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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022402-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2015
Composition : M. M A I L L A R D, juge unique
Greffière:MmeAellen
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 janvier 2015
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.022402-STL, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 14 octobre 2013, V.________ a déposé plainte pénale contre
son fils, X.________, pour diffamation et calomnie, au motif que celui-ci
l’aurait, en parlant à des tiers, accusé d'avoir couché avec sa femme ou
avec toutes les femmes de sa famille ou qu'il côtoie dans son diaconat.
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Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale le 11 décembre 2013. Par mandat de comparution
du même jour, il a cité les parties à comparaître à une audience de
conciliation fixée au 30 janvier 2014. Le prévenu a toutefois sollicité le
report de cette audience. Par courrier du
10 janvier 2014, le Procureur a annulé cette audience, précisant qu’un
nouveau mandat de comparution serait adressé aux parties
ultérieurement. Aucune nouvelle audience n’a finalement été organisée et,
le 25 novembre 2014, V.________ a retiré sa plainte pénale.
B.Par ordonnance de classement du 28 janvier 2015, approuvée
le lendemain par le Ministère public central et adressée par courrier B aux
parties le
6 février 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre X.________ pour calomnie subsidiairement
diffamation (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a
relevé que le 12 décembre 2014, Me Robert Lei Ravello avait requis
l'allocation de dépens en faveur de X.________ et avait produit, à ce titre,
une liste des opérations. Il a toutefois retenu que la plainte avait été
déposée puis retirée sans qu'aucun acte d'enquête ne soit finalement
réalisé et que, dès lors, aucune activité de conseil n'aurait été nécessaire.
Il a ajouté que la présente affaire constituait une cause simple tant en fait
qu'en droit qui ne justifiait pas de faire appel à un conseil. Par conséquent,
il a refusé d’allouer des dépens à X..
C.Par acte du 23 février 2015, X. a recouru contre cette
ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une
indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) d’un montant de 1'379 fr. pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].
Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a la qualité pour
recourir dans la mesure où il conteste le refus du procureur de lui allouer
une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est donc recevable.
1.2Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes
de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les
cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite,
comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les
indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
En l’espèce, le recourant conteste uniquement le refus du
Procureur de lui allouer une indemnité de 1'379 fr. pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La
valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).
2.
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2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté
totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement,
a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses
assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c.
1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1
let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art.
130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat
apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit
pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent,
pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de
difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti.
Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans
le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il
doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la
complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et
de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par
rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que
l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas
un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par
exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un
classement après une première audition (cf. TF 6B_384/2014 du 6 février
2015 et les références citées).
2.2En l’espèce, les faits dénoncés pouvaient certes laisser
envisager la commission d’un délit (calomnie, subsidiairement
diffamation). Ils ne revêtaient toutefois pas une gravité particulière. Il
s’agissait en outre d’une affaire simple et sans difficulté particulière tant
en fait qu’en droit. Le prévenu n’a pour le reste été cité qu’à une audience
de conciliation lors de laquelle le recourant aurait été confronté au
plaignant qui n’est autre que son père. Cette audience a au demeurant été
annulée. Ainsi, le prévenu n’a en définitive jamais été entendu. Enfin, le
fait que la procédure ait duré plus d’une année n’est pas relevant, dès lors
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qu’aucune mesure d’instruction n’a été ordonnée par le Ministère public
durant toute cette période.
Dans ces circonstances, il faut admettre, avec le Ministère
public, que le recours à un avocat ne s’inscrivait pas dans l’exercice
raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité
pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 450 (quatre cent cinquante francs), sont
mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de recours.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Lei Ravello, avocat (pour X.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. V.,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :