351 TRIBUNAL CANTONAL 408 PE13.022412-BDZ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 354, 355, 421 al. 1 et 431 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par I.________ contre le prononcé rendu le 31 mars 2014 par le Ministère public Strada dans la cause n° PE13.022412-BDZ. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 23 octobre 2013, I.________ a été interpellé à St-Sulpice. Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel et violation de domicile.
2 - b) Par ordonnance du 25 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’intéressé pour une période de trois mois au motif qu’il présentait un risque de fuite et de collusion. c) Le 13 novembre 2013, ledit tribunal a rendu une ordonnance en constatation des conditions de détention provisoire par laquelle il a constaté que, du 23 octobre au 13 novembre 2013 y compris, soit durant vingt-deux jours, les conditions de la détention provisoire de I.________ au Centre d’intervention régional (CIR) Centre et au CIR Ouest n’avaient pas été conformes aux dispositions légales. d) Par ordonnance du 3 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la libération de la détention provisoire de I.. e) Par ordonnance du 23 janvier 2014, confirmée par arrêt du 7 février 2014 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mars 2014. B.a) Le 13 mars 2014, le Ministère public Strada a rendu une ordonnance pénale condamnant I. à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 142 jours de détention subis avant jugement. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’intéressé et une indemnité pour les frais de défense d’office a été allouée à son défenseur. b) Par courrier du 17 mars 2014 adressé au procureur, I.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis qu’il soit statué sur l’indemnité qui lui était due eu égard à sa détention illicite subie et constatée par l’ordonnance du 13 novembre 2013 du Tribunal des mesures de contrainte.
3 - c) Par prononcé du 31 mars 2014, le Ministère public Strada a refusé de donner suite à la requête de l’intéressé tendant à être indemnisé pour les conditions illicites de sa détention. Selon le procureur, la requête était tardive dès lors qu’il aurait fallu statuer sur celle-ci dans la décision de clôture d’enquête. C.a) Par acte du 10 avril 2014, I.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision judiciaire ultérieure indépendante du 31 mars 2014 en ce sens qu’une indemnité de 200 fr. par jour de détention illicite lui soit octroyée, et subsidiairement à ce que ladite décision soit annulée et renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. b) Dans ses déterminations du 6 juin 2014, le procureur a indiqué que le recourant savait qu’une condamnation allait être rendue contre lui et qu’il allait être libéré dès notification de l’ordonnance pénale. De plus, ce dernier étant assisté d’un défenseur, il devait savoir qu’il lui appartenait de présenter ses prétentions en indemnité et en réparation du tort moral. Selon le magistrat, l’art. 431 CPP ne prévoit pas que l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu ; dès lors, l’absence d’une requête en indemnité et en réparation du tort moral constituait une renonciation à être indemnisé. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
4 - procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par I.________ qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification du prononcé. Certes, comme on le verra (cf. c. 2 infra), le Ministère public aurait dû rendre sa décision sous la forme d’une ordonnance pénale non susceptible de recours, mais cela ne saurait avoir une incidence sur la recevabilité du recours du prénommé, qui doit conserver la possibilité d’attaquer une décision qui n’a pas été rendue en bonne et due forme (CREP 8 novembre 2013/794 c. 1.1). 2.Le recourant se plaint que, par le prononcé du 31 mars 2014, le Ministère public a rejeté sa requête en indemnisation suite à ses vingt- deux jours de détention illicite dûment constatés par le Tribunal des mesures de contrainte. Selon lui, le procureur devait statuer d’office dans son ordonnance pénale sur l’indemnité liée à ses conditions de détention. 2.1Selon l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La compétence pour statuer sur une juste indemnité ou une réparation du tort moral pour mesures de contrainte illicite revient donc à l’autorité pénale. Aux termes de l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Cette disposition oblige l’autorité pénale à statuer d’office non seulement sur les frais mais également sur les éventuelles prétentions en indemnités et en réparation du tort moral (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
5 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1309; Crevoisier, in: Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 421 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 421 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. Zurich/St- Gall 2013, n. 4 ad art. 421 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 421 CPP). 2.2 Il sied d’abord de relever que si le procureur, comme I.________ lui en fait grief dans son recours (P. 77, p. 6), n’a pas rendu d’avis de prochaine clôture avant de rendre son ordonnance pénale, il n’avait aucunement l’obligation de le faire. En effet, si le ministère public estime qu’une ordonnance pénale peut être rendue, il décerne cette ordonnance sans autres formalités, dès qu’il estime que l’instruction est complète. Dans cette hypothèse, il n’adresse pas aux parties d’avis de prochaine clôture (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 318 CPP). Il convient ensuite de relever qu’en l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté par ordonnance du 13 novembre 2013 que le recourant a exécuté vingt-deux jours de détention contraires aux conditions légales. A la lecture du Message du Conseil fédéral et d’après la jurisprudence (cf. ATF 139 IV 102 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.4), on peut poser le principe qu’au moment de statuer sur le fond, que ce soit par un jugement (art. 348 ss CPP) ou par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), le magistrat concerné doit d’office statuer sur le sort d’une éventuelle indemnité pour détention illicite, à tout le moins lorsque celle-ci a été dûment constatée par décision judiciaire, comme cela était le cas en l’espèce. La violation par l'autorité de jugement de l'examen d'office auquel elle était tenue selon l'art. 429 al. 2 CPP ne saurait avoir pour conséquence de priver le recourant de son droit à une indemnisation. Le principe de la bonne foi implique que le recourant n'a pas à subir de préjudice en raison de l'erreur de l'autorité de jugement. Seule une négligence procédurale grossière du recourant ou de son avocat pourrait faire échec au principe de la bonne foi (TF 6B_472/2012 op. cit).
6 - En rendant son ordonnance pénale du 13 mars 2014, le Ministère public aurait donc dû statuer d’office sur l’indemnisation de I.________ en raison de l’ordonnance du Tribunal des mesures contrainte constatant les vingt-deux jours de détention illicite.
3.1Selon la jurisprudence, lorsque les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral ne sont pas traitées avec la décision finale, il faut envisager une procédure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (cf. CREP 7 avril 2014/264 c. 2.1 ; TF 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 c. 2.3 et les références citées). Selon l’art. 363 al. 2 CPP, le Ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. Lorsque le Ministère public rend une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de cet article, il la rend dans les formes de l’ordonnance pénale (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 363 CPP et la réf. cit.). Cette décision n’est pas susceptible de recours, mais peut être frappée d’opposition (Perrin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 363 CPP ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 363 CPP ; Heer, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit. n. 9 ad art. 363 CPP). En cas d’opposition, le Ministère public procède conformément à l’art. 355 CPP (CREP 8 novembre 2013/794 précité c. 2.2). 3.2 En l’espèce, au vu du libellé du prononcé entrepris et de l’absence d’indication des voies de droit, on ne saurait considérer que le Ministère public a rendu une ordonnance pénale en bonne et due forme conformément à la jurisprudence précitée. Partant, le prononcé attaqué doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public Strada pour qu’il rende une nouvelle décision sous la forme d’une ordonnance pénale.
7 - 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 31 mars 2014 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour I.________),
Ministère public central ;
8 - et communiqué à :
M. le Procureur Strada de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :