351 TRIBUNAL CANTONAL 611 PE13.022820-DMT/VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 356 al. 2, 393 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2015 par R.________ contre le prononcé rendu le 3 septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.022820- DMT/VFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 30 octobre 2013, remise en main propre le même jour à R.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte l’a condamné, pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à la peine privative de liberté d’un mois, peine complémentaire à celle prononcée le 15 octobre 2013 par le Ministère
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
3 - En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale du 30 octobre 2013 que celle-ci a été remise au recourant le même jour en main propre. En outre, le rapport de police du 30 octobre 2013 mentionne que le procureur a demandé que le prévenu lui soit présenté, afin de lui notifier une ordonnance pénale (P. 8, p. 3). Cette circonstance résulte par ailleurs clairement du procès-verbal des opérations (p. 2 penultième inscription ad 30 octobre 2013). Ainsi, dans la mesure où il ressort du dossier que l’ordonnance pénale a été remise en main propre au recourant le 30 octobre 2013, l’opposition formée le 14 juillet 2015 apparaît manifestement tardive au regard de l’art. 354 al. 1 CPP. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré l’opposition irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 30 octobre 2013 était exécutoire. Au reste, le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition. Il n’a pas non plus demandé la restitution du délai pour agir en ce sens ni n’a prétendu qu'il aurait été empêché sans sa faute d'agir (art. 94 al. 1 CPP), mais il se borne à plaider sa cause au fond. Or, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 3 septembre 2015 confirmé.
4 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 3 septembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -M. Y.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée,
5 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :