351 TRIBUNAL CANTONAL 346 PE13.023461-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 421 et 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2016 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.023461-CDT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 6 novembre 2013, O., ressortissante russe, a déposé plainte contre V., ressortissant de Turquie, notamment pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance, menaces et contrainte.
2 - O.________ reprochait notamment à V., son supérieur hiérarchique dans le cadre professionnel, de l’avoir, le 12 août 2013 à [...], en substance embrassée sans son consentement, puis régulièrement menacée en lui disant qu’elle allait perdre son travail et que sa vie personnelle et professionnelle serait anéantie si elle faisait des révélations sur l’attitude régulièrement déplacée qu’aurait adopté le prénommé à son égard. Elle reprochait également à ce dernier de s’être introduit à deux reprises, entre le 22 et le 24 octobre 2013, dans sa chambre d’hôtel lors d’un voyage professionnel à Kiev, en Ukraine, et de l’avoir forcée à entretenir des relations sexuelles complètes alors même qu’elle lui avait indiqué plusieurs fois qu’elle n’était pas d’accord. b) Le 8 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre V. pour viol et contrainte sexuelle. En date du 15 novembre 2013, la Procureure a été informée par l’Office fédéral de la justice que les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour poursuivre les faits s’étant déroulés sur le sol ukrainien. Le 18 novembre 2013, le Ministère public a étendu l’instruction pénale dirigée contre le prévenu pour l’infraction de menaces. Par courrier du 29 novembre 2013, la Procureure a informé le défenseur de V.________ que l’enquête dirigée contre le prénommé se poursuivait s’agissant des faits qui se seraient produits en Suisse et qu’une ordonnance de clôture serait rendue au terme de l’instruction en ce qui concernait d’autres événements. c) Par ordonnance du 20 août 2015, le Ministère public, constatant l’incompétence des autorités helvétiques s’agissant des faits qui se seraient produits en Ukraine, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________ pour les faits y relatifs (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
3 - Parallèlement, il a, par acte du 1 er septembre 2015, engagé l’accusation contre le prévenu devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour menaces, contrainte sexuelle, subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, en raison des faits qui se seraient produits en Suisse. Par arrêt du 17 novembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, constatant que la Procureure avait omis de statuer sur la requête d’indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) présentée par V., a annulé le chiffre II de l’ordonnance de classement du 20 août 2015 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision sur les conséquences économiques et accessoires du classement, à savoir qu’il statue à nouveau sur les frais et sur la prétention du prénommé tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. La Cour a pour le surplus confirmé le classement de la procédure. B.Par ordonnance du 18 février 2016, approuvée le 22 février 2016 par le Procureur général, le Ministère public a une nouvelle fois ordonné, s’agissant des faits qui seraient survenus en Ukraine, le classement de la procédure pénale dirigée contre V. pour menaces, contrainte sexuelle et viol (I), a rejeté, en l’état, les requêtes d’indemnités présentées par ce dernier (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). A l’appui de sa décision, la Procureure a considéré qu’il paraissait prématuré de statuer sur les frais de la cause et sur les requêtes d’indemnités dès lors que le prévenu avait été renvoyé devant l’autorité de jugement, ajoutant qu’il appartiendra à celle-ci de statuer sur l’entier des frais et des indemnités sollicitées. C.Par acte du 10 mars 2016, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pour
4 - les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de 52'057 fr. 50 lui soit versée par l’Etat, qu’une indemnité pour tort moral d’un montant de 20'000 fr. lui soit versée par l’Etat et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, V.________ a conclu à l’annulation des chiffres II et III de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le délai imparti, le Ministère public et O.________ ont indiqué qu’ils n’entendaient pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu que les frais de procédure suivaient le sort de la cause et estime qu’ils auraient dû être mis à la charge de l’Etat. Le recourant conteste également le rejet de ses prétentions fondées sur l’art. 429 CPP et considère que le Ministère public ne pouvait pas renvoyer au juge du fond la question des indemnités en cas de classement partiel.
5 - 2.2En vertu de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Cette disposition fait obligation aux autorités pénales de statuer d’office sur les frais et sur les éventuelles prétentions en indemnités et réparation du tort moral dans la décision finale (Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 421 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309). En cas d’ordonnances de classement partiel notamment, les frais sont répercutés sur la procédure principale, c’est-à-dire que la fixation des frais et des indemnités est en principe repoussée jusqu’à la décision finale (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 8 ad art. 421 CPP). L’art. 421 al. 2 let. b CPP stipule que l’autorité pénale peut fixer les frais de manière anticipée dans les ordonnances de classement partiel. Cette disposition prévoit simplement la possibilité, pour l’autorité concernée, de statuer sur les frais et les indemnités déjà dans une ordonnance de classement partiel (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1309). Cela sera notamment le cas si la partie plaignante ne s’est constituée que pour certains délits et que la procédure est classée dans la mesure où elle porte sur ceux-ci (Ibid.). 2.3En l’espèce, la Procureure a rendu une ordonnance de classement partiel. Elle a indiqué dans le dispositif de l’ordonnance attaquée que les frais suivaient le sort de la cause. Elle a en outre exposé dans sa motivation qu’il appartiendra à l’autorité de jugement de trancher cette question. Cette manière de traiter la question des frais ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où elle est conforme au principe général posé à l’art. 426 al. 1 CPP (cf. consid. 2.2 ci-dessus) et que le Ministère
6 - public n’avait pas l’obligation de statuer sur ce point dans son ordonnance de classement partiel. Au demeurant, dans son jugement du 3 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a réglé le sort des frais de procédure, qu’il a laissé en intégralité à la charge de l’Etat, de sorte que le grief apparaît sans objet. S’agissant des prétentions fondées sur l’art. 429 CPP, il convient tout d’abord de constater, avec la défense, que la formulation du dispositif, qui fait mention d’un rejet desdites prétentions, est maladroite et peut prêter à confusion. La Procureure a toutefois bien précisé que les requêtes d’indemnités étaient rejetées « en l’état ». Dans la motivation de son ordonnance, la Procureure a en outre indiqué qu’il appartiendrait à l’autorité de première instance de statuer sur les requêtes en indemnités. Comme cela a été relevé ci-dessus (consid. 2.2), cette façon de procéder est parfaitement conforme à la loi. Ce grief doit donc également être rejeté. Par ailleurs, le tribunal de première instance a statué sur la question de l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP dans son jugement. Le grief apparaît donc également sans objet. Il appartiendra au recourant de contester cette décision par la voie de l’appel s’il estime opportun. A toutes fins utiles, on rappellera que l’arrêt de la Cour de céans du 17 novembre 2015 enjoignait le Ministère public de rendre une nouvelle décision sur les conséquences économiques et accessoires du classement, ce qu’il a fait, et non de fixer ou d’allouer ou non les indemnités demandées par le recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il a un objet, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. L’ordonnance du 18 février 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de V.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour V.), -Me Isabelle Jaques, avocate (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :