351 TRIBUNAL CANTONAL 90 PE13.022524-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 136, 385 et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 janvier 2014 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.022524-PVU. Elle considère : E n f a i t : A.Le 17 octobre 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre le docteur W.________. Il reproche à ce médecin, qu’il est allé consulter à une date indéterminée, d’avoir refusé de l’opérer (P. 4).
2 - B.Par ordonnance du 6 janvier 2014, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les faits exposés par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. C.Par courrier du 20 janvier 2014 adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, A.________ a critiqué la décision du 6 janvier 2014. Il a en substance fait valoir que l’opération qu’il demandait était nécessaire et a produit des documents médicaux. Le ministère public a transmis ce courrier à l’autorité de céans. Par courrier du 23 janvier 2014, le président de l’autorité de céans a avisé A.________ qu’il ne ressortait pas de l’acte du 20 janvier 2014 une intention expresse de recourir. Il lui a imparti un délai au 3 février 2014 pour confirmer son intention à cet égard, en attirant son attention sur le fait qu’un mémoire de recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve invoqués. Par courrier du 25 janvier 2014, adressé à l’autorité de céans par voie postale le 1 er février 2014, A.________ a en substance confirmé qu’il entendait contester la décision du 6 janvier 2014. Il a demandé qu’un conseil juridique soit désigné en vue de la rédaction d’un mémoire de recours conforme aux exigences légales. E n d r o i t : 1.a) Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. a CPP). b) S’agissant de la forme du mémoire de recours, en vertu de l’art. 385 al. 1 CPP, la personne qui recourt doit indiquer précisément les
3 - points de la décision attaquée (a) les motifs qui commandent une autre décision (b) et les moyens de preuves invoqués (c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2, 1 re phrase CPP). Si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (2 e phrase). En l’espèce, par courrier du 23 janvier 2014, l’autorité de céans a attiré l’attention du recourant sur les exigences relatives à la motivation du mémoire de recours et lui a imparti un délai pour compléter l’acte déposé. Dans le délai imparti, le recourant s’est borné à confirmer son intention de contester la décision attaquée et à solliciter l’assistance d’un conseil juridique gratuit en vue de la rédaction d’un mémoire conforme aux exigences légales. Une telle requête n’entraîne toutefois pas en soi une prolongation du délai imparti pour compléter l’acte déposé. Force est dès lors de constater qu’à l’expiration de ce délai, le mémoire de recours déposé ne satisfait toujours pas aux exigences formelles posées par la loi, si bien que le recours sera déclaré irrecevable. 2.Cela étant, même recevable, le recours devait de toute façon être rejeté. Pour que le comportement reproché au docteur W.________ revête un caractère pénal, il aurait en effet fallu que le refus supposé de pratiquer l’intervention requise expose le recourant à une mise en danger grave et imminente (cf. art. 127, 128 et 129 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), de sorte que l’opération devait présenter un caractère urgent, comme l’a retenu le ministère public. Le recourant ne prétend pas que tel serait le cas, puisqu’il fait seulement valoir que cette opération lui est nécessaire, se référant de surcroît à des attestations médicales relativement anciennes (31 janvier 2001 et 29 octobre 2012).
4 - 3.La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37 et les références citées). Les frais d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’A.________ tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -Ministère public central,
5 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :