Untimely opposition to penal order declared inadmissible

CREP pe13-022820-611/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale17 sept. 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ appealed against a cantonal police court ruling that had declared his opposition to a penal order inadmissible. The penal order of 2013-10-30 had been personally served the same day, but the opposition was only filed in July 2015. The chamber held that the ten-day opposition period had clearly expired, that no request for restoration of time was made, and that the merits could no longer be reviewed. The appeal was rejected, the lower-court ruling confirmed, and appeal costs of CHF 440 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 354 al. 1 let. a, 356 al. 2 CPP; opposition to a penal order filed after the ten-day period is inadmissible and must be declared so by the trial court. The time limit runs from the day after personal notification; once expired, the penal order acquires the force of a final judgment if no valid opposition exists (art. 354 al. 3 CPP). The appellate court will not review the merits where the opposition is untimely and no restoration of time is requested under art. 94 al. 1 CPP. An appeal that is manifestly unfounded may be rejected without exchange of written submissions (art. 390 al. 2 CPP).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 611 PE13.022820-DMT/VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 septembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 356 al. 2, 393 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2015 par R.________ contre le prononcé rendu le 3 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.022820- DMT/VFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 30 octobre 2013, remise en main propre le même jour à R.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte l’a condamné, pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à la peine privative de liberté d’un mois, peine complémentaire à celle prononcée le 15 octobre 2013 par le Ministère

  • 2 - public de l’arrondissement de La Côte, et a mis les frais de procédure, par 1'126 fr. 15, à la charge du condamné. Par lettre du 10 juillet 2015, mise à la poste le 14 juillet suivant, R.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. B.Par prononcé du 3 septembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 30 octobre 2013 formée le 10 juillet 2015 par R.________ (I) et a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II). C.Le 8 septembre 2015, R.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile, devant l’autorité de première instance qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale en application de l’art. 91 al. 4 CPP, contre un prononcé d’irrecevabilité du tribunal de première instance par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 30 décembre 2014/924 ; CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP 27 janvier 2014/63).

2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

  • 3 - En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale du 30 octobre 2013 que celle-ci a été remise au recourant le même jour en main propre. En outre, le rapport de police du 30 octobre 2013 mentionne que le procureur a demandé que le prévenu lui soit présenté, afin de lui notifier une ordonnance pénale (P. 8, p. 3). Cette circonstance résulte par ailleurs clairement du procès-verbal des opérations (p. 2 penultième inscription ad 30 octobre 2013). Ainsi, dans la mesure où il ressort du dossier que l’ordonnance pénale a été remise en main propre au recourant le 30 octobre 2013, l’opposition formée le 14 juillet 2015 apparaît manifestement tardive au regard de l’art. 354 al. 1 CPP. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré l’opposition irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 30 octobre 2013 était exécutoire. Au reste, le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition. Il n’a pas non plus demandé la restitution du délai pour agir en ce sens ni n’a prétendu qu'il aurait été empêché sans sa faute d'agir (art. 94 al. 1 CPP), mais il se borne à plaider sa cause au fond. Or, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 3 septembre 2015 confirmé.

  • 4 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 3 septembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -M. Y.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée,

  • 5 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

opposition deadlinepenal orderinadmissibilitypersonal servicerestoration of timeappeal costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance inadmissibility ruling was admissible.

Solution extraite

The appeal was admissible because it was filed in time before the competent authority by a convicted person entitled to appeal.

Motifs extraits

The court applied the rules on transmission of the filing to the appellate chamber and the appellant's standing under the CPP.

Question juridique clé

Whether the opposition to the penal order of 2013-10-30 was timely.

Solution extraite

No. The penal order had been personally served on 2013-10-30, so the opposition filed on 2015-07-14 was manifestly late.

Motifs extraits

Under Article 354(1)(a) CPP, opposition must be filed in writing within ten days, running from the day after service. The file showed personal service on the day of the order, and no request for restoration of time was made.

Question juridique clé

Whether the first-instance court correctly declared the opposition inadmissible and the penal order enforceable.

Solution extraite

Yes. Because the opposition was out of time, the first-instance court rightly rejected it as inadmissible and confirmed enforceability of the penal order.

Motifs extraits

A late opposition cannot be examined on the merits; absent a valid opposition or a restoration request, the penal order becomes final and enforceable.

Question juridique clé

Costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appellant had to bear the appeal costs of CHF 440.

Motifs extraits

The appellant lost the appeal, so costs were charged to him under the CPP and the applicable fee tariff.

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