351 TRIBUNAL CANTONAL 277 PE13.023003-STO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Quach
Art. 85 ss, 356 al. 4 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2014 par T.________ contre le prononcé rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE13.023003-STO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 4 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné T.________ pour calomnie et injure à 30 jours-amende à 50 fr. le jour.
2 - Par courrier du 8 février 2014 adressé au Ministère public (P. 24), T.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale. Par courrier du 13 février 2014 (P. 25), le Ministère public a avisé T.________ qu’il maintenait l’ordonnance pénale du 4 février 2014 et que le dossier était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. b) Par citation adressée par pli recommandé le 8 septembre 2014, le Tribunal de police a cité T.________ à comparaître personnellement aux débats, fixés au 10 décembre 2014. Par courrier adressé le 16 septembre 2014 au Tribunal de police (P. 31), T.________ a déclaré refuser le pli qui lui avait été adressé. Il a en outre retourné, annexées à ce courrier, la citation à comparaître du 8 septembre 2014 et une partie de l'enveloppe qui contenait celle-ci. B.a) T.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 10 décembre 2014, ni personne en son nom. b) Par jugement (recte : prononcé) du même jour, le Tribunal de police a constaté le défaut de T.________ (I), a dit que l'opposition de ce dernier contre l'opposition pénale du 4 février 2014 était réputée retirée (II) et a rendu le prononcé en cause sans frais (III). C.Par acte du 17 décembre 2014, T.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant en substance à son annulation. Par courrier du 13 janvier 2015, dans le délai prolongé qui lui avait été imparti à cet effet, T.________ a complété l'acte déposé le 17 décembre 2014. Le 28 février 2015, il a déposé, hors délai, une nouvelle écriture complémentaire.
3 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 5 mars 2015/163 c. 1; CREP 27 septembre 2012/670 c. 1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal (cf. art. 91 al. 4 CPP) par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant, une fois complété, aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 et 2 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation
4 - de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Le prévenu n'est cependant défaillant que s'il a valablement été cité à comparaître à l'audience à laquelle il n'est s'est pas présenté (cf. art. 366 al. 1 CPP). Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Le mandat de comparution doit être notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Un prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 1 re phrase CPP); les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées (2 e phrase). 2.2En l'espèce, le recourant s'en prend pour l'essentiel aux motifs de sa condamnation, en soutenant qu'il aurait été fondé à tenir les propos qui lui sont reprochés. Compte tenu de la problématique juridique, de nature procédurale, ce grief est cependant sans pertinence. Le recourant soutient en outre qu'il n'aurait jamais reçu de convocation à l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté. Cette affirmation est manifestement inexacte; comme cela ressort de son courrier du 16 septembre 2014 et des annexes à ce dernier (cf. lettre A.b supra), le recourant a en effet bien reçu et ouvert le pli contenant la citation à comparaître qui lui avait été adressée le 8 septembre 2014. Dans ces circonstances, la notification de la citation à comparaître est intervenue valablement. Cette citation comportait en outre des indications claires sur les conséquences d'une absence aux débats. Au vu de ce qui précède, la décision du Tribunal de police de considérer le recourant comme défaillant et, partant, l'opposition comme retirée est justifiée.
5 - 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 10 décembre 2014 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Eric Hess, avocat (pour P.), -M. T.________, -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :