353 TRIBUNAL CANTONAL 525 PE13.023405-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:Mme Rouiller
Art. 136 et 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par R.________ contre l'ordonnance de refus de l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 21 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE13.023405-YBL. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par courrier non daté reçu par le Ministère public le 6 novembre 2013, R.________, pour elle-même et pour sa fille [...], née le 30
2 - décembre 2000, a déposé plainte contre M.. Elle lui reproche des injures et des menaces à son encontre et à l'encontre de sa famille. Elle lui reproche en particulier de l'avoir, le 1 er octobre 2013, au [...], poussée, insultée et menacée, après avoir également, dans le préau de ce collège, accosté sa fille [...] pour lui infliger des voies de fait et de la menacer (P. 4). Dans sa plainte,R. a précisé qu'elle voulait se constituer partie plaignante et a conclu à ce que M.________ soit condamnée pénalement et civilement (cf. p. 3). Mandaté par la plaignante, Me Gilles-Antoine Hofstetter a, le 11 décembre 2013, remis au Ministère public un exemplaire daté et signé de la plainte en confirmant que sa mandante se constituait partie plaignante, comme demanderesse au pénal et au civil (P. 7). Il a, par ailleurs, requis que sa cliente soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire en raison de son impécuniosité (P. 8/1). b) Par ordonnance du 21 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'assistance judiciaire et de désignation de conseil juridique gratuit (I), les frais suivant le sort de la cause (II). Il a considéré d'une part que R.________ n'avait pas fait valoir de prétentions civiles et ne s'était pas constituée partie civile et d'autre part, que l'affaire était simple et ne présentait pas de difficulté particulière que la plaignante ne serait pas en mesure de surmonter toute seule. B.Par acte du 24 juillet 2014, R.________ a recouru contre cette ordonnance dont elle a requis, à titre principal, qu'elle soit réformée en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante lui est accordée, et à titre subsidiaire, que le dossier soit retourné au Ministère public pour complément d'instruction et/ou nouvelle décision. E n d r o i t :
3 - 1.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP).
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). b) Vu la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale FF 2006 1160; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013, c. 4.1). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être
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opérée avant la clôture de la procédure préliminaire
(art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un
stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur
définitive du préjudice subi, notamment certains éléments qui ne
pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de
première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des
conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les
plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est
formellement annoncé en respect des art. 118 et 119 CPP – bénéficie
d'une certaine souplesse (TF 1B_254/2013 du 1
er
juillet 2013).
En l'espèce, le fait que la recourante n'ait pas encore chiffré
les prétentions civiles qu'elle entendait faire valoir est sans importance
dès lors qu'elle s'est portée partie plaignante sur le plan civil dès le dépôt
de sa plainte (P. 4). Quant au détail de ses prétentions, elle peut les
présenter au plus tard durant les plaidoirées (art. 123 al. 2 CPP). La nature
de l'affaire permettant pour le surplus de comprendre quelles prétentions
civiles pourraient être élevées, l'absence de précision de la part de la
plaignante à ce stade de la procédure est sans incidence sur son droit à
l'assistance judiciaire (voir dans ce sens TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013,
CPP) doivent être examinées par l'autorité compétente lors du dépôt de la
demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP, p. 585). D'après la jurisprudence, un
procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte
qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y
engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne
l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que la
partie plaignante ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la
5 - collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013, op. cit., c. 2.1). En l'espèce, il ressort du rapport d'investigation établi par la police le 28 juin 2014 (P. 10) que les faits dénoncés par la recourante n'ont pas pu être établis. Dès lors, la plainte déposée ne semble avoir guère avoir des chances d'aboutir. Partant les conclusions qu'elle pourrait prendre dans ce dossier paraissent vouées à l'échec. d) Par surabondance, on relèvera que quand bien même les conclusions civiles de la recourante ne seraient pas vouées à l'échec, le concours d'un avocat n'apparaît pas objectivement nécessaire dans la présente cause qui n'est compliquée ni en fait ni en droit (CREP 7 mai 2012/275; CREP 29 février 2012/111).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 juillet 2014 est confirmée. III. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.
7 - IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de R.________ V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R.________ -M. Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :