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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022412-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 janvier 2014 par U.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 23
janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.022412-PAE.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.Le 23 octobre 2013, le Procureur cantonal Strada a ouvert une
instruction pénale contre U., appréhendé le même jour, pour vol,
tentative de vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile.
Par ordonnance du 25 octobre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de U. pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 23 janvier 2014.
B.Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte, faisant droit à la requête du procureur du 16 janvier 2014, a
ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une
durée de deux mois, soit jusqu’au 23 mars 2014.
C.Le 28 janvier 2014, U.________ a interjeté recours contre cette
ordonnance, en demandant sa remise en liberté provisoire.
Le 6 février 2014, le défenseur d’office du prévenu a adressé à
la Chambre des recours pénale un complément de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation
de la détention provisoire, par la prévenu qui a qualité pour recourir, le
recours, dont on comprend à quoi il tend, est recevable selon l’art. 393 al.
1 let. c CPP. Il y également lieu d’entrer en matière sur le complément de
recours, qui a été déposé dans le délai de l’art. 396 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
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procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) En l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir pénétré
par effraction sur des chantiers et y avoir dérobé divers outils, entre le 22
et le 23 octobre 2013 à [...] et [...]. Il aurait par ailleurs acquis à Genève
une vingtaine de téléphones portables et deux ordinateurs, qu’il savait
volés. Il a en outre reconnu avoir commis de nombreux délits en Suisse et
à l’étranger, durant les huit mois précédant son interpellation. Les
enquêteurs estiment à plus de 50'000 fr. la valeur du butin (cf. P. 13). Lors
de son audition d’arrestation, le prévenu a admis les faits, en expliquant
avoir agi de concert avec un dénommé [...], qui lui avait également vendu
les téléphones et les ordinateurs volés. Bien que le recourant soit revenu
sur ses déclarations lors de son audition du 17 janvier 2014, niant toute
infraction et contestant les éléments à charge, il existe cependant contre
lui des présomptions de culpabilité suffisantes au sens de l’art. 221 al. 1
CPP. Il ne paraît d’ailleurs pas le remettre en cause dans son mémoire
complémentaire, se bornant à avancer, sous l’angle du risque de récidive,
que les infractions reprochées ne sont pas aussi graves que le suggèrent
le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte, dès lors que le
butin serait en réalité compris entre 3'000 et 5'000 fr., d’après l’inventaire
de police des objets trouvés en sa possession. Il n’y a toutefois pas lieu de
procéder à ce stade à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en
cause le prévenu (ATF 116 Ia 143 c. 3c).
3.a) L’ordonnance attaquée se fonde d’abord sur le risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. CPP).
Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a). Il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
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caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4).
En l'espèce, le recourant est né en 1982 à Constantine en
Algérie, pays d’où il est originaire ; il est domicilié à St-Etienne, en France,
avec sa femme et leurs enfants. Il a déclaré être « venu à trois ou quatre
reprises en Suisse pour prendre des outils de chantier sur des chantiers ».
Il a manifesté son intention de rentrer en France auprès des siens.
L’assurance qu’il donne de se tenir à la disposition des autorités suisses
n’est pas suffisante. La peine privative de liberté à laquelle il est exposé
est en effet d’une certaine importance. Il y donc lieu de craindre qu’en cas
de mise en liberté provisoire, il ne cherche à se soustraire aux poursuites
engagées contre lui pour échapper à ses juges. Le risque de fuite est bien
réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
b) Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu
l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
Selon cette disposition, le maintien en détention provisoire se
justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF
137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et
complète des faits.
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En l’espèce, le recourant, après avoir admis les faits lors de
son interrogatoire d’arrestation, est revenu sur ses déclarations le 17
janvier 2014. Il a en outre expliqué avoir agi avec un dénommé [...], à qui
il avait aussi acheté des téléphones portables et des ordinateurs volés.
Des investigations sont actuellement en cours afin d’identifier le
prénommé. Le recourant ayant varié dans ses déclarations au fil de
l’enquête, des vérifications sont encore nécessaires à cet égard. On ne
saurait présumer à ce stade l’impossibilité d’interpeller l’acolyte du
recourant voire d’obtenir du recourant d’obtenir des compléments
permettant de retrouver rapidement le dénommé « [...]». Les besoins de
l’instruction font donc également obstacle à ce stade à la mise en liberté
provisoire du recourant.
c) Ces motifs de détention sont suffisamment clairs pour que
l’on puisse se dispenser d’examiner si, comme le retient le Tribunal des
mesures de contrainte dans l’ordonnance attaquée, le maintien du
recourant en détention provisoire se justifie également en raison du risque
de récidive, les conditions posées à l'art. 221 al. 1 CPP étant en effet
alternatives et non cumulatives (CREP 11 janvier
2012/6 c. 2).
d) Pour le surplus, aucune mesure de substitution à la
détention provisoire, au sens de l’art. 237 CPP, n’est envisageable dans le
cas présent.
e) Compte tenu de la nature des actes qui lui sont reprochés,
le recourant est exposé à une peine privative de liberté d’une durée
supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de
la proportionnalité, sous l’angle de la durée de la détention avant
jugement (art. 212 al. 3 CPP), est donc respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF
132 I 21 c. 4.1).
f) Le recourant invoque une violation du principe de la célérité
(art. 5 CPP).
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Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux
autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de
retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c.
2.2.1). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave,
faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en
mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF
128 I 149 c. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu
égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du
requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige
pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant fait valoir que l’enquête a éprouvé du
retard du fait d’opérations d’enquête qui n’ont pas donné de résultats,
qu’il s’agisse de l’exécution d’un demande d’entraide judiciaire
internationale, visant notamment à obtenir du fournisseur d’accès français
l’accès à un site de petites annonces en ligne utilisé pour écouler le butin,
ou des tentatives pour identifier le dénommé [...]. Ces critiques sont mal
fondées, dès lors qu’il était impossible de savoir, avant de les mettre en
œuvre, si les mesures d’instruction en cause se révéleraient utiles ou pas.
Quant à « [...]», il est recherché sur la base d’informations incomplètes
données par le recourant. Cela étant, on ne peut reprocher au procureur
d’être resté longtemps inactif dans la conduite de son enquête. Le grief
doit être écarté.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux;
RSV 31.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et
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2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au
total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 janvier 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 (sept cent septante francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de U., par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis
à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de U. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour U.),
-M. U.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur cantonal Strada,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1