351 TRIBUNAL CANTONAL 759 PE13.023429-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 31 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 décembre 2013 par Z.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.023429-PHK. Elle considère: E n f a i t : A.Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre Z.________, ressortissant de Sierra Leone, au bénéfice d’un permis B, pour faux dans les certificats, usure, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), délit et
2 - contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Le prénommé est en effet soupçonné d’avoir sous-loué des chambres à des étrangers en situation illégale, facilitant ainsi leur séjour et travail sans autorisation, de s’être en contrepartie approprié tout ou partie de leur salaire, d’avoir « loué » son permis B à V.________ (déféré séparément) pour un montant disproportionné en exploitant la gêne dans laquelle ce dernier se trouvait, ainsi que d’avoir participé à un trafic de stupéfiants. Z.________ a en outre reconnu consommer occasionnellement de la cocaïne et de l’éphédrine. L’intéressé a été appréhendé le 11 décembre 2013. Le 12 décembre 2013, le procureur a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois. B.Par ordonnance du 13 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mars 2014 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 23 décembre 2013, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire du 13 décembre 2013 est rejetée et la libération immédiate du recourant ordonnée et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
3 - décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l’espèce, le recourant conteste certes toute activité délictueuse. Toutefois, dans le cadre d’une enquête portant sur un trafic de stupéfiants, V.________ a déclaré que Z.________ lui avait « loué » son permis B contre le 25% de son salaire, pour lui permettre de travailler. Ensuite de ces informations, une perquisition a été effectuée au domicile du recourant, à Montreux, en date du 11 décembre 2013. Lors de cette intervention, Z.________ se trouvait chez lui, en compagnie de trois autres africains. A cette occasion, la police a découvert environ 90 grammes de cocaïne dans des chaussures à la taille du recourant, la somme de 3'500
4 - fr., plusieurs téléphones portables, du matériel servant à la confection de boulettes de cocaïne, ainsi que l’ébauche d’une comptabilité manuscrite, près du lit du recourant. Compte tenu des déclarations de V.________, ainsi que des éléments découverts lors de la perquisition de l’appartement du recourant, il existe des indices suffisants permettant de penser que l'intéressé est impliqué dans les faits dénoncés. Par conséquent, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes. 3.a) L’ordonnance attaquée se fonde uniquement sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b). b) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). c) En l’espèce, des mesures d’instruction visant notamment à déterminer si d’autres personnes ont été amenées à céder des parts importantes de leur salaire en contrepartie de la possession du permis de séjour du recourant doivent être entreprises. Il faudra également clarifier la nature et les modalités des locations dont l’intéressé aurait profité.
5 - Enfin, des contrôles visant notamment à déterminer si le recourant est impliqué activement dans le trafic de stupéfiants et, le cas échéant, l’ampleur de son implication, sont en cours. A ce stade de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, le résultat des investigations pourrait être compromis si le recourant venait à être remis en liberté. En effet, il est fort à craindre que ce dernier fasse disparaître des preuves ou se concerte avec des tiers, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les autres prévenus aient donné une version prétendument concordante s’agissant de l’origine de la cocaïne et qu’ils soient actuellement détenus n’y change rien.
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose à la levée de la détention provisoire du recourant. En outre, aucune mesure de substitution ne saurait éliminer ce risque. En particulier, une obligation de travailler combinée à une assignation à résidence ne limiterait aucunement le risque de collusion, puisque ces mesures n’empêcheraient pas le recourant de prendre contact avec des tiers ou de faire disparaître des preuves. 4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l'espèce, Z.________ est détenu depuis le 11 décembre 2013, soit depuis environ trois semaines. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée
6 - manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le premier juge respecte le principe de proportionnalité. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 décembre 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. L'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
7 - par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Yann Oppliger, avocat (pour Z.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :