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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.023348-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 138 et 146 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2016 par
D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 janvier 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.023348-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 26 septembre 2012, les sociétés D., à [...], et
[...], à [...], dont l’unique associé gérant était B., ont signé un
contrat d’entreprise portant sur la réalisation d’une cuisine sur le bien-
fonds n° [...] à [...]. Se référant à la norme SIA topique, le contrat prévoyait
que l’entrepreneur pouvait faire appel à des sous-traitants, mais
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seulement à la condition préalable du consentement exprès du maître de
l’ouvrage, lequel devait en outre donner son accord quant à l’étendue des
travaux ainsi délégués (P. 4/2/4).
B.________ a sous-traité une partie des travaux à la raison
individuelle [...], soit [...], à [...] ( [...]). Il n’en a pas informé le maître de
l’ouvrage, soit D.. Les travaux confiés au sous-traitant ont été
effectués par cet artisan. La raison de commerce [...] a été déclarée en
faillite le 24 juin 2013.
Le maître de l’ouvrage a versé le montant total stipulé par le
contrat d’entreprise, soit 71'609 fr., à B.. Toutefois, celui-ci n’a pas
payé la facture du sous-traitant, établie le 27 mars 2013 pour un montant
de 9'743 fr. 05, qui est restée en souffrance. Le 9 juillet 2013, [...] a requis
et, ultérieurement, obtenu l’inscription d’une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds n° [...] à concurrence de
l’entier du montant impayé, plus intérêts et accessoires légaux (P. 4/2/8).
b) Le 8 octobre 2013, D.________ a déposé plainte pénale
contre B.________ pour abus de confiance, atteinte astucieuse aux intérêts
pécuniaires d’autrui et escroquerie, ainsi que toutes autres infractions qui
seraient tenues pour réalisées. Elle lui faisait grief d’avoir, sans droit, donc
en faisant fi de son consentement, « dissimulé des éléments déterminants
qui [avaie]nt conduit la soussignée au versement répété de la somme de
CHF 9'743.00 » et d’avoir « volontairement violé le contrat conclu avec
(elle) afin de bénéficier indûment de l’intégralité du montant de CHF
71'609.00 (...) » (P. 4/1).
Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre B.________
pour abus de confiance et escroquerie.
B.Par ordonnance du 4 janvier 2016, le Ministère public a classé
la procédure pénale dirigée contre B.________ pour abus de confiance et
escroquerie (I), lui a alloué, à la charge de l’Etat, un montant de 3'362 fr.
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60, TVA comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a rejeté la requête
de D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure (III) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (IV).
Quant au chef de prévention d’abus de confiance, le Procureur
a estimé que les espèces versées par la plaignante par virement bancaire
en faveur de l’entrepreneur général n’étaient pas des valeurs
patrimoniales confiées au sens de la loi. Pour ce qui est du chef de
prévention d’escroquerie, le magistrat a considéré que la plaignante ne
pouvait prétendre avoir ignoré que le prévenu ferait appel à un sous-
traitant, même si le contrat d’entreprise prévoyait que le recours à un
sous-traitant devait lui être annoncé; partant, il n’apparaissait pas que le
prévenu avait d’emblée le dessein de ne pas payer la facture de 9'743 fr.
05, ce qui, toujours de l’avis du procureur, excluait l’astuce au sens légal.
Dès lors, le magistrat a estimé que les éléments constitutifs des deux
infractions en cause n’étaient pas réunis. Il n’a pas statué quant à
l’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui
C.Par acte du 20 janvier 2016, D.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
classement du 4 janvier 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à son annulation, avec renvoi de la cause au Ministère public pour
nouvelle instruction dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 5 avril 2016, B.________, intimé au
recours, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci. Le
Procureur a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, se référant
aux motifs de l’ordonnance attaquée.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). La voie du recours est également
ouverte contre un prononcé en tant qu'il comporte un classement (ou une
non-entrée en matière) implicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.6; CREP 15
juillet 2013/446; CREP 11 décembre 2014/883 consid. 1).
En l’espèce, l’ordonnance entreprise, approuvée par le
Procureur général le 8 janvier 2016 et expédiée aux parties le 12 janvier
suivant (PV des opérations, p. 7), a été reçue par le conseil de la
recourante le lendemain selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté
dans le délai légal par la plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable.
2.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
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classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV
186 consid. 4).
2.2En l’espèce, la recourante fait d’abord grief au Procureur
d’avoir omis d’examiner l’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts
pécuniaires d'autrui, réprimée par l’art. 151 CP (Code pénal; RS 311.0) et
expressément mentionnée dans sa plainte. Dans cette mesure,
l’ordonnance constitue un classement implicite. Or une telle décision
aurait dû faire l’objet d’un prononcé écrit et motivé (CREP 27 novembre
2013/782 consid. 6b, confirmé notamment par CREP du 11 décembre
2014/ 883 consid. 5.3). Sous réserve de circonstances particulières,
l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais
non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 20 février
2014/143 consid. 2.2; CREP 11 décembre 2014/883 consid. 5.3 précité).
Le recours doit dès lors être admis sur ce point. Le classement
prononcé implicitement doit être annulée. Il incombe au Procureur de
statuer à cet égard selon les formes légales.
2.3La recourante conteste ensuite le classement pour ce qui est
du chef de prévention d’escroquerie, infraction réprimée par l’art. 146 CP.
Adoptant les motifs du procureur, la Cour de céans considère que
l’élément constitutif de l’astuce n’est pas réalisé. En effet, la plaignante
est une société immobilière, qui doit donc être présumée au fait des
usages de la branche de la construction. Or, il est courant de faire appel à
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un marbrier pour la pose du plan de travail d’une cuisine. Qui plus est,
l’épouse du représentant de la plaignante s’était, à une reprise au moins,
trouvée sur le chantier alors que le marbrier était aussi présent. La
plaignante pouvait donc se protéger avec un minimum d’attention en
procédant à des vérifications élémentaires quant aux modalités concrètes
du paiement du sous-traitant, nonobstant la violation patente de ses
obligations contractuelles par le prévenu pour ce qui est de son devoir
d’information à l’égard du maître de l’ouvrage.
Partant, un acquittement apparaît hautement plus
vraisemblable qu'une condamnation en cas de renvoi en jugement de
l’intimé pour répondre de ce chef de prévention. Le classement doit donc
être confirmé à cet égard.
2.4.Pour ce qui est, enfin, du chef de prévention d’abus de
confiance, l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP prévoit que celui qui, sans droit, aura
employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui
lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.4.1Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en
présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la
possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui
implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd. Berne 2010, n. 4 ad
art. 138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans
droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui
avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée
lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en
s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne
protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur
patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et
conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129 IV 257 consid.
2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2).
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2.4.2En l’espèce, il doit d’abord être déterminé en quelle qualité a
agi le prévenu à l’égard de la plaignante et du sous-traitant. L’art. 2.5 du
contrat d’entreprise ne conférait pas au maître de l’ouvrage un droit de
paiement direct à l’égard du sous-traitant. Partant, le prévenu n’a pas agi
en qualité d’auxiliaire de la plaignante en sous-traitant une partie de
l’ouvrage qu’il s’était obligé à livrer. Bien plutôt, les sommes versées lui
étaient dues à titre personnel, mais il avait l’obligation de les utiliser pour
désintéresser les sous-traitants commis par lui, dont la [...], soit [...]. Il en
découle que l’on est en présence de valeurs patrimoniales confiées au
sens légal (ATF 118 IV 239 consid. 2d pp. 242 s.; cf. aussi, quant à la
notion de gérant, Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd.,
Lausanne 2007/2011, nn. 1.4 et 1.5 ad art. 158 CP).
Cela étant, pour ce qui est, en particulier, du cas de figure où
l’entrepreneur général garde par-devers lui la contrevaleur d’un paiement
du maître de l’ouvrage dévolu à un sous-traitant, la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal a considéré que, pour tous les travaux pour lesquels
l’entrepreneur prévenu avait fait appel ou allait faire appel à des sous-
traitants, l'argent versé ne lui était pas remis pour lui-même, en guise de
paiement, mais devait servir à désintéresser les sous-traitants. La Cour a
ajouté que, pour ces travaux, l'argent était donc confié à l’appelant et
celui-ci s'était engagé à en faire un emploi déterminé, dans l'intérêt des
plaignants (CAPE 15 janvier 2016/43 consid. 5.3). Elle en a déduit, dans le
cas particulier, qu’en n’ayant pas utilisé la somme confiée aux fins
convenues, soit pour s'acquitter des factures en suspens, soit pour
s’acquitter des dépenses pour les travaux de construction sur la villa des
plaignants, l’entrepreneur avait réalisé les conditions objectives de
l'infraction d'abus de confiance (ibid.).
2.4.3Cette jurisprudence est applicable au présent cas de par la
similitude des états de fait. Il n’est donc pas à exclure que les éléments
constitutifs de l’abus de confiance soient donnés. Partant, le classement
n’est pas justifié pour ce qui est du chef de prévention d’abus de
confiance.
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2.5Pour le surplus, on peut se demander si une infraction en
matière de faillite (art. 163 ss CP, spéc. art. 167 CP) ne serait pas
susceptible d’avoir été commise par l’intimé. Il incombera au Procureur de
procéder à toute mesure d’instruction utile à cet égard, ainsi que pour
toute autre infraction éventuelle susceptible d’entrer en considération.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis; le
classement prononcé implicitement s’agissant de l’infraction d’atteinte
astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui doit être annulé, le
classement prononcé s’agissant du chef de prévention d’escroquerie
confirmé et l'ordonnance du 4 janvier 2016 annulée pour le surplus. Le
dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il en
poursuive l’instruction autant que nécessaire et rende une nouvelle
ordonnance pour ce qui est de l’infraction d’atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d'autrui et du chef de prévention d’abus de confiance,
ainsi que, le cas échéant, de toute autre infraction éventuelle susceptible
d’entrer en considération.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, respectivement à
celle de l’intimé, dans la mesure où les parties succombent, étant ajouté
que le prévenu a conclu au rejet du recours et succombe dès lors dans une
large mesure sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par les parties, il leur
appartiendra, le cas échéant, d’adresser à la fin de la procédure leurs
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP,
respectivement selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4
et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le classement prononcé implicitement par le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte en faveur de B.________
s’agissant du chef de prévention d’atteinte astucieuse aux
intérêts pécuniaires d'autrui est annulé.
III. Le classement prononcé par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte en faveur de B.________ s’agissant
du chef de prévention d’escroquerie est confirmé.
IV. L'ordonnance de classement du 4 janvier 2016 est annulée
pour le surplus.
V. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
VI. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à raison d’un quart, soit 220 fr.
(deux cent vingt francs), à la charge de la recourante et à
raison des trois quarts, soit 660 fr. (six cent soixante francs), à
la charge de l’intimé.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Dan Bally, avocat (pour D.),
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour B.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1