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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022592-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 197 al. 1, 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés les 14 et 24 février 2014 par E.________
contre les ordonnances de séquestre rendues les 30 janvier et 7 février
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause n° PE13.022592-OJO.
Elle considère :
E n f a i t :
1.a) Le 28 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre E.________
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pour escroquerie, subsidiairement usure. Il lui est reproché d’avoir prêté
assistance à G.________ dans le cadre de manipulations ayant notamment
conduit à la soustraction d’environ 216'000 fr. au plaignant, I.,
chez qui cette dernière faisait le ménage.
b) Le 1
er
novembre 2013, E. a été appréhendé à son
domicile.
La perquisition effectuée chez ce dernier a notamment permis
la découverte de 7'500 fr. et d’un téléviseur ...]Panasonic.
B.Par ordonnances des 30 janvier et 7 février 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le séquestre des
7'500 fr. et du téléviseur Panasonic saisis au domicile d’E..
S’agissant des 7'500 fr., le Procureur a considéré que leur
origine n’était pas établie et qu’il était douteux que le prévenu ait pu
économiser une telle somme dès lors que, selon ses dires, il ne parvenait
pas à subvenir à ses besoins en travaillant. Par conséquent, l’argent saisi
devait être séquestré à titre probatoire ou conservatoire, voire en vue de
sa restitution au lésé ou pour garantir les frais de l’enquête. Quant au
téléviseur, ce magistrat a relevé que l’appareil pouvait avoir été acquis au
moyen de l’argent obtenu illicitement auprès du plaignant. Par
conséquent, il était probable que cet objet soit utilisé comme moyen de
preuve ou confisqué.
C.Par acte des 14 et 24 février 2014, E. a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ces deux
ordonnances. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la levée des
séquestres prononcés et à la restitution des 7'500 fr. ainsi que du
téléviseur Panasonic.
E n d r o i t :
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1.Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse, RS 312.0]) contre des ordonnances de séquestre
du Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/ Goldschmid, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art.
263 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les
recours sont recevables.
2.Le recourant soutient que les conditions des séquestres
ordonnés ne seraient pas remplies. Tant pour l’argent que pour le
téléviseur, il conteste l’existence de présomptions de culpabilité
suffisantes et d’un lien de causalité. Par ailleurs, il estime que ces mesures
violeraient le principe de la proportionnalité.
a) En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme
moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils
devront être confisqués (let. d).
L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être
ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères
(let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d).
L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose
l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes
visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un
soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction
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reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place
à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22
ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité
entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. A cet égard, le Tribunal
fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce
lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une
mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En
outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la
résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par
Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad
art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon
l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se
renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité
entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée
comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre
pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22
novembre 2012 c. 3.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP
et les références citées).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité). Il faut, en outre, que la mesure
n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Enfin, il doit exister
un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis,
eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le
prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (TF 1B_293/2009
du 7 janvier 2010 c. 3.2; ATF
132 I 49 c. 7.2; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).
b) En l’espèce, s’agissant des 7'500 fr., le recourant a expliqué
lors de ses auditions que cet argent provenait de ses économies réalisées
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sur le produit de son travail en Espagne ainsi qu’en France, dans le
domaine de la restauration, et en Suisse, dans le cadre de brocantes, mais
ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément au dossier et elles
sont sujettes à caution. Par ailleurs, les auditions des protagonistes, en
particulier celle de la co-prévenue, ont varié en cours d’enquête de sorte
qu’à ce jour, la provenance de cet argent est encore douteuse. A ce stade
de l’instruction, il existe donc des présomptions de culpabilité suffisantes à
l’encontre d’E.________, ce dernier ayant d’ailleurs été brièvement détenu
à titre provisoire sur décision du Tribunal des mesures de contrainte. Or,
on ne saurait affirmer que le prévenu a clairement été mis hors de cause
depuis lors.
Quant au lien de connexité, s’il n’est pas totalement
impossible que le recourant ait économisé 7'500 fr. comme il le dit, il n’en
demeure pas moins que sa co-prévenue, avec qui il habitait, a déclaré que
cet argent provenait des fonds soutirés au plaignant (PV aud. 12, p. 5; PV
aud. 14, p. 6). Or, à ce stade des présomptions, cette mise en cause est
suffisante pour retenir l’existence d’un lien de connexité entre les
infractions reprochées au recourant et l’argent séquestré.
S’agissant du principe de la proportionnalité, le prévenu fait
valoir qu’il rencontrerait de graves difficultés financières en raison du
séquestre des 7'500 francs. Il soutient que ce montant correspondrait à
ses seules économies et qu’il n’aurait plus d’autre moyen pour subvenir à
ses besoins, les sept jours de détention provisoire l’ayant à ce point
marqué psychologiquement qu’il ne serait presque plus en mesure de
travailler. Les accusations portées contre lui entacheraient par ailleurs sa
réputation professionnelle. Outre que ces affirmations sont à la limite de la
mauvaise foi, la Cour constate que le recourant n’a produit aucune pièce
attestant de son trouble psychique. Par ailleurs, la brocante, voire la
restauration, sont des domaines dans lesquels l’examen des antécédents
judiciaires est peu courant. Enfin, en prenant en considération ses
charges, il paraît douteux que la libération du montant litigieux permette
au recourant de vivre de manière autonome au-delà de trois mois. Si le
recourant se trouve dans une situation financière difficile, il ne peut s’en
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prendre qu’à lui-même, puisque rien ne démontre qu’il n’ait pas pu
reprendre ses activités antérieures, qui, depuis sa courte période de
détention en novembre 2013, lui auraient permis de réaliser, à ce jour, des
revenus supérieurs au montant séquestré. L’argument n’est donc pas
déterminant, ni d’ailleurs motivé par des calculs précis ou par des pièces
relatives au minimum vital. Ainsi, au regard des éléments qui précèdent,
le principe de proportionnalité est respecté.
En définitive, c’est à bon droit que le Procureur a séquestré les
7'500 fr. saisis au domicile du prévenu, les conditions du séquestre étant
manifestement réalisées.
c) S’agissant du téléviseur, le recourant soutient l’avoir acheté
au moyen de ses revenus. Toutefois, il existe un doute quant à l’origine du
financement de cet appareil. En effet, G.________ a expliqué avoir acheté la
télévision avec le recourant au moyen de leur argent (PV aud. 8, p. 6),
avant de déclarer avoir acquis l’appareil grâce aux fonds du plaignant (PV
aud. 12, p. 4). En outre, la fille du prévenu n’a pas su indiquer comment
son père avait pu trouver les moyens pour acquérir ce téléviseur (PV aud.
3, p. 6). Au surplus, le duplicata de la quittance d’achat produit devant le
Ministère public (P. 70/2) ne donne aucune indication sur l’origine des
fonds. Il soulève en revanche la question de savoir comment le recourant
a pu acquérir un téléviseur à 1'549 fr. alors qu’il affirme gagner environ
500 fr. par semaine. Il existe donc, à ce stade de l’instruction, des indices
de culpabilité qui sont suffisants pour justifier le séquestre. Au vu des
éléments qui précèdent, le lien de connexité entre l’appareil séquestré et
l’activité délictueuse présumée du prévenu ne saurait être nié.
Pour le surplus, le recourant invoque une violation du principe
de la proportionnalité. Toutefois, les moyens soulevés, qui sont identiques
à ceux développés ci-dessus (cf. c. 2b supra), font référence non pas au
téléviseur, mais à l’argent séquestré. Le recourant n’indique donc pas en
quoi la mesure ordonnée serait disproportionnée. Cela étant, la Cour de
céans ne discerne aucune violation de ce principe, s’agissant d’un
séquestre portant sur un téléviseur.
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Par conséquent, c’est également à bon droit que le Procureur a
séquestré le téléviseur Panasonic saisi au domicile du recourant.
3.En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent
être rejetés sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les
ordonnances de séquestre des 30 janvier et 7 février 2014 confirmées.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA,
par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. Les ordonnances de séquestre des 30 janvier et 7 février 2014
sont confirmées.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
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recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Myriam Bitschy, avocate (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Me Patrick Sutter, avocat (pour G.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1