356 TRIBUNAL CANTONAL 105 PE13.022489-EEC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:Mme Rouiller
Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours déposé le 5 février 2015 par W.________ contre le prononcé rendu le 14 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n o PE13.022489-EEC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 25 juin 2014, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a, notamment, condamné W.________ à 30 jours de peine privative de liberté pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 LAVS; RS 831.10),
2 - l'intéressé n'ayant pas versé à la Caisse cantonale de compensation AVS, les charges sociales prélevées sur les salaires de ses employés. b) Par opposition du 4 juillet 2014, W.________ a conclu à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre en invoquant, notamment, des circonstances censées excuser ses agissements (P. 6). Le procureur ayant décidé de maintenir son ordonnance, il a, par acte du 15 juillet 2014, transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en application de l'art. 356 al. 1 CPP. B.a) Par pli du 7 octobre 2014, notifié le 9 octobre suivant, le Tribunal de police a cité W.________ à comparaître personnellement à une audience fixée au 14 janvier 2015 pour être entendu sur son opposition à l'ordonnance rendue à son encontre le 25 juin 2014. Ce courrier contenait la mention suivante : "Si l'opposant ne se présente pas, l'opposition sera réputée retirée et l'ordonnance pénale sera déclarée exécutoire". b) Par prononcé du 14 janvier 2015, notifié le 26 janvier suivant, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que l'opposition de W.________ à l'ordonnance pénale rendue le 25 juin 2014 par le Procureur du Nord vaudois était réputée retirée et a mis les frais, par 400 fr., à la charge du prévenu. C.Par acte posté le 5 février 2015, W.________ a recouru auprès de l'autorité de céans contre ce prononcé, dont il a requis implicitement l'annulation. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision non susceptible d’appel (art. 394 let. a CPP) rendue par un
3 - tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP) compétent pour statuer sur la validité de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP; CREP 5 juillet 2013/402) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1D'après l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. A teneur de l'art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné (première phrase); il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (seconde phrase). L'art. 356 al. 4 CPP dispose que si l'opposant fait défaut aux débats sans s'être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. 2.2.En l'espèce, le prononcé attaqué mentionne que W.________ s'est pas présenté aux débats, ni personne en son nom, "bien que régulièrement assigné par le pli qu'il a reçu le 9 octobre 2014 [...]", ce que le recourant ne conteste pas. Dans son recours, W.________ invoque n'avoir pas pu se présenter à l'audience du 14 janvier 2015 en raison de problèmes de santé et produit un certificat médical. Ce certificat fait état d'une période d'incapacité de travail du 9 au 16 janvier 2015, sans toutefois indiquer que cette incapacité aurait empêché l'intéressé de comparaître à l'audience à précitée. Ce moyen est donc vain. Au surplus, le recourant admet n'avoir "pas donné grande importance aux divers courriers reçu (sic)", alors que l'assignation à comparaître le rendait clairement attentif aux conséquences d'un défaut de comparution.
4 - Il sied donc de constater, avec l'autorité inférieure, que conformément à l'art. 356 al. 4 CPP – dont les réquisits sont réunis –, l'opposition de W.________ est réputée retirée. Peu importe que le recourant ait été, comme il l'allègue, mal renseigné par sa fiduciaire. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 14 janvier 2015 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________ IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. W.________, -Caisse cantonale de compensation AVS, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :