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TRIBUNAL CANTONAL
711
PE13.023111-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 54 CP ; 8 al. 1 et 4, 319 al. 1 let. e, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par
N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 septembre
2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et
mineurs, dans la cause n° PE13.023111-BUF, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 novembre 2013, le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ouvert une instruction pénale
visant à déterminer les causes et les circonstances des accidents de
circulation provoqués le même jour par N.________ au volant de sa voiture
sur la semi-autoroute entre Vallorbe et Orbe.
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L’instruction a permis d’établir les faits suivants.
b) A partir de l’année 2008, N.________ a été suivi
médicalement pour une cardiomyopathie dilatée avec dysfonction
systolique sévère, secondaire à un alcoolisme chronique. Du 1
er
au 6
septembre 2013, N.________ a séjourné dans le Service de médecine de
l’Hôpital de St-Loup en raison d’une insuffisance cardiaque survenue alors
qu’il était parti quelques jours en montagne en oubliant de prendre ses
médicaments. A cette occasion, les médecins ont recommandé au
prévenu de bien suivre son traitement médicamenteux et lui ont expliqué
l’importance d’arrêter de consommer de l’alcool (P. 53). Le 31 octobre
2013, N.________ a été examiné par son cardiologue traitant, le Dr
M., qui est revenu sur les problèmes occasionnés par sa
consommation excessive d’alcool. Cela aurait déterminé le prévenu à
cesser abruptement toute consommation de boissons alcoolisées (P. 34/2,
p. 1 et P. 45, p. 1 in fine). Il résulte de l’expertise du professeur R.,
du Service d’alcoologie du CHUV, que le prévenu, vraisemblablement pour
atténuer les effets du manque, a avalé plusieurs comprimés de Temesta
Expidet 1 mg, anxiolytique de la famille des benzodiazépines contenant le
principe actif lorazépam, que son médecin traitant lui avait prescrit
quelques mois auparavant. Le prévenu a néanmoins rechuté dans l’après-
midi du 3 novembre 2013. Selon l’expert, l’absorption concomitante
d’alcool et de Temesta a alors plongé N.________ dans un état confusionnel
très important (P. 57, pp. 2 et 4).
c) C’est dans cet état que, le 3 novembre 2013 vers 18
heures, N.________ a quitté son domicile de Vallorbe au volant du véhicule
de son fils, a roulé jusqu’au giratoire du Creux et s’est engagé sur la semi-
autoroute A9b en direction d’Orbe. Aux environs du km 4.000, il a rattrapé
le véhicule conduit par Q., dont il a percuté l’arrière, projetant ce
véhicule sur l’axe opposé. Poursuivant sa course sur quelques kilomètres,
il a rattrapé la voiture de H., l’a tamponnée à deux reprises et
s’est appuyé contre son pare-chocs arrière, tout en accélérant. Les roues
droites du véhicule H.________ ont finalement heurté la bordure en béton
longeant la bande d’arrêt d’urgence, puis la voiture a fait un tête-à-queue,
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terminant sa course sur la bande herbeuse située à droite de la chaussée.
Poursuivant sa course, N.________ a rejoint, trois cents mètres plus loin, la
voiture de P., dont il a embouti l’arrière par deux fois, avant de la
dépasser pour continuer son chemin sans ralentir. Tout au long de ce
tronçon, N. a circulé à plusieurs reprises à gauche de la double
ligne de sécurité et a heurté 25 balises séparant les deux axes du trafic.
Au km 10.860, N.________ a de nouveau laissé dévier sa voiture vers la
gauche, a franchi la double ligne de sécurité, a heurté une balise, a
traversé les deux voies de circulation et a roulé sur la bande d’arrêt
d’urgence de l’axe opposé. Il a alors heurté avec le flanc droit de son
véhicule le côté droit de la voiture conduite par S., qui a dû faire
un écart et serrer à gauche pour éviter une collision frontale.
Immédiatement après, N. a percuté de plein fouet la voiture
conduite par W., dans laquelle se trouvaient également son mari
F. et leur fille. A la suite du choc, le véhicule occupé par la famille
W.________ a fait un quart de tour à gauche et s’est immobilisée à cheval
entre les deux axes de circulation. Quant au véhicule de N., il s’est
immobilisé à contresens sur la voie droite de l’axe Orbe-Vallorbe. Le
prénommé est alors sorti de sa voiture et, ayant perdu connaissance
quelques mètres plus loin, est tombé à plat ventre sur la chaussée (PV
aud. 3 ; P. 14, 15, 16 et 48/2).
La prise de sang effectuée le 3 novembre 2013 à 20 h 30 a
révélé que le prévenu circulait au volant de sa voiture, alors qu’il était
sous l’influence conjuguée de l’alcool (taux d’alcoolémie compris entre
1.42 g ‰ et 2.13 g ‰ [P. 8] et de benzodiazépines [concentration de
lorazépam de 14 μg/l ; P. 13]).
d) N. a subi un traumatisme crânio-cérébral sévère,
avec des hémorragies sous arachnoïdiennes frontale et occipitale
gauches, une contusion hémorragique mésencéphalique droite et du
pédoncule cérébelleux supérieur droit, ainsi que des lésions axonales
diffuses frontales et pariétales bilatérales, et occipitales gauches. Il a été
héliporté au CHUV, où il a séjourné jusqu’au 28 février 2014. Les lésions
subies ont gravement mis en danger la vie de l’intéressé. Elles
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entraîneront à long terme des troubles cognitifs importants, notamment
des troubles mnésiques sévères, des troubles de l’attention et de
l’inhibition, ainsi que des troubles visuels (P. 24/1 et 29).
e) W.________ a subi de graves lésions internes au niveau
abdominal, une triple fracture du fémur gauche, des déchirures inguinales
et de multiples contusions. Elle a été héliportée au CHUV, où elle a
séjourné jusqu’au 11 décembre 2013 avant d’être transférée dans un
établissement de réadaptation spécialisé (P. 14, p. 20).
F.________ a subi plusieurs fractures au niveau du pied gauche,
une fracture-luxation du genou droit, une fracture d’une vertèbre, ainsi
que de multiples contusions. Il a été acheminé en ambulance à l’hôpital
d’Yverdon-les-Bains, puis au CHUV, où il a séjourné jusqu’au 11 décembre
2013 avant son transfert dans un établissement de réadaptation spécialisé
(P. 14, pp. 18 et 20).
Les autres personnes impliquées n’ont pas été blessées.
f) Le 28 novembre 2013, W.________ et F.________ ont déposé
plainte et se sont portés parties civiles en leur nom et pour le compte de
leur fille Eugénie (P. 9).
B.Par ordonnance du 14 septembre 2016, le Ministère public
central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
N.________ pour actes commis en état d’irresponsabilité fautive (I), a
renvoyé les parties plaignantes W.________ et F.________ à agir devant le
juge civil (II), a alloué à Me Marcel Paris une indemnité de 3'922 fr. 55,
sous déduction des avances déjà versées, par 2'900 fr. (III), a mis les frais
de procédure, par 16'703 fr. 35 à la charge de N.________ (IV) et a dit que
N.________ ne serait tenu de rembourser l’indemnité de son défenseur
d’office, par 3'922 fr. 55 que lorsque sa situation financière se serait
améliorée (V).
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A l’appui de sa décision, le procureur a considéré que le
prévenu se trouvait en état d’irresponsabilité lors des événements
incriminés et que les conditions de l’actio libera in causa, au sens de l’art.
19 al. 4 CP, n’étaient pas réunies. Il a retenu, en revanche, que le prévenu
s’était rendu coupable d’actes commis en état d’irresponsabilité fautive
(art. 263 al. 1 CP), car il ne pouvait ignorer que la consommation d’alcool
potentialisait les effets des tranquillisants, ce que la notice d’emballage du
Temesta rappelait expressément. Jugeant que le prévenu était
suffisamment sanctionné par les conséquences de son acte, le procureur a
renoncé à lui infliger une peine en application de l’art. 54 CP et a ordonné
le classement de la procédure en vertu des art. 8 al. 1 et 4 CPP et 319 al. 1
let. e CPP.
C.Par acte du 26 septembre 2016, N.________ a recouru contre
cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et de dépens, à sa
réforme en ce sens que la procédure pénale soit classée pour le seul motif
qu’il était en état d’irresponsabilité au moment des faits.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
2.1Le recourant demande que la procédure soit classée en
application de l’art. 319 al. 1 let. c CPP, pour le seul motif qu’il était
totalement irresponsable au moment des faits. Il conteste s’être rendu
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coupable d’actes commis en état d’irresponsabilité fautive, au sens de
l’art. 263 CP.
2.2Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut
renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions
légales. Cette disposition vise notamment le cas des art. 52 à 54 CP et 8
CPP, qui permettent à l'autorité compétente de renoncer, à certaines
conditions, à poursuivre l’auteur d’une infraction, (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd. Bâle
2016, n. 19 ad art. 319 CPP).
2.2.1Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux
renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit,
notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont
remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en
matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP).
L’art. 8 CPP ne s’applique qu’à la poursuite pénale (ATF 139 IV
220 consid. 3.4.3, JdT 2014 IV 94). Seules peuvent donc en faire
application le ministère public ainsi que les tribunaux appelés à statuer sur
les recours formés contre les ordonnances de non-entrée en matière et les
ordonnances de classement (ibid.).
2.2.2Conformément à l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement
atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait
inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise
sans modification de l’ancien art. 66bis CP, sous réserve du titre marginal,
qui est nouveau (cf. Message concernant la modification du Code pénal
suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code
pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une Loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1973). Il
s’ensuit que la jurisprudence relative à l’art. 66bis aCP demeure applicable
malgré l’entrée en vigueur du nouveau droit.
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Selon les principes dégagés en application de l’ancien droit,
l’art. 54 CP est violé si cette règle n’est pas appliquée dans un cas où une
faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour
l’auteur ou, à l’inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute
grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. Entre ces
cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge
doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas
d’espèce et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que sa
décision ne sera annulée que s’il en a abusé (ATF 121 IV 162 consid. 2d ;
ATF 117 IV 245 consid. 2a). Bien qu’une interprétation extensive de cette
disposition ait été exclue par le Tribunal fédéral (ATF 119 IV 280 consid.
1b, JdT 1994 I 760), l’art. 54 CP n’est pas pour autant une disposition
d’exception qui ne s’appliquerait qu’en présence de conséquences
extrêmes. A cet égard, seul est déterminant le fait qu’eu égard à la faute
de l’auteur, d’une part, et à l’atteinte directe subie par celui-ci, d’autre
part, une peine paraisse inappropriée au point que le simple sentiment de
justice commande que l’on renonce à toute poursuite (ATF 117 IV 245
consid. 2b).
2.3
2.3.1Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au
moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. L’art.
19 al. 4 CP prévoit que la disposition précitée n’est pas applicable si
l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et
prévoir l’acte commis en cet état.
L’art. 19 al. 4 CP prime l’art. 263 CP, dont l’al. 1 prévoit que
celui qui, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou
intoxication dues à sa faute, aura commis un acte réprimé comme crime
ou délit, sera puni d’une peine pécuniaire de de 180 jours-amende au plus.
Autrement dit, l’art. 263 CP ne peut s’appliquer que lorsque les conditions
de l’actio libera in causa intentionnelle ou par négligence de l’art. 19 al. 4
CP ne sont pas réunies (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal,
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Bâle 2012, n. 34 ad art. 19 CP, p. 148 ; ATF 117 IV 292 consid. 2a,
JdT 1991 I 745 ; ATF 104 IV 249 consid. 2b).
2.3.2L’art. 263 CP vise celui qui s’est mis dans un état
d’irresponsabilité totale, par sa faute, et non dans le dessein de
commettre l’infraction. En d’autres termes, l’auteur ne pouvait, alors qu’il
était de sang froid, envisager qu’il commettrait l’infraction une fois ivre
(Dupuis et alii, op.cit., n. 33 ad art. 19 CP, p. 147 ; ATF 93 IV 39 consid. 2,
JdT 1968 IV 28).
L’auteur n’est punissable après avoir commis un crime ou un
délit en état d’irresponsabilité que s’il s’y est mis par sa faute, c’est-à-dire
qu’il a provoqué cet état intentionnellement ou par négligence en buvant
ou en consommant des stupéfiants (TF 6S.49/2006 du 3 novembre 2006
consid. 2.1).
La faute ne sera pas retenue si l’auteur ne pouvait pas prévoir,
avec une attention raisonnable, que la prise du produit qui l’a mis en état
d’irresponsabilité le mettrait dans cet état. Cette circonstance peut se
présenter, par exemple, lorsqu’il a été amené à boire par ruse ou par
violence, ou que sa sensibilité à l’alcool, sans qu’il ne le sache, a
augmenté de manière considérable en raison de circonstances
extraordinaires ou qu’une autre raison existe, excluant la prévisibilité de
l’ivresse (TF 6S.49/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.1, précité) ou
encore s’il présentait une intolérance à des médicaments qui lui était
inconnue (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne
2010, n. 2 ad art. 263 CP).
L’auteur qui connaît l’effet qu’a sur lui une consommation
élevée d’alcool en raison de ses propres expériences répétitives et qui est
ainsi conscient du fait qu’il perd son contrôle dans ce genre de situation,
accepte à tout le moins de se retrouver dans une telle situation et peut
par conséquent le prévoir. En pareil cas, son état d’irresponsabilité peut lui
être imputé à faute (TF 6S.49/2006 du 3 novembre 2006 consid. 2.2).
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2.4En l’espèce, il ressort du dossier que la consommation d’alcool
du recourant était régulière et importante, au point d’entraîner une
atteinte cardiaque d’une certaine gravité. Après la consultation du 31
octobre 2013 auprès du docteur M.________, le recourant a décidé
subitement de devenir abstinent (P.45, p. 1 in fine), s’exposant aux effets
indésirables d’un syndrome de sevrage. Pour annuler ces effets, qui ont
commencé à se manifester à partir du 2 novembre 2013, il a avalé
plusieurs comprimés de Temesta Expidet 1 mg. Le recourant a néanmoins
rechuté dans sa consommation d’alcool. Or il est notoire que le mélange
d’alcool et de médicaments engendre d’importants effets secondaires.
C’est d’autant plus vrai s’agissant de benzodiazépines comme le Temesta,
dont les effets sont potentialisés par la consommation d’alcool. La notice
d’emballage du Temesta le rappelle d’ailleurs expressément, en
recommandant au patient de renoncer à consommer de l’alcool durant le
traitement. Il est exact que tout le monde ne lit pas attentivement les
notices d’emballage des médicaments et que le recourant ne semble pas
avoir été formellement mis en garde par son médecin traitant, le docteur
[...], contre les risques liés à l’association d’alcool et de Temesta (P. 57, p.
5). Toutefois, sans être un spécialiste de la santé, quiconque a un
minimum d’expérience de la vie ne peut ignorer que le mélange de
tranquillisants et d’alcool présente des dangers et que, par l’état de
confusion qui en résulte le plus souvent, il est susceptible d’entraver
sérieusement l’aptitude à la conduite d’un véhicule automobile. Dans ces
circonstances, c’est avec raison que le Ministère public a jugé que le
recourant s’était rendu coupable d’actes commis en état d’irresponsabilité
fautive au sens de l’art. 263 CP.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 14 septembre 2016
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
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d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la
TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de ce
dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du prévenu ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 septembre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de N., par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis
à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Paris, avocat (pour N.),
-
12 -
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour W.________ et F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF)
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :