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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022421-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeSaghbini
Art. 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 novembre 2013 par U.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 octobre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.022421-JPC dirigée contre B.K., A.,
V.________ et M.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Par courrier du 20 octobre 2013, U.________ et C.K.,
sous la plume de ce dernier, ont déposé une plainte pénale contre
B.K., A., V. et M.________ pour « contrainte, abus de
confiance, mensonges ». Ils reprochait à ces derniers, membres de la
famille de C.K., qu’ils soupçonnaient d’ailleurs d’appartenir à une
secte, de les empêcher de s’épanouir dans la relation amoureuse qu’ils
partageaient.
B.Par ordonnance du 25 octobre 2013, envoyée le 30 octobre
2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas
entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui
de sa décision, il a considéré qu’il n’apparaissait pas, à la lecture de la
plainte, que des infractions pénales objectivement caractérisées soient
réalisées.
C.Dans une lettre du 11 novembre 2013, U. a confirmé
« maintenir sa plainte », en précisant que dans la soirée du 19 octobre
2013, alors qu’il était absent, B.K., A., V.________ et
M.________ avaient fait attendre C.K.________ chez sa mère, la dénommée
[...], sans excuses, « créant la pression psychologique ». Ils avaient
ensuite chacun à leur tour émis des propos négatifs à l’encontre de son
compagnon pour la dissuader de rester avec lui.
Suite au courrier du Procureur du 15 novembre 2013 lui
demandant si sa missive du 11 novembre 213 devait être considérée
comme un recours formel, U.________ a une nouvelle fois confirmé
« maintenir sa plainte pénale ». Il a ajouté que les manœuvres de
B.K., A., V.________ et M.________ démontraient leur
appartenance à un mouvement sectaire et le fait qu’ils cherchaient à
déstabiliser C.K., tentant de la faire renoncer à sa relation avec lui.
Le courrier précité a été transmis à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal pour statuer sur le recours déposé par
U..
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Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans
qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les
conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285 c. 2.3 et les références citées). En
revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-
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entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte
d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une
personne déterminée (TF 1B_67/2012 précité c. 3.2).
b) En l’espèce, U.________ estime que son amie C.K.________ et
lui ont été victimes de « contrainte, abus de confiance, mensonges » dans
le cadre de leurs rapports avec la famille de cette dernière ; il allègue que
les parents et proches de sa compagne appartiendraient à une secte.
Toutefois, force est de constater que le recourant ne rend pas
vraisemblable l'existence d'une quelconque infraction pénale, ni dans sa
plainte ni dans ses courriers ultérieurs. A l’évidence, les faits dénoncés ne
sont constitutifs d’aucun comportement pénalement répréhensible. Il
résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Procureur a refusé
d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de
sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7
TFJP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 octobre 2013 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de U..
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-U.,
-C.K.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1