délai imparti, le Ministère public et O.________ ont
indiqué qu’ils n’entendaient pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux
conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu que
les frais de procédure suivaient le sort de la cause et estime qu’ils
auraient dû être mis à la charge de l’Etat. Le recourant conteste
également le rejet de ses prétentions fondées sur l’art. 429 CPP et
considère que le Ministère public ne pouvait pas renvoyer au juge du fond
la question des indemnités en cas de classement partiel.
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2.2En vertu de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais
dans la décision finale. Cette disposition fait obligation aux autorités
pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions
en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale
(Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21
décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309). En cas d’ordonnances de classement
partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale,
c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe
repoussée jusqu’à la décision finale (Message du 21 décembre 2005 relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1309 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit
commentaire, Bâle 2013, n. 8 ad art. 421 CPP).
L’art. 421 al. 2 let. b CPP stipule que l’autorité pénale peut
fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement
partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité
concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une
ordonnance de classement partiel (Message du 21 décembre 2005 relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1309). Cela sera notamment le cas si la partie plaignante ne s’est
constituée que pour certains délits et que la procédure est classée dans la
mesure où elle porte sur ceux-ci (Ibid.).
2.3En l’espèce, la Procureure a rendu une ordonnance de
classement partiel.
Elle a indiqué dans le dispositif de l’ordonnance attaquée que
les frais suivaient le sort de la cause. Elle a en outre exposé dans sa
motivation qu’il appartiendra à l’autorité de jugement de trancher cette
question. Cette manière de traiter la question des frais ne prête pas le
flanc à la critique dans la mesure où elle est conforme au principe général
posé à l’art. 426 al. 1 CPP (cf. consid. 2.2 ci-dessus) et que le Ministère
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public n’avait pas l’obligation de statuer sur ce point dans son ordonnance
de classement partiel. Au demeurant, dans son jugement du 3 mai 2016,
le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a réglé le sort
des frais de procédure, qu’il a laissé en intégralité à la charge de l’Etat, de
sorte que le grief apparaît sans objet.
S’agissant des prétentions fondées sur l’art. 429 CPP, il
convient tout d’abord de constater, avec la défense, que la formulation du
dispositif, qui fait mention d’un rejet desdites prétentions, est maladroite
et peut prêter à confusion. La Procureure a toutefois bien précisé que les
requêtes d’indemnités étaient rejetées « en l’état ». Dans la motivation de
son ordonnance, la Procureure a en outre indiqué qu’il appartiendrait à
l’autorité de première instance de statuer sur les requêtes en indemnités.
Comme cela a été relevé ci-dessus (consid. 2.2), cette façon de procéder
est parfaitement conforme à la loi. Ce grief doit donc également être
rejeté. Par ailleurs, le tribunal de première instance a statué sur la
question de l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans son
jugement. Le grief apparaît donc également sans objet. Il appartiendra au
recourant de contester cette décision par la voie de l’appel s’il estime
opportun.
A toutes fins utiles, on rappellera que l’arrêt de la Cour de
céans du 17 novembre 2015 enjoignait le Ministère public de rendre une
nouvelle décision sur les conséquences économiques et accessoires du
classement, ce qu’il a fait, et non de fixer ou d’allouer ou non les
indemnités demandées par le recourant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
dans la mesure où il a un objet, et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet.
II. L’ordonnance du 18 février 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de V..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stefan Disch, avocat (pour V.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1