351 TRIBUNAL CANTONAL 452 PE13.022384-BDZ/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 juillet 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 130, 132, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 novembre 2013 par Q.________ contre le prononcé rendu le 11 novembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.022384-BDZ/PBR. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 23 octobre 2013, le Procureur cantonal Strada a reconnu Q.________ coupable d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), l’a
2 - condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 17 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a mis les frais de procédure, arrêtés à 400 fr., à la charge de Q.. b) Par courrier du 24 octobre 2013, le condamné a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 6). c) Par envoi du 29 octobre 2013, le Procureur cantonal Strada a informé Q. qu’il entendait maintenir son ordonnance pénale du 23 octobre 2013 et transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats (P. 7). d) Par lettre du 8 novembre 2013, adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, Q.________ a confirmé son opposition et a requis la nomination d’un défenseur d’office (P. 10). B.Par prononcé du 11 novembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d’office à Q.. Ce prononcé indiquait qu’une voie de recours était ouverte dans un délai de dix jours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. C.Par arrêt du 6 décembre 2013, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté par Q. contre le prononcé précité, retenant en substance que le prononcé refusant de désigner un défenseur d’office au prévenu ne pouvait être attaqué qu’avec la décision finale ; en outre, l’indication inexacte d’une voie de recours ne suffisait pas à créer une voie de droit inexistante. D.Par arrêt du 10 juin 2014, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours formé par Q.________ – qui, par ordonnance présidentielle du 27 janvier 2014, avait été pourvu d’un défenseur d’office pour les besoins de la procédure de recours fédérale – contre l’arrêt du 6 décembre 2013, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause
3 - à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197). 2.Dans son arrêt du 10 juin 2014, le Tribunal fédéral a admis l’existence d’une voie de droit contre un prononcé de la direction de la procédure du tribunal pénal de première instance refusant, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu, considérant qu’un tel refus était de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (c. 2.2). 3.Il ressort du dossier que le recourant fait l’objet une curatelle de portée générale conformément à l’art. 398 CC (Code civil suisse ; RS 310). Une telle mesure est instituée en raison notamment d’une incapacité durable de la personne concernée.
4 - Or, en l’espèce, rien ne permet de supposer que le recourant serait privé de discernement, étant précisé que la capacité de discernement est généralement présumée (Braconi/Carron/Scyboz, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 9 e éd., Bâle 2013, arrêts cités ad art. 16 CC, p. 28). Au contraire, le contenu de ses écritures s’avère compréhensible et tout à fait sensé. Le recourant pouvait donc agir seul, malgré la mesure de curatelle dont il est l’objet (cf. art. 19c al. 2 CC ; CREP 6 décembre 2013/776, et les références citées). Il convient dès lors d’entrer en matière sur le recours de Q.________. 4.a) aa) Le prévenu doit avoir un défenseur (« défense obligatoire ») notamment – les autres cas de défense obligatoire de l’art. 130 CPP n’étant pas envisageables – lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (art. 130 let. c CPP). Au nombre des incapacités personnelles du prévenu l'empêchant objectivement d'assumer sa défense figurent les troubles mentaux sévères et moins sévères – par exemple addictions à l'alcool ou aux stupéfiants pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure –, les handicaps physiques, le jeune âge, ou encore la vieillesse lorsqu'elle s'apparente à un handicap (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 130 CPP). L'art. 130 let. c CPP ne fait aucune référence à la gravité de l'infraction, ce cas faisant l'objet de la lettre b. Dès lors, si l'incapacité personnelle du prévenu est constatée, même momentanément, la direction de la procédure doit veiller à ce qu'il soit défendu, même si l'infraction est peu grave (Harari/Aliberti, op. cit., n. 31-32 ad art. 130 CPP). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
5 - bb) En l'espèce, il ressort d’un certificat médical du 15 août 2013 versé au dossier que le recourant suit une psychothérapie depuis le 7 juin 2012 en raison d’une maladie psychique chronique. La curatelle de portée générale instituée en sa faveur va également dans le sens d’une grande fragilité psychologique. Le recourant a toutefois un représentant légal en la personne de son curateur. Il n’y a aucun élément suggérant que celui-ci ne serait pas en mesure de l’assister efficacement dans une affaire qui peut incontestablement être qualifiée de simple. Les conditions d'une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP ne sont par conséquent pas réunies. b) aa) En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
6 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291). bb) En l’espèce, par ordonnance pénale du 23 octobre 2013, le recourant a été condamné pour infraction et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 30 jours, le sursis accordé le 17 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’ayant pas été révoqué. Il lui était reproché d’avoir fumé de la marijuana durant une durée indéterminée et vendu un morceau de haschisch pour 5 fr. à un toxicomane qui l’a reconnu et mis en cause. Force est donc de constater que la cause ne présente aucune difficulté particulière en fait et en droit, si bien que le recourant est capable de se défendre utilement sans l’assistance d’un avocat, ainsi qu’il l’a démontré dans ses différents écrits ; au besoin, il lui sera loisible de solliciter l’appui de son représentant légal. Il s’agit de surcroît d’une affaire de peu de gravité, l’intéressé, vu la peine qui lui a été infligée par ordonnance pénale, n’étant pas exposé à une peine privative de liberté de plus de quatre mois. Les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont donc pas non plus réunies. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la désignation d’un défenseur d’office a été refusée au recourant.
7 - 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 novembre 2013 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -Office des curatelles et tutelles professionnelles, -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -Mme Marie-Pomme Moinat, avocate (pour Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :