353 TRIBUNAL CANTONAL 367 PE13.022979-AFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Magnin
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2016 par R.________ contre le prononcé rendu le 24 mai 2016 par le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.022979-AFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 24 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________ notamment.
2 - Par acte du 26 mars 2015, le Ministère public a engagé l’accusation contre le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, voies de fait, agression, dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; RSV 312.11). 2.Le 24 septembre 2015, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné un complément d’expertise à l’endroit de R.. Le 24 mai 2016, le Président a procédé à une audience de constatation d’identité en présence de R. et de son défenseur. Statuant sur le siège à l’issue de celle-ci, le Président, constatant que le prénommé n’avait pas donné suite aux convocations de l’expert, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de ce dernier jusqu’à l’issue du dernier entretien avec les experts (I) et a dit que les frais de cette décision et de l’audience, arrêtés à 400 fr., suivaient le sort de la cause (II). Par ordonnance du 26 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de R., au plus tard jusqu’au 25 juin 2016 (I), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II). 3.Le 27 mai 2016 (date du timbre postal), R., agissant seul, a recouru contre le prononcé du 24 mai 2016 du Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ordonnant sa mise en détention pour des motifs de sûreté, en concluant à sa libération. 4.Par prononcé du 2 juin 2016, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, considérant que la détention pour des motifs de sûreté ne se justifiait plus, a ordonné la mise
3 - en liberté immédiate de R., pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (I), et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (II). Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. notamment CREP 8 janvier 2016/17 ; CREP 22 octobre 2015/682). 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Inès Feldmann, avocate (pour R.),
4 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :