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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022917-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 126 al. 2 et 187 ch. 1 CP; 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2014 par
B.H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 décembre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE13.022917-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 10 septembre 2013, le Service de protection de la
Jeunesse (ci-après SPJ), a dénoncé A.H.________ à la Police municipale de la
Ville de Lausanne (P. 4). Il ressort en substance de cette dénonciation que
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le prévenu aurait commis des maltraitances physiques et des
attouchements sur sa fille B.H., née le [...].
b) Lors de son audition du 3 octobre 2013, B.H. a
notamment déclaré que son père la tripotait, soit qu’il lui caressait les
seins quand elle passait à proximité de lui ou lui touchait les fesses. Ceci
toujours par-dessus ses vêtements; qu’il la regardait par le trou de la
serrure de la salle de bains lorsqu’elle se trouvait sous la douche; qu’il
touchait en rigolant les fesses du nouvel ami de sa mère et qu’elle l’avait
filmé avec son téléphone mobile alors qu’il dansait nu dans l’appartement
devant sa famille. Elle a encore précisé que son père battait sa mère
depuis des années et qu’elle-même avait reçu des coups au visage quand
elle était plus petite (PV aud. 1)
Entendue le même jour, N., mère de B.H., a
confirmé les dires de sa fille. Elle a expliqué avoir personnellement surpris
son mari à plusieurs reprises alors qu’il caressait les seins de leur fille ou
lorsqu’il la regardait par le trou de la serrure de la salle de bains (PV aud.
2).
A.H.________ a pour sa part été entendu les 16 octobre 2013
(PV aud. 3), 31 octobre 2013 (PV aud. 4), 18 juin 2014 (PV aud 6 et 7). Il a
nié tout acte d’ordre sexuel ou comportement déviant à l’égard de sa fille.
Il a reconnu avoir frappé régulièrement sa femme jusqu’en février 2007,
date d’une intervention de police pour violences domestiques. Dès cette
date, il a affirmé n’avoir plus levé la main sur sa femme. Il a encore
affirmé n’avoir jamais frappé sa fille. A.H.________ est persuadé que toute
cette affaire est un coup monté par sa femme et l’amant de celle-ci pour
l’empêcher de voir ses enfants.
c) Le 11 décembre 2013, une instruction pénale a été ouverte
contre A.H.________ pour maltraitances physiques et attouchements sur sa
fille B.H.________, née le [...].
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3 -
d) Le 12 décembre 2013, la justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306
al. 2 CC en faveur de B.H.________ et a nommé Me Cyrielle Cornu, avocate,
en qualité de curatrice aux fins de la représenter dans le cadre
notamment de la présente procédure (P. 14).
e) Dans un rapport du 20 février 2014, le Dr [...], pédiatre, a
expliqué qu’en dehors d’une carence d’encadrement manifeste liée aux
limites personnelles des deux parents, une maltraitance physique n’avait
jamais été évoquée, ni par l’enfant, ni lors consultations médicales, y
compris dans le cadre des urgences de l’HEL. Il a néanmoins évoqué les
difficultés de cette famille à conserver des barrières trans-
générationnelles, les enfants habitant soit chez la grand-mère, soit chez
les parents, de manière peu cohérente, voire fusionnelle, ce qui avait
justifié plusieurs remises à l’ordre par le SPJ (P. 21).
f) Par avis de prochaine clôture du 20 juin 2014 adressé aux
parties, le Procureur a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre
A.H.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une
ordonnance de classement.
B.Par ordonnance du 3 décembre 2014, approuvée par le
Procureur général le 4 décembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.H.________ pour voies de fait qualifiées et actes
d’ordre sexuel avec des enfants (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l’Etat (II).
Il a en substance considéré que les déclarations de
B.H.________ étaient à prendre avec circonspection, celle-ci étant
fusionnelle avec sa mère et très proche de l’ami de sa mère. Il a
également expliqué que les gestes effectués par A.H.________ n’étaient pas
assez insistants pour entrer dans la notion d’actes d’ordre sexuel au sens
de l’art. 187 CP. Enfin, il a considéré que même si le prévenu avait parfois
une attitude et des gestes inadéquats compte tenu de l’âge de sa fille,
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4 -
devenue adolescente, il ne s’agissait en aucun cas d’un comportement à
caractère sexuel, l’élément subjectif de l’infraction faisant ainsi également
défaut.
C.a) Par acte du 22 décembre 2014, B.H., représentée
par sa curatrice, a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée, sa curatrice, Me
Cyrielle Cornu, étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit (I), et
à ce que l’ordonnance de classement rendue le 3 décembre 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne soit annulée (III).
b) Invité à se déterminer, le Ministère public s’en est remis à
son ordonnance du 3 décembre 2015 (P. 41); N., par son conseil, a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours de
B.H.________ (I), à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de
la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision (II) (P. 47);
A.H.________ a conclu au rejet du recours (P. 46).
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1
CPP) par la curatrice de la partie réputée victime qui a qualité pour
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recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées
par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.
- 6 -
2.1L’art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui
aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans.
Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement
sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte
qu’il est sans importance qu’il ait ou non consenti à l’acte. Définissant une
infraction de mise en danger abstraite, elle n’exige pas que la victime ait
été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement
(TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 c. 1.1; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
e
éd., 2010, n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9
e
éd., 2008, p. 458; Jenny, Kommentar zum schweizerischen
Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, 1997, n. 6 ad art. 187 CP).
Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle
sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance
sexuelle de l’un des participants au moins (Corboz, op. cit., n. 6 ad art.
187 CP; Donatsch, op. cit., p. 459). Selon la jurisprudence, il faut d’abord
distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent
pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du
point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition
objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la
signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF
6B_7/2011 du 15 février 2011 c. 1.2; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 c.
4.3; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 c. 3.1, non publié à I’ATF 133 IV
31). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni
neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte
de l’ensemble des éléments d’espèce, notamment de l’âge de la victime
ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son
intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 c. 3b). Il
résulte de cette jurisprudence que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être
interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il
faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un caractère sexuel
indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (TF 6B_103/2011 précité;
Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
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Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des
actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel. En revanche,
un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent
indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 c. 3b; TF 6B_7/2011
du 15 février 2011 c. 1.4). lI en va de même d’une caresse insistante du
sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits
(Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un enfant, la pratique
tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel même pour des
attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt,
entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP, lequel réprime sur plainte
les attouchements sexuels inopportuns (TF 6B_103/2011 précité; Corboz,
op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
D’un point de vue subjectif, l’auteur d’un acte d’ordre sexuel
doit agir intentionnellement, l’intention devant porter sur le caractère
sexuel de l’acte et sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans
(TF 6B_103/2011 précité).
2.2En l’espèce, il faut en premier lieu relever que les déclarations
de B.H.________ paraissent crédibles. Le SPJ a relevé que l’intéressée avait
expliqué de manière naturelle, sans vraiment mesurer la portée de ses
paroles, que son père lui touchait les seins et les fesses depuis longtemps.
Ensuite, les déclarations de l’intéressée sont constantes, pondérées et
confirmées par celles de sa mère. Le fait que A.H.________ nie les
accusations portées à son encontre ne saurait, en l’état, discréditer la
plaignante au point d’écarter purement et simplement ses déclarations.
Ensuite, B.H.________ a évoqué des caresses sur les fesses et
les seins. Elle a expliqué que ce comportement la gênait et qu’elle en avait
fait part à son père, qui aurait passé outre et aurait continué ses
agissements pendant plusieurs années, malgré ses oppositions répétées
et celles de sa mère. Dans une audition, elle a également précisé qu’il ne
s’agissait pas d’un geste furtif ou pour rigoler, mais qu’il s’agissait d’une
caresse (PV aud. 5, p. 7).
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8 -
Au demeurant, A.H.________ a immédiatement contesté tous
les faits qui lui étaient reprochés, y compris avoir dansé nu devant ses
enfants, quand bien même une vidéo a permis de prouver son
comportement (PV aud. 3, p. 4). Lorsque le prévenu a été mis face aux
images filmées, il a expliqué qu’il ne savait pas que « cette petite garce
(B.H.) le filmait » (PV aud. 4, p. 2) et a continué en exposant que
c’était elle qui lui aurait demandé de se mettre nu, ajoutant que c’était
« une monstre obsédée du sexe » et qu’elle était « une perverse du sexe
pire que sa mère » (PV aud. 4, p. 2).
S’agissant de l’élément subjectif, on ne saurait pas non plus
suivre les propos de l’assistante sociale selon lesquels le prévenu n’était
pas animé de mauvaises intentions. En effet, la plaignante fait grief à son
père de la regarder se doucher à travers le trou de la serrure, d’entrer
dans sa chambre sans frapper alors qu’elle se change ou encore de la
toucher à la poitrine et aux fesses. Ces agissements considérés dans leur
ensemble tendent à démontrer une intention sexuelle. A cela s’ajoute qu’il
ressort de l’instruction que la recourante a clairement perçu les gestes de
son père comme ayant une connotation sexuelle, ce qui l’a perturbée
puisqu’elle s’en est plainte de façon répétée tout au long de la procédure.
2.3Force est ainsi de constater que les chances d’une
condamnation sont supérieures à celle d’un acquittement et que
A.H. doit être renvoyé en jugement pour infraction à l’art. 187 CP.
3.Cyrielle Cornu, qui a été désignée comme conseil juridique
gratuit de l’appelante le 6 janvier 2014, a requis d’être désignée à
nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est
superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour
toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des
voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure
devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle
décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle
désignation par l’autorité de recours d’un conseil juridique gratuit déjà
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9 -
désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119
al. 5 CPC en matière civile (CREP 21 janvier 2014/40).
4.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de
classement du 3 décembre 2014 annulée, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il
procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), des frais imputables à l’assistance d’un conseil juridique
gratuit de B.H.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. plus la
TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, des frais imputables à la défense
d’office de A.H.________ , fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20 au total, et des frais imputables à l’assistance d’un conseil juridique
gratuit de N.________ fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe dans la mesure
où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au
défenseur d'office de A.H.________ et aux conseils juridiques gratuits de
B.H.________ et de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de A.H.________ se soit améliorée (art. 135 al.
4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 3 décembre 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
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IV. La requête d'assistance judiciaire de B.H.________ est sans
objet.
V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.H.________
est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.H.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
VII. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de N.________
est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
VIII. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que les indemnités d’office dues à Me Cyrielle Cornu, par 777
fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), à
Me Tiphanie Chappuis, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes) et à Me Angelo Ruggiero, par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis
à la charge de A.H..
IX. A.H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
des l’indemnités prévues aux chiffres V, VI et VII ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
X. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Cyrielle Cornu, avocate (pour B.H.),
-M. Angelo Ruggiero, avocat (pour N.),
-Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour A.H.________),
-Ministère public central,
-
11 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :