352 TRIBUNAL CANTONAL 338 PE13.023028-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2015
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeSaghbini
Art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2015 par B.N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.023028-JRU, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 31 octobre 2013, B.N.________ a déposé une plainte pénale contre son époux, P.N.________, dont elle vit séparée, exposant en substance que ce dernier aurait produit, le 17 octobre 2013, dans le cadre de la procédure en divorce les opposant, plusieurs pièces la concernant, soit des échanges de courriels entre elle et un tiers, ainsi qu’un décompte Miles & More de la compagnie [...] ; ces documents proviendraient de
2 - comptes informatiques protégés par des mots de passe personnels que son époux aurait piratés. b) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre P.N.________ pour accès indu à un système informatique (art. 146 bis CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1]), le 14 novembre 2013. Au cours de l’instruction, les parties se sont déterminées par l’entremise de leurs conseils respectifs. Le prévenu a en particulier expliqué qu’il avait toujours eu en sa possession les mots de passe que son épouse utilisait lorsqu’ils vivaient ensemble, puisque chacun des époux avait accès au compte en question (cf. P. 11, 14 et 17). Pour sa part, la plaignante a contesté ce fait, déclarant notamment qu’elle n’avait jamais confié ses mots de passe à son époux et qu’elle avait régulièrement changé ses codes d’accès (cf. P. 13, 16 et 18). c) Il ressort également des investigations entreprises que les échanges de courriels litigieux avaient préalablement été remis, le 14 janvier 2011, à une experte-psychologue, laquelle en faisait mention dans son rapport d’expertise du 29 avril 2011 (cf. P. 24). S’agissant du relevé Miles & More, la compagnie [...], interpellée par le Procureur, n’a pas pu se prononcer sur le fait de savoir si P.N.________ avait pu avoir accès au compte en question grâce au code qui lui était connu (cf. P. 30). B.Par ordonnance du 9 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.N.________ pour accès indu à un système informatique (I), a alloué à P.N.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure d’un montant de 3'210 fr. 30 (II), a mis l’indemnité du chiffre II, à hauteur de 1'605 fr. 15, à la charge de B.N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III), a refusé d’allouer à P.N. une indemnité pour le dommage économique subi par la rétention de son ordinateur (IV) et a mis
3 - les frais de la procédure par moitié, soit par 375 fr., à la charge de B.N., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V). Le Procureur a considéré qu’il existait des empêchements de procéder en ce qui concernait les faits relatifs aux échanges de courriels électroniques, la plainte déposée le 31 octobre 2013 par B.N. étant tardive dans la mesure où la plaignante n’ignorait pas que ces documents étaient en possession de son époux à tout le moins à fin avril 2011. Pour ce qui était du relevé du compte Miles & More, le magistrat a retenu qu’il n’avait pas été possible de déterminer si le prévenu avait pu accéder à ces données de manière indue ou pas, de sorte qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi. S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a estimé que B.N.________ devait supporter la moitié des frais de la procédure ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, dès lors qu’elle avait fait preuve de négligence grave en déposant plainte alors même qu’elle disposait à ce moment-là des éléments lui permettant de savoir que son action était dénuée de toute chance de succès. C.Par acte du 15 avril 2015, B.N.________, par l’entremise de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et V en ce sens que l’indemnité du chiffre II, ainsi que les frais de procédure, soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
2.1Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).
5 - 2.1.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 c. 4.2.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 c. 4.2.2, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). 2.1.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur
6 - plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 c. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 3.1). 2.2 2.2.1En l’espèce, l’enquête qui a abouti au classement de la procédure pénale en faveur du prévenu était ouverte pour une infraction se poursuivant sur plainte (accès indu à un système informatique). Dès lors, compte tenu de la jurisprudence qui vient d’être exposée, les frais pouvaient être mis à la charge de la recourante, laquelle succombe, sans autre condition, en application de l’art. 427 al. 2 CPP, l’intéressée s’étant en effet constituée partie plaignante et ayant activement pris part à la procédure. A cet égard, on relèvera notamment que lors du dépôt de sa plainte contre P.N., B.N. avait demandé la saisie probatoire du matériel informatique privé détenu par l’intimé, aux fins d’analyse. Par la suite, B.N.________ a requis la levée des scellés et s’est déterminée à ce propos. Elle a également demandé que plusieurs mesures d’investigation soient entreprises. Enfin, elle a déposé des déterminations ensuite de l’avis de prochaine clôture de la procédure adressé le 1 er juillet 2014 par le Procureur. Dans cette mesure, la question relative à la témérité ou à la négligence grave n’est ainsi pas décisive. Sur ce point, on peut souligner au demeurant qu’à l’appui de sa plaine contre son époux, B.N.________ a principalement soutenu que celui-ci avait accédé indûment à des comptes informatiques protégés par des mots de passe personnels, obtenant ainsi un relevé Miles & More, de même qu’un échange de courriels entre elle et un tiers, documents qu’il avait produit ensuite, le 17 octobre 2013, dans le cadre de la procédure en divorce les opposant. Or, il s’est avéré que B.N.________ ne pouvait ignorer
7 - que les documents litigieux étaient en possession de son époux de longue date, puisque l’experte-psychologue en avait eu connaissance et en avait fait état dans une expertise psycho-judiciaire déposée à fin avril 2011. Son argumentation, qui consiste à soutenir qu’il aurait déposé plainte en toute bonne foi et dans le but de s’assurer notamment que d’autres comptes n’avaient pas fait l’objet d’une introduction illicite, est ainsi totalement vaine : dans les circonstances de l’espèce, en déclenchant une procédure pénale, elle a fait de toute manière preuve de négligence, voire de témérité. Un plaideur raisonnable n’aurait en l’occurrence pas provoqué l’ouverture d’une procédure pénale. Il se justifie dès lors de mettre les frais de procédure à la charge de la partie plaignante. 2.2.2S’agissant de la mise à sa charge de la moitié de l'indemnité allouée au prévenu libéré (art. 429 al. 1 let. a CPP), la recourante ne formule pas de critiques différentes de celles qu'elle soulève à l'appui de son grief relatif à l'application de l'art. 427 al. 2 CPP. Par conséquent, il peut être renvoyé à la motivation exposée ci-avant (cf. c. 2.2.1 supra), dès lors que les principes applicables à l’art. 432 al. 2 CPP sont les mêmes (cf. c. 2.1.2 supra). 2.3En définitive, c’est à juste titre, au regard des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, que le Procureur de l’arrondissement de La Côte a mis, à la charge de B.N., tant une partie des frais de la procédure qu’une partie de l’indemnité allouée à P.N.. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de classement du 9 avril 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
8 - 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 avril 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Marc Cheseaux, avocat (pour B.N.), -Mme Christine Marti, avocate (pour P.N.), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :